Tribunal judiciaire, referes 1ère section, 19 janvier 2026 — n° 25/01771
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour engager la responsabilité d'un établissement de santé en cas de dommage médical ?
Principe retenu
La responsabilité d'un établissement de santé peut être engagée en cas de dommage médical si celui-ci est causé par une faute dans l'exécution des soins. Il est nécessaire de prouver le lien de causalité entre la faute et le dommage subi par le patient.
Faits clés
- Opération d'une hernie discale-cervicale au CHU Pellegrin en février 2022
- Persistance de douleurs et complications après l'opération
- Consultation d'un autre médecin ayant réalisé une seconde opération en octobre 2022
- Diagnostic d'une hémiparésie droite sévère et d'autres troubles neurologiques
- Rapport d'expertise concluant à un accident médical fautif
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 835 du code de procédure civile
article L.1142-1 du code de la santé publique
Exposé du litige
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 30 juillet et 19 août 2025, Madame [B] [I] a fait assigner le CHU PELLEGRIN, la [Adresse 13] Bordeaux [Localité 8], l’ONIAM et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et L.1142-1, alinéas 1 et 5, du code de la santé publique, de voir :
- ordonner une expertise médicale
- et condamner in solidum le CHU PELLEGRIN et la [Adresse 13] [Localité 9] [Localité 8] à lui verser 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [I] expose qu’elle a été opérée d’une hernie discale-cervicale en février 2022 au sein du CHU PELLEGRIN ; que devant la persistance de douleurs et l’existence d’une zone de compression, elle a consulté le docteur [H], exerçant dans le cadre d’une activité salariée au sein de la clinique de [Localité 8], qui l’a opérée le 10 octobre 2022 au niveau du rachis cervical et a procédé à une “laminarthrectomie cervicale totale unilatérale sans ostéosynthèse” ; que les suites opératoires ont été marquées par des complications ; qu’elle est aujourd’hui atteinte d’une hémiparésie droite dite sévère prédominant au membre supérieur, de troubles de la sensibilité à tous les modes et de lombalgies avec irradiation dans le membre inférieur gauche ; qu’elle a saisi la CCI qui, par avis en date du 17 avril 2024, a désigné en qualité d’expert le professeur [J] ; qu’aux termes de son rapport, déposé le 24 juin 2024, l’expert retient la survenance du dommage médical en lien avec une lésion neurologique de l’hémicorps droit à type de contusion médullaire qui doit être qualifié d’accident médical fautif due à une maladresse technique en lien avec la prise en charge du docteur [H] ; que la CCI a rendu un avis le 1er août 2024 aux termes duquel elle s’est déclarée incompétente, n’intervenant que pour permettre une prise en charge des victimes d’un accident médical non fautif et justifiant d’une atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24% ; qu’elle conteste fermement l’évaluation médico-légale de ses séquelles en lien avec sa prise en charge chirurgicale fautive ; qu’elle est ainsi fondée à solliciter une expertise médicale ainsi qu’une somme provisionnelle.
Appelée à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 08 décembre 2025.
Dispositif
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
La saisine de la CCI à des fins de conciliation ou d’indemnisation n’est pas exclusive d’une procédure contentieuse, aucune disposition légale ne faisant obstacle à la recevabilité d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, alors même qu’une expertise amiable a été précédemment mise en oeuvre. Dans le cas de la procédure judiciaire qui reste ouverte à la victime, il lui est possible de solliciter une expertise préalable en référé, une telle expertise ne pouvant pas être considérée comme une contre-expertise de celle diligentée par la CCI dans le cadre d’une procédure strictement amiable.
En l’espèce, Madame [I], par les pièces qu’elle verse aux débats dont le rapport d’expertise du professeur [J] et les courriers des docteurs [X], [N] et [M], justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
La demanderesse ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 juillet 2025, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
Au stade du référé, la victime dispose d’une option entre les ordres de juridictions lorsque le litige est susceptible de relever de chacun d’eux.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [I] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la [Adresse 13] [Localité 9] [Localité 8] de le réparer, au moins en partie, n’est pas sérieusement contestable.
Selon le rapport d’expertise du professeur [J] et les courriers des docteurs [X], [N] et [M], les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par :
- des souffrances endurées,
- un déficit fonctionnel temporaire total,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel,
- un préjudice esthétique temporaire,
- la nécessité d’être assistée par une tierce personne,
- un déficit fonctionnel permanent,
- un préjudice sexuel.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à la demanderesse une provision de 10 000 euros qui sera mise à la charge de la seule [Adresse 12], la responsabilité du CHU PELLEGRIN n’étant en rien établie.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge de la demanderesse, comme en matière d'aide juridictionnelle. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du CHU de [Localité 9] les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
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