Cour d'appel, chambre 4-2, 16 janvier 2026 — n° 22/02622
Synthèse de la décision
Question juridique
La salariée a-t-elle méconnu la clause d'exclusivité et son obligation de loyauté envers son employeur ?
Principe retenu
La méconnaissance de la clause d'exclusivité et de l'obligation de loyauté par un salarié peut entraîner des dommages et intérêts à l'égard de l'employeur. Les intérêts légaux courent à compter de la décision judiciaire.
Faits clés
- Engagement de Mme [R] [E] par la SAS [7] en contrat à durée indéterminée le 2 janvier 2017
- Modification du poste de Mme [R] [E] en gestionnaire de projet à partir de mai 2017
- Rupture du contrat de travail par convention le 2 septembre 2019, homologuée le 19 septembre 2019
- Reproches de l'employeur concernant la clause d'exclusivité et l'obligation de loyauté
- Condamnation de Mme [R] [E] à verser 150 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Articles cités
article 1343-2 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [7] a une activité de conseil en informatique, ainsi que de vente, négoce, location de tous types de matériels informatiques, audiovisuels, domotiques, télésurveillance, maintenance et installation de tous équipements informatiques.
Mme [R] [E] a été engagée par la SAS [7] selon contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2017 à effet le jour même, en qualité d'assistante de planification commerciale- employée, niveau III, échelon 3 de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 050 euros en exécution 162,5 heures de travail par mois, dont 10,83 heures supplémentaires.
A compter du mois de mai 2017, suite à une modification du code APE de la société, la salariée a occupé leposte de gestionnaire de projet, statut ETAM, position 1.4.1, coefficient 240 de la convention collective SYNTEC du 15 décembre 1987.
Le 2 septembre 2019, salariée et employeur ont conclu une convention de rupture du contrat de travail, homologuée le 19 septembre suivant par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
La rupture du contrat de travail est intervenue le 17 octobre 2019.
Reprochant à la salariée un manquement à la clause d'exclusivité insérée au contrat de travail et à son obligation de loyauté, la SAS [7] a saisi, par requête reçue au greffe le 22 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel a, par jugement en date du 11 février 2022 :
- dit et jugé la société [7] bien fondée en partie en son action ;
- dit et jugé que Mme [E] n'avait pas appliqué la clause d'exclusivité ;
en conséquence,
- condamné Mme [E] à payer à la société [7] la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- débouté la société [7] du surplus de ses demandes ;
- débouté Mme [E] de sa demande au titre de frais de procédure ;
- rejeté la demande en liquidation d'astreinte ;
- dit que les intérêts légaux courent à compter du 21 juillet 2020 ;
- dit y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
- dit que les dépens seront partagés entre les parties.
La décision a été notifiée à la salariée le 19 février 2022 et à l'employeur le 21 février suivant.
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 22 février 2022, la SAS [7] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation en ce qu'il a condamné Mme [E] à lui payer la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'a déboutée du surplus de ses demandes et dit que les dépens seront partagés entre les parties.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 16 juin 2022, la SAS [7] demande à la cour de :
- 'CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il :
' Dit et juge que Madame [E] n'a pas appliqué la clause d'exclusivité à l'égard de la demanderesse.'
- REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions critiquées, à savoir :
'- Condamne Madame [E] à lui payer la somme de un euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Déboute la société [7] du surplus de ses demandes,
- Dit que les dépens seront partagés entre les parties en cause.'
Et, statuant à nouveau,
- CONDAMNER Madame [R] [E] à verser à la société [7] la somme de 50.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
- CONDAMNER Madame [R] [E] à verser à la société [7] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- DIRE ET JUGER que l'intégralité des sommes allouées à la société [7], produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1131-6 et 1131-7 du Code civil.
-…
Motivations de la décision
MOTIFS
I. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'employeur reproche à la salariée d'avoir méconnu son obligation de loyauté et les termes de la clause d'exclusivité insérée au contrat de travail en s'engageant avant la rupture effective dudit contrat le 17 octobre 2019 avec la société [4], qui exerce une activité concurrente à celle de la société [7], et en lui fournissant des informations dont elle avait eu connaissance durant son activité au sein de la société [7], manquements résultant du contact noué par mail par l'intimée pour le compte de la société [4] avec la société [3] afin que cette dernière contracte avec la première, la société [3] étant cliente de la société [7].
Il explique que la clause d'exclusivité est licite, précisant que la salariée, en sa qualité d'assistante de planification commerciale avait accès à des informations confidentielles de la société, dont le fichier clients, et que la clause avait pour but d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise. Il ajoute que la suspension du contrat de travail résultant de la prise de congés payés à la date de l'agissement reproché ne relève pas le salarié de l'obligation de loyauté. Il fait valoir que le comportement de la salariée constitue une tentative de captation de la clientèle de la société [7].
