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Cour de cassation, cr, 20 janvier 2026 — n° 24-83.474

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00066

Synthèse de la décision

Question juridique

Le conditionnement d'une boisson alcoolique peut-il être considéré comme une publicité illicite s'il ne respecte pas les indications permises par la loi ?

Principe retenu

Le conditionnement d'une boisson alcoolique ne peut être reproduit dans une publicité que s'il est conforme aux dispositions énoncées dans l'article L. 3323-4 du code de la santé publique. Ce conditionnement n'est pas en lui-même soumis aux restrictions de publicité, sauf s'il est utilisé à des fins publicitaires.

Faits clés

  • Une boisson alcoolique est conditionnée dans des bouteilles avec des étiquettes spécifiques.
  • Des mentions présentes sur les étiquettes sont jugées non conformes aux indications permises.
  • La prévenue est accusée de publicité illicite en raison de ces mentions.
  • L'arrêt contesté déclare la prévenue coupable indépendamment de la reproduction dans une publicité.
  • Le conditionnement est utilisé à des fins publicitaires.

Articles cités

article L. 3323-4 du code de la santé publique

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. La société [3], qui produit et commercialise plusieurs références de bières sous la marque « Levrette », a été poursuivie du chef de publicité illégale pour une boisson alcoolique sur citation directe délivrée à l'initiative de l'[1], devenue [2]. 3. Le tribunal correctionnel a relaxé la prévenue pour certains des faits poursuivis, l'a déclarée coupable du surplus, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende, a ordonné la suppression des publicités interdites et a prononcé sur les intérêts civils. 4. La société [3], le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3323-4 du code de la santé publique : 6. Il résulte du troisième alinéa de ce texte que le conditionnement d'une boisson alcoolique ne peut être reproduit dans une publicité que s'il est conforme aux dispositions de son premier alinéa, qui énumère limitativement les indications permises dans le cadre de la publicité autorisée pour de telles boissons. 7. Il s'en déduit que ce conditionnement n'est pas en lui-même soumis aux dispositions du premier alinéa. 8. Pour déclarer la société [3] coupable en raison du terme « Levrette » présent sur les bouteilles de bière commercialisées par celle-ci, l'arrêt attaqué énonce que le conditionnement étant utilisé à des fins publicitaires, les mentions qu'il supporte n'échappent pas aux restrictions relatives à la publicité pour les boissons alcooliques. 9. En statuant ainsi, par des motifs appliquant les règles de la publicité en faveur des boissons alcooliques à des conditionnements indépendamment de leur reproduction dans une publicité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. Réponse de la Cour Vu l'article L. 3323-4 du code de la santé publique : 12. Selon ce texte, la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. 13. Pour déclarer la société [3] coupable en raison de l'utilisation du terme « Levrette » sur son site internet, l'arrêt attaqué énonce que toute illustration graphique, rédactionnelle ou visuelle dans une publicité en faveur d'une boisson alcoolique doit se rattacher à l'une des indications autorisées par le texte susvisé, qui se limitent à une information sur la boisson alcoolique, toute publicité incitative à sa consommation étant prohibée. 14. Les juges retiennent que le nom « Levrette » a été choisi afin de permettre une série de jeux de mots dans l'objectif évident d'associer consommation de bière et sexualité dans l'esprit du jeune consommateur, et d'attirer ce dernier par un environnement visuel et verbal supposé attrayant, sans rapport avec les caractéristiques et effets de l'alcool vendu ni mention de ses dangers. 15. Ils ajoutent que l'univers fictionnel de la marque et les slogans apposés sur les bouteilles et le site internet ne se réfèrent à aucune des indications limitativement autorisées par l'article L. 3323-4 du code de la santé publique. 16. En statuant ainsi, alors que le terme « Levrette », nom commercial sous lequel les boissons concernées étaient vendues, constitue leur dénomination, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 17. La cassation est par conséquent de nouveau encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. Portée et conséquences de la cassation 18. La cassation sera limitée aux dispositions ayant déclaré la société [3] coupable de publicité illégale pour une boisson alcoolique en raison de la mention « Levrette » présente sur son site internet et sur ses bouteilles de bière et ordonné la suppression de cette mention sur le site internet et les bouteilles de bières aux frais de la prévenue, aux dispositions relatives aux peines et à l'action civile. Les autres dispositions, en ce compris l'ensemble des autres déclarations de culpabilité du chef de publicité illégale pour une boisson alcoolique, seront donc maintenues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 mai 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré la société [3] coupable de publicité illégale pour une boisson alcoolique en raison de la mention « Levrette » présente sur son site internet et sur ses bouteilles de bière et ordonné la suppression de cette mention sur le site internet et les bouteilles de bières aux frais de la prévenue, et ayant prononcé sur les peines et l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-six.
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