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Cour de cassation, cr, 21 janvier 2026 — n° 23-82.713

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00078

Synthèse de la décision

Question juridique

Les notaires peuvent-ils être considérés comme des personnes chargées d'une mission de service public ?

Principe retenu

Les notaires, en tant que délégataires de l'autorité publique, accomplissent une mission d'intérêt général. Ils assurent la force probante des actes qu'ils reçoivent et veillent à la moralité et à la sécurité de la vie contractuelle, ce qui les qualifie comme des personnes chargées d'une mission de service public au sens de l'article 432-12 du code pénal.

Faits clés

  • Les notaires agissent en tant que délégataires de l'autorité publique
  • Ils assurent la force probante des actes
  • Ils veillent à la moralité de la vie contractuelle
  • Ils garantissent la sécurité des transactions
  • Ils exercent une mission d'intérêt général

Articles cités

article 432-12 du code pénal

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. L'office notarial d'[Z] [Y], décédé le [Date décès 1] 1999, situé à l'intérieur de son habitation principale, a été acquis, le 29 novembre 1993, par M. [W] [I], également notaire, afin d'y installer une annexe de son étude. L'acte de cession a prévu que M. [I] ne devait demeurer dans les lieux que pour une durée d'une année renouvelable pour un délai de six mois. 3. M. [I] a accepté de se charger des opérations de liquidation de la succession d'[Z] [Y] dont il était débiteur. 4. Mme [R] [S] a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personne non-dénommée en indiquant que M. [I] occupait depuis douze ans, et refusait de quitter, les lieux dans lesquels elle a vécu avec [Z] [Y], qui lui en a laissé la propriété par sa succession. 5. Renvoyé devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits qui seraient constitutifs de prise illégale d'intérêts, M. [I] a été déclaré coupable de ce chef. 6. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ainsi que la chambre interdépartementale des notaires du Val de Loire, dont la constitution de partie civile a été jugée recevable.

Motivations de la décision

7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 9. Pour déclarer le prévenu coupable de prise illégale d'intérêts, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'un notaire, officier public et ministériel, est investi d'une mission de service public, chargé d'authentifier les actes pour la sécurité des affaires et de l'état des personnes. 10. Les juges relèvent que la Cour de cassation a estimé que la circonstance aggravante tirée de la qualité de dépositaire de l'autorité publique ou de personne chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, s'applique à un notaire. 11. Ils concluent que M. [I] entre dans les catégories de personnes visées par le texte d'incrimination. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 13. En effet, les notaires qui, en tant que délégataires de l'autorité publique, accomplissent une mission d'intérêt général, notamment en assurant la force probante des actes qu'ils reçoivent ainsi qu'en veillant à la moralité et à la sécurité de la vie contractuelle, doivent être regardés comme des personnes chargées d'une mission de service public au sens de l'article 432-12 du code pénal. 14. Ainsi, le moyen doit être écarté. 15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [I] devra payer à la chambre interdépartementale des notaires du Val de Loire en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six.
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