La salariée expose en réplique que la clause d'exclusivité insérée au contrat de travail est illicite en ce que l'employeur ne démontre pas qu'elle était indispensable à la protection de ses intérêts légitimes, était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Elle conteste par ailleurs tout manquement à l'obligation générale de loyauté, réfutant toute utilisation du fichier clients de la société [7] dont l'accès lui avait été retiré depuis son arrêt maladie. Elle ajoute que la prise de contact avec la société [3] ne démontre pas l'utilisation du fichier clients de l'employeur, la société [4] ayant été fondée par l'ancien associé de la société [7]. Elle précise n'avoir contacté la société [3] qu'à la demande de la société [4], estimant ne pouvoir s'opposer aux instructions lui ayant été délivrées. Elle souligne enfin n'avoir jamais fait partie des effectifs de la société [4], n'ayant réalisé qu'une journée d'essai non rémunénérée au sein de cette entreprise.
Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il importe de rappeler que la validité d'une clause d'exclusivité suppose qu'elle soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (Cass. soc., 16 mai 2018, n°16-25.272).
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il en résulte que le salarié est tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de son employeur durant l'exécution de son contrat de travail ce qui lui impose un devoir de fidélité lui interdisant d'exercer une activité concurrente, de démarcher, de détourner la clientèle ou de commettre des actes de concurrence déloyale au cours de l'exécution de son contrat de travail.
Il appartient à celui qui invoque une mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail de la démontrer.
L'obligation de loyauté est inhérente à la relation contractuelle de sorte que le salarié en est tenu même en l'absence de clause du contrat de travail la stipulant.
En l'espèce, l'article XII du contrat de travail dispose que 'Dans le cadre de son obligation de loyauté Madame [E] [R] s'interdit pendant toute la durée de son contrat de travail de s'intéresser à quelque titre que ce soit directement ou indirectement à toute entreprise ayant une activité susceptible de concurrencer en tout ou partie celle de l'entreprise, sauf autorisation expresse de la direction'.
La cour observe que la clause litigieuse est précise quant aux activités auxquelles la salariée renonce, s'agissant de toute participation à une entreprise ayant une activité au moins partiellement concurrente à celle de la société [7], c'est à dire ayant une activité de conseil en informatique, de vente et location de matériel informatique, et ce quels que soient la qualité l'intimée au sein de l'entreprise tierce (salariée, associée, mandataire sociale) et le caractère rémunéré ou bénévole de son intervention.
Surtout, il sera relevé que si Mme [E] invoque le caractère non stratégique de son poste au sein de la société [7], elle ne conteste pas que les fonctions d'assistante de planification commerciale puis de gestionnaire de projet qu'elle exerçait lui donnaient accès à des informations confidentielles de la société, notamment à son fichier clients.
Aussi, compte tenu de ces éléments, la cour considère que la clause critiquée, qui tend à préserver la pérennité de la société [7] en évitant de favoriser la concurrence d'autres entreprises du même secteur d'activité, est justifiée au regard de la nature des fonctions exercées par la salariée et proportionnée au but précité.
En conséquence, le moyen tiré de l'illicéité de la clause d'exclusivité sera rejeté.
Il est constant que Mme [E] a adressé le 26 septembre 2019 un courriel à Mme [T] [S], salariée de la société [3], personne morale cliente de la société [7], libellé de la manière suivante : 'Bonjour chère [T], Comment vas-tu' J'ai évolué, merci de revenir vers moi ; tes missions seront étudiées et abouties. Bien à toi, Cordialement', mail s'analysant en un démarchage (pièce n°5 de l'appelante).
L'intimée ne conteste pas que ce mail a été envoyé pour le compte de la société [4], ce que confirme les éléments d'identification en fin de message, l'intéressée , dont l'adresse mail est '[Courriel 6]', étant présentée comme assistante planification de la société [4] intervenant dans les domaines de l'informatique, du retail, des télécoms et de la domotique.
Si Mme [E] réfute avoir eu la qualité de salariée de la société [4], cet élément est sans incidence sur l'appréciation de l'éventuelle méconnaissance de la clause d'exclusivité, cette clause faisant interdiction à l'intéressée de participer à quel que titre que ce soit, et donc indépendamment d'une telle qualité mais aussi du caractère rémunéré ou non de son intervention, à une entreprise ayant une activité au moins partiellement concurrente de celle de la société [7]. Or, il ressort de l'extrait du site [9] communiqué par l'appelante que la société [4] située à [Localité 8], présidé par M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 11 février 2022 en ce qu'il a :
- dit que Mme [R] [E] a méconnu la clause d'exclusivité insérée au contrat de travail ;
- débouté Mme [R] [E] et la SAS [7] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Emende le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 11 février 2022 s'agissant du montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs émendé et infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme [R] [E] a méconnu son obligation générale de loyauté à l'égard de la SAS [7] ;
Condamne Mme [R] [E] à payer à la SAS [7] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à la clause d'exclusivité et à l'obligation générale de loyauté ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal ;
Déboute la SAS [7] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [R] [E] au paiement des droits de recouvrement ou d'encaissement ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
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