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Cour de cassation, cr, 20 janvier 2026 — n° 25-80.992

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00068

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un prévenu peut-il être exonéré de sa responsabilité pénale en raison de la légitime défense ?

Principe retenu

La légitime défense exonère de la responsabilité pénale si l'acte est accompli en réponse à une atteinte injustifiée, à condition qu'il n'y ait pas de disproportion entre les moyens de défense et la gravité de l'atteinte. La cour d'appel doit examiner si le prévenu a agi en état de légitime défense avant de conclure à une faute civile.

Faits clés

  • Un prévenu a été relaxé par un jugement
  • La partie civile a fait appel de cette décision
  • La cour d'appel a conclu à une faute civile sans examiner la légitime défense
  • Le prévenu a agi en réponse à une atteinte injustifiée
  • Il n'y a pas eu d'examen de la disproportion des moyens de défense

Articles cités

article 2 du code de procédure pénale article 497 du code de procédure pénale article 122-5 du code pénal

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [B] [S], intervenant dans une altercation impliquant notamment M. [U] [H], a porté un coup de poing à ce dernier. 3. A l'issue d'une information, M. [S] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de violences ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours. 4. Le tribunal a retenu la légitime défense, relaxé le prévenu et débouté M. [H], partie civile, de ses demandes. 5. Ce dernier a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 2, 497, 593 du code de procédure pénale et 122-5 du code pénal : 7. Il se déduit des deux premiers de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. 8. Aux termes du quatrième, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. 9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour dire M. [S] auteur d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet des poursuites, l'arrêt attaqué énonce que la relaxe en première instance sur le fondement de la légitime défense n'empêche pas la cour d'appel saisie de la seule action civile de retenir les mêmes faits comme constituant des violences volontaires de nature à engager la responsabilité civile du prévenu. 11. Après avoir rappelé les termes des témoignages des personnes présentes et constaté que ceux-ci divergent quant à la chronologie exacte des faits, les juges retiennent que M. [S], qui a expliqué avoir stoppé son véhicule et être intervenu en voyant M. [H] frapper une femme enceinte, a porté un violent coup de poing à l'intéressé. 12. Ils en déduisent que ce comportement constitue une faute civile ayant contribué de façon directe et certaine au dommage de M. [H]. 13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prévenu n'avait pas agi en état de légitime défense, circonstance de nature à exclure toute faute civile de sa part, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 14. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 15. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant dit que M. [S] a commis une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, prononcé sur les intérêts civils à son égard et ordonné une expertise. Les autres dispositions, en ce compris celles confirmant le rejet des demandes de la partie civile dirigées contre Mme [K] [N], seront donc maintenues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 28 novembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant dit que M. [S] a commis une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, prononcé sur les intérêts civils à son égard et ordonné une expertise, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-six.
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