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Cour de cassation, cr, 20 janvier 2026 — n° 25-83.554

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00071

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de contestation d'une mise en examen selon la loi n° 2023-1059 ?

Principe retenu

La contestation de la mise en examen ne relève plus du contentieux de l'annulation, mais de la procédure prévue à l'article 80-1-1 du code de procédure pénale. Les lois de procédure sont applicables immédiatement, ce qui signifie qu'une mise en examen antérieure à l'entrée en vigueur de la loi ne peut être contestée que selon les nouvelles dispositions.

Faits clés

  • Mise en examen d'une personne pour des infractions poursuivies
  • Contestations basées sur l'insuffisance d'indices graves
  • Mise en examen intervenue dans les six mois précédant le 30 septembre 2024
  • Requête de contestation déposée après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
  • Rejet du moyen de nullité par la chambre de l'instruction

Articles cités

article 80-1 du code de procédure pénale article 80-1-1 du code de procédure pénale article 112-2, 2° du code pénal

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 6 juin 2024, M. [X] [O] a été mis en examen des chefs susmentionnés. 3. Il a présenté le 6 décembre 2024 une requête en annulation de pièces de la procédure.

Motivations de la décision

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 6. Le moyen est inopérant, dès lors que le moyen de nullité présenté pour M. [O] était irrecevable, pour les motifs qui suivent. 7. En premier lieu, la chambre criminelle juge qu'en application des articles 80-1 et 80-1-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, la contestation de la mise en examen, au motif de l'insuffisance ou de l'absence d'indices graves ou concordants d'implication de la personne concernée dans la commission des infractions poursuivies, ne relève plus du contentieux de l'annulation régi par les articles 173 et suivants de ce code mais de la seule procédure désormais prévue à l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, qui permet de saisir le juge d'instruction d'une demande de placement sous le statut de témoin assisté le jour même de la mise en examen et au cours des dix jours suivants (Crim., 18 novembre 2025, pourvoi n° 25-82.829, publié au Bulletin). 8. En second lieu, il résulte de l'article 112-2, 2°, du code pénal, selon lequel les lois de procédure sont applicables immédiatement, qu'une mise en examen intervenue au cours des six mois précédant le 30 septembre 2024, date de l'entrée en vigueur des dispositions susvisées, qui n'était pas critiquée par une requête ou un mémoire déposés devant la chambre de l'instruction avant cette même date, ne pouvait être contestée après celle-ci que dans les formes prévues par la loi nouvelle. Réponse de la Cour 10. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de l'accès des enquêteurs aux données issues du fichier des comptes bancaires (FICOBA), l'arrêt attaqué énonce que l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 vise expressément les officiers de police judiciaire agissant en application des dispositions du code de procédure pénale comme étant habilités à recevoir communication des informations enregistrées dans ce fichier, sans que ce texte n'exige une habilitation spéciale. 11. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 12. En effet, il résulte de l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 et des articles L. 135 ZC et R. 135 ZC-1 du livre des procédures fiscales que si tout officier de police judiciaire agissant en application des dispositions du code de procédure pénale peut, en application de l'alinéa 1er du premier texte, demander et obtenir des informations enregistrées au FICOBA, seuls les officiers de police judiciaire individuellement désignés et personnellement habilités en application des deux derniers textes peuvent bénéficier d'un accès direct à ce fichier. 13. Dès lors que les juges ont constaté que l'officier de police judiciaire avait obtenu les informations concernées auprès du groupement régional d'enquêtes économiques, service composé d'agents de la direction des finances publiques détachés au sein de la direction de la police judiciaire, et qu'il n'a en conséquence pas fait usage d'un accès direct au FICOBA, ils ont à bon droit retenu qu'aucune habilitation personnelle n'était requise. 14. Ainsi, le moyen, inopérant en sa première branche qui critique des motifs inutiles à la solution du litige dès lors que les juges se sont assurés de l'accès régulier au contenu du seul fichier dont la consultation était alléguée par le demandeur, doit être écarté. Réponse de la Cour 16. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'irrégularité des opérations techniques ayant permis le déverrouillage des téléphones de M. [O], l'arrêt attaqué énonce que la réquisition par les enquêteurs du service ayant mis en oeuvre les techniques d'investigation, impliquant l'accès à la convention secrète de chiffrement des appareils placés sous scellés, qui ont permis de récupérer des données occultées, vise, d'une part, les articles 99-5 et 230-1 du code de procédure pénale, d'autre part, l'autorisation expresse du juge d'instruction. 17. Ils en déduisent que ces opérations techniques ont été régulièrement requises et autorisées. 18. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 19. Dès lors, le moyen doit être écarté. Réponse de la Cour 21. Pour écarter le moyen de nullité pris de ce que le technicien requis sur commission rogatoire aurait procédé à des opérations relevant du domaine de l'expertise, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article 99-5 du code de procédure pénale la possibilité pour le juge d'instruction de commettre par commission rogatoire un officier de police judiciaire pouvant procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3 du même code, lesquelles permettent de confier l'exploitation d'un support de données informatiques à une personne qualifiée devant produire un rapport établi conformément aux dispositions relatives à l'expertise. 22. Les juges en déduisent que la personne qualifiée ainsi requise sur commission rogatoire est à même de mener des opérations ne se résumant pas à la réalisation de copies, et pouvant relever de l'expertise. 23. C'est à tort que les juges ont retenu que les articles 60-3 et 99-5 du code de procédure pénale permettent à l'officier de police judiciaire de requérir, sur commission rogatoire, une personne qualifiée afin de procéder à des opérations d'expertise alors que, d'une part, les textes précités ne prévoient la réalisation que des copies et autres opérations techniques nécessaires afin de permettre l'exploitation de supports de données sans porter atteinte à leur intégrité, d'autre part, les opérations relevant du domaine de l'expertise ne peuvent, dans le cours de l'information, être ordonnées que selon la procédure prévue aux articles 156 et suivants du même code. 24. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que les opérations critiquées, consistant en la recherche sur les supports de données analysés de la présence de fichiers répondant à des critères discriminants simples énoncés par la réquisition, ne nécessitaient aucune interprétation des résultats et ne relevaient pas, en conséquence, du domaine de l'expertise. 25. Ainsi, le moyen doit être écarté. Réponse de la Cour Vu les articles 230-10, 15-5 et 593 du code de procédure pénale : 27. Selon le premier de ces textes, l'habilitation spéciale et individuelle autorisant un personnel à accéder aux informations figurant dans un traitement de données à caractère personnel précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. 28. Il se déduit du deuxième que si l'absence de mention de cette habilitation n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure, il appartient à la juridiction saisie d'un grief tiré de cette absence de vérifier la réalité d'une telle habilitation en ordonnant, le cas échéant, un supplément d'information. 29. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 30. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence d'habilitation des personnels ayant procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), l'arrêt attaqué énonce qu'un procès-verbal du 25 septembre 2023, établi en début de procédure, mentionne que « l'ensemble des enquêteurs qui acteront dans cette procédure sont dûment habilités à l'utilisation des divers fichiers mis à leur disposition ». 31.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 avril 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande d'annulation de pièces de la procédure en ce qu'elle portait sur l'exploitation, dans les pièces cotées D 125 et D 126, de données personnelles issues du TAJ, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-six.
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