Cour d'appel, 2ème chambre civile, 15 janvier 2026 — n° 22/03468
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un désordre de construction sur la garantie décennale ?
Principe retenu
La garantie décennale couvre les désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Les désordres doivent présenter un caractère de gravité décennale pour être pris en charge. En l'espèce, les désordres constatés n'ont pas été jugés suffisamment graves pour engager cette garantie.
Faits clés
- Construction d'une maison vendue en l'état futur d'achèvement
- Infiltrations et traces d'humidité constatées
- Expertise ordonnée suite à une demande en référé
- Action en garantie décennale engagée par M. [Y]
- Désistement de M. [Y] à l'égard de la Sa Aviva Assurances
Articles cités
article 1792 du code civil
article 450 du code de procédure civile
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Aliénor Promotion a construit et vendu en l'état futur d'achèvement aux consorts [Z] et [J] une maison à usage d'habitation située à [Localité 3] (Dordogne). La déclaration d'achèvement des travaux date du 31 juillet 2008.
Ceux-ci l'ont revendue à M. [D] [Y] le 23 novembre 2016.
Se plaignant d'infiltrations en différents endroits de la maison, M. [Y] a sollicité le 23 novembre 2017 de Me [U], commissaire de justice, qu'il dresse un procès-verbal de constat des désordres.
Dans son constat, Me [U] fait état d'auréoles et de traces d'humidité, outre des fissures dans différentes pièces de l'habitation.
Au vu des désordres constatés, M. [Y] a sollicité en référé que soit ordonnée une mesure d'expertise. Cette expertise a été ordonnée par ordonnance du 20 septembre 2018 et confiée à M. [X].
L'expert a déposé son rapport le 29 janvier 2020.
Par actes d'huissier du 27 juillet 2020, M. [Y] a assigné la Sarl Aliénor Promotion et la Sa Aviva Assurances devant le tribunal judiciaire de Périgueux sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par ordonnance du 8 mars 2021, le juge de la mise en état a déclaré l'action en garantie décennale engagée par M. [Y] forclose. Par conclusions du 1er juillet 2021, M. [Y] s'est désisté de ses demandes à l'égard de la Sa Aviva Assurances.
Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- donné acte à M. [D] [Y] de son désistement d'action à l'égard de la Sa Aviva Assurances ;
- prononcé la mise hors de cause de la Sa Aviva Assurances ;
- dit que les désordres constatés ne présentent pas un caractère de gravité décennale ;
- débouté en conséquence M. [D] [Y] de sa demande de condamnation de la Sarl Aliénor Promotion sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
- condamné M. [D] [Y] à payer à la Sarl Aliénor Promotion la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] [Y] à payer à la Sa Aviva Assurances la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] [Y] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, d'assignation et de référé ;
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 18 juillet 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 11 avril 2023, M. [Y] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel.
Avant dire droit,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour (à l'exception de M. [X]) avec pour mission de réaliser une seconde expertise judiciaire ;
- dire et juger que l'expertise se fera aux frais avancés des intimés ;
- rejeter comme irrecevables et mal fondées les demandes de la Sarl Aliénor Promotion et de la Sa Abeille iard & Santé.
Au fond,
- réformer le jugement entrepris ;
- dire et juger que les désordres énumérés par l'expert judiciaire et repris dans le corps de ses écritures entrent pleinement dans le champ de la garantie décennale de la société Aliénor Promotion.
En conséquence,
- dire et juger que la société Aliénor Promotion doit sa garantie décennale à son égard.
Subsidiairement,
- dire et juger que la société Aliénor Promotion a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de nouvelle expertise
Avant-dire droit, M. [Y] sollicite une nouvelle expertise car il considère que les réponses aux questions posées, les développements et la conclusion de l'expert sont contradictoires.
Il estime en effet que les réponses de M. [X] amènent à considérer que les désordres constatés affectent la solidité de l'ouvrage. Or, celui-ci a retenu l'inverse, tout en précisant que des réparations étaient nécessaires pour stabiliser le bâtiment.
Il fonde également sa demande sur une aggravation des désordres. Il soutient que cette aggravation a été constatée par un procès-verbal de Me [U], commissaire de justice, en date du 24 octobre 2022 et qu'elle résulte des contradictions de l'expert et de son « inertie dans sa mission ».
Une nouvelle expertise serait donc nécessaire pour entériner ces aggravations.
La société Aliénor Promotion estime quant à elle qu'une telle demande ne saurait aboutir. Elle souligne en effet qu'elle est tardive et ne se fonde que sur le mécontentement de M. [Y] quant aux conclusions de l'expert. Elle souligne par ailleurs qu'il ne justifie pas de la survenance d'un fait nouveau.
Elle se fonde par ailleurs sur l'article 146 du code de procédure civile selon lequel une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Or, un premier rapport d'expertise ayant été rendu le 29 janvier 2020, une nouvelle mesure portant sur les mêmes désordres ne serait pas justifiée.
Au surplus, la société Aliénor Promotion soutient que cette demande est irrecevable car elle n'a pas été formulée en première instance.
La société Aliénor Promotion sollicite dès lors que M. [Y] soit débouté de sa demande, d'autant plus qu'elle l'estime contradictoire avec sa demande au fond puisque cette dernière consiste à la voir condamner sur le fondement du premier rapport d'expertise.
Sur ce,
Selon l'article 144, « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour stater ».
Une mesure d'expertise étant une mesure d'instruction et non une demande, elle peut donc bien être sollicitée en tout état de cause si le juge l'estime nécessaire.
Or, en l'espèce, une première expertise a déjà eu lieu.
De plus, M. [Y] n'apporte pas d'élément concret permettant de justifier une nouvelle expertise, les observations faites par le commissaire de justice dans son procès-verbal du 24 octobre 2022 étant sensiblement les mêmes que celles observées par l'expert.
