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Cour de cassation, cr, 20 janvier 2026 — n° 26-80.113

Designation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00213

Synthèse de la décision

Question juridique

La juridiction interrégionale spécialisée de Marseille est-elle compétente pour poursuivre l'information relative à des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ?

Principe retenu

La compétence des juridictions en matière de criminalité organisée est déterminée par des critères de complexité des affaires. Un dessaisissement au profit d'une autre juridiction ne doit pas ralentir le cours d'une information déjà avancée.

Faits clés

  • Procédure engagée contre plusieurs individus pour blanchiment de trafic de stupéfiants
  • Requête du procureur pour dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Paris
  • Faits commis sur plusieurs points du territoire national et en Italie
  • Mode opératoire classique de transport d'espèces dans des véhicules
  • Information déjà bien avancée avec des personnes mises en examen en détention

Articles cités

article 706-75 du code de procédure pénale article 706-74-2 du code de procédure pénale article 706-74-3 du code de procédure pénale

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. L'ordonnance déférée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 5 janvier 2026, de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, qui remplace la compétence concurrente confiée à la JUNALCO par l'article 706-75, alinéa 4, du code de procédure pénale en matière de criminalité organisée de très grande complexité, par celle conférée en cette matière, par l'article 706-74-2 du même code, au procureur de la République anti-criminalité organisée (PNACO), au pôle de l'instruction, au tribunal correctionnel et à la cour d'assises de Paris, et relève donc de ces dispositions nouvelles. 5. Il s'ensuit que la présente requête est soumise aux dispositions de l'article 706-74-3 du code de procédure pénale. 6. Il appartient à la chambre criminelle, saisie d'une requête sur le fondement de l'article 706-74-3 précité, d'apprécier si la procédure a été régulière et le principe du contradictoire respecté, si les infractions, objet de l'information, entrent dans les prévisions de l'article 706-74-2, I, du même code, y compris au regard du critère de très grande complexité de l'affaire qu'il institue, et s'il y a lieu de saisir le pôle de l'instruction de Paris en application de la compétence nationale concurrente prévue par ce dernier texte. 7. L'ordonnance déférée énonce que si l'information porte sur des faits commis en de nombreux points du territoire national et en Italie, cette circonstance ne caractérise pas une très grande complexité, dès lors que le mode opératoire, consistant en des transports d'espèces dans des véhicules équipés de caches aménagées, est classique, répétitif et conforme à ce qui est traité habituellement par une JIRS. 8. Les juges retiennent qu'un dessaisissement aurait en outre pour effet de ralentir le cours d'une information déjà bien avancée, dans laquelle des personnes mises en examen sont détenues, alors même que les investigations ne présentent aucune technicité particulière. 9. Ils relèvent que l'information porte sur des faits dont le procureur de la République de Paris a initialement connu et dont il s'est dessaisi au profit de la JIRS de Marseille alors que le schéma infractionnel n'était pas différent. 10. Ils en déduisent que, d'une part, les faits ne relèvent pas d'un critère de très grande complexité, d'autre part, un dessaisissement ne présenterait pas de plus-value et ne serait pas conforme à une bonne administration de la justice. 11. Il résulte de ces énonciations et des pièces de la procédure que cette dernière relève bien de la compétence du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Marseille, saisi au titre de la JIRS, qu'il y a lieu de désigner.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : DESIGNE le juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille aux fins de poursuivre l'information ; ORDONNE que le présent arrêt sera porté à la connaissance des juges d'instruction et du ministère public et signifié aux parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-six.
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