Réponse de la Cour
4. L'ordonnance déférée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 5 janvier 2026, de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, qui remplace la compétence concurrente confiée à la JUNALCO par l'article 706-75, alinéa 4, du code de procédure pénale en matière de criminalité organisée de très grande complexité, par celle conférée en cette matière, par l'article 706-74-2 du même code, au procureur de la République anti-criminalité organisée (PNACO), au pôle de l'instruction, au tribunal correctionnel et à la cour d'assises de Paris, et relève donc de ces dispositions nouvelles.
5. Il s'ensuit que la présente requête est soumise aux dispositions de l'article 706-74-3 du code de procédure pénale.
6. Il appartient à la chambre criminelle, saisie d'une requête sur le fondement de l'article 706-74-3 précité, d'apprécier si la procédure a été régulière et le principe du contradictoire respecté, si les infractions, objet de l'information, entrent dans les prévisions de l'article 706-74-2, I, du même code, y compris au regard du critère de très grande complexité de l'affaire qu'il institue, et s'il y a lieu de saisir le pôle de l'instruction de Paris en application de la compétence nationale concurrente prévue par ce dernier texte.
7. L'ordonnance déférée énonce que si l'information porte sur des faits commis en de nombreux points du territoire national et en Italie, cette circonstance ne caractérise pas une très grande complexité, dès lors que le mode opératoire, consistant en des transports d'espèces dans des véhicules équipés de caches aménagées, est classique, répétitif et conforme à ce qui est traité habituellement par une JIRS.
8. Les juges retiennent qu'un dessaisissement aurait en outre pour effet de ralentir le cours d'une information déjà bien avancée, dans laquelle des personnes mises en examen sont détenues, alors même que les investigations ne présentent aucune technicité particulière.
9. Ils relèvent que l'information porte sur des faits dont le procureur de la République de Paris a initialement connu et dont il s'est dessaisi au profit de la JIRS de Marseille alors que le schéma infractionnel n'était pas différent.
10. Ils en déduisent que, d'une part, les faits ne relèvent pas d'un critère de très grande complexité, d'autre part, un dessaisissement ne présenterait pas de plus-value et ne serait pas conforme à une bonne administration de la justice.
11. Il résulte de ces énonciations et des pièces de la procédure que cette dernière relève bien de la compétence du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Marseille, saisi au titre de la JIRS, qu'il y a lieu de désigner.