Cette demande s'analyse donc comme étant une demande de pure convenance qui ne se justifie pas en l'espèce.
La cour disposant d'éléments suffisants pour statuer en l'état, il convient de débouter M. [Y] de sa demande de nouvelle expertise.
II- Sur la responsabilité de la société Aliénor Promotion
Le rapport d'expertise établi par M. [X] le 29 janvier 2020 fait état de plusieurs désordres affectant le bien de M. [Y].
Parmi ces désordres figurent notamment des fissures et microfissures du carrelage au sol à divers endroits ainsi qu'en façade.
S'agissant des fissures en façade, l'expert a estimé que l'absence d'évolution de celles-ci ne rendait pas nécessaire leur reprise en sous-oeuvre.
Selon son rapport, « Les résultats des sondages et leur interprétation par le géotechnicien Optisol montrent que le sol est constitué principalement d'argiles très sensibles aux phénomènes de retrait ». Ces fissures sont donc « une conséquence de la gestion des eaux sur la parcelle » et « de l'absence de drain en pied de fondations ».
Les fissures au niveau du carrelage seraient quant à elles dues à la « faible épaisseur de la chape posée sur un isolant qui se tasse au cours du temps », celle-ci étant de 3 centimètres au lieu de 5. En conséquence, le carrelage « s'enfonce sous la pression des pas puis se remet en position initiale ».
L'expert a également relevé plusieurs taches noires et traces d'humidité, tant à l'intérieur de l'immeuble qu'en façade.
Cette humidité a, selon lui, plusieurs causes dont un problème de pente et de prise en compte de la qualité du sol lors de la construction de l'ouvrage.
À l'endroit de la salle de bains, il a également relevé que la VMC (ventilation mécanique contrôlée) ne fonctionnait pas correctement, voire pas du tout.
Pour chacun des désordres constatés, M. [X] retient, au moins pour partie, la responsabilité de la Sarl Aliénor Promotion.
Cependant, il estime que l'ensemble des désordres constatés ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Selon lui, ces désordres ne revêtent donc pas un caractère de gravité décennale.
Les réparations qu'il préconise s'élèvent à la somme de 13 728 euros TTC.
Toutefois, M. [Y] considère que cette conclusion est contradictoire avec le reste de l'expertise compte tenu de l'importance des désordres, de la nécessité d'une surveillance et des réparations préconisées.
Dès lors, ces désordres porteraient nécessairement atteinte à la solidité de l'ouvrage.
A- Sur la responsabilité décennale
M. [Y] estime que les désordres affectant son bien entrent dans le champ de la garantie décennale de la société Aliénor Promotion, celle-ci étant responsable des différentes malfaçons en tant que promoteur et le sinistre ayant été déclaré avant l'expiration du délai d'épreuve.
Sur les problèmes d'humidité, M. [Y] relève que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur l'existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Il souligne également que cette règle a trouvé à s'appliquer dans le cas d'une VMC qui ne fonctionnait pas, malgré l'absence d'humidité et de moisissures.
En l'espèce, la VMC défaillante étant d'origine et son dysfonctionnement en rapport direct avec les moisissures constatées, M. [Y] considère que la garantie décennale trouve bien à s'appliquer.
Sur les fissures affectant le carrelage intérieur, M. [Y] reprend les constats de l'expert afin de considérer que ce désordre entre dans le champ de la garantie décennale de la société Aliénor Promotion.
Concernant les désordres en façade, M. [Y] souligne l'importance et le nombre des fissures affectant l'immeuble malgré son édification récente.
De plus, au regard du sous-sol en argile très sensible au phénomène de retrait-gonflement en cas de sécheresse et de l'absence de système de drainage des eaux de pluie en pied des fondations, il estime que les fissurations constatées ne peuvent que s'aggraver au fil des années. Ce désordre étant nécessairement voué à évoluer, il entrerait bien dans le champ de la garantie décennale de la société Aliénor Promotion.
Enfin, M. [Y] souligne que les désordres affectant la terrasse sont dus à un défaut de construction. En effet, la terrasse est située en pente, de sorte que toutes les eaux de pluie ont vocation à se déverser vers elle, outre l'absence d'un système de drainage au niveau des fondations de la maison.
Dès lors, ce défaut de construction porterait bien atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage, comme en atteste le procès-verbal établi par le commissaire de justice le 24 octobre 2022.
In fine, M. [Y] reproche au premier juge d'avoir suivi purement et simplement la conclusion de l'expert en ne retenant pas la garantie décennale de la société Aliénor Promotion tout en insistant sur une possible aggravation des désordres et sur la nécessité de surveiller leur évolution.
Il sollicite en conséquence et à titre principal que la garantie décennale s'applique à l'ensemble des désordres dont est affecté l'immeuble.
La société Aliénor Promotion sollicite quant à elle la confirmation totale du jugement entrepris.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- déboute M. [Y] de sa demande de nouvelle expertise ;
- confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de la Sarl Aliénor Promotion sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et l'a condamné aux dépens de première instance ;
- infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] à prendre en charge les frais d'expertise et de référé ;
Statuant à nouveau,
- condamne la Sarl Aliénor Promotion à verser à M. [Y] la somme de 12 480 euos HT, soit 13 728 euros TTC, en réparation du préjudice subi, outre 500 euros au titre des frais de relogement ;
- condamne la Sarl Aliénor Promotion à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- déboute M. [Y] de sa demande au titre du préjudice moral ;
- condamne la Sarl Aliénor Promotion aux dépens de l'appel, de référé et aux frais d'expertise ;
- condamne la Sarl Aliénor Promotion à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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