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Cour de cassation, cr, 21 janvier 2026 — n° 25-81.025

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00022

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel doit-elle solliciter des éléments supplémentaires de l'avocat d'un prévenu non comparant avant de prononcer une peine ?

Principe retenu

Avant de prononcer une peine, la cour d'appel n'est pas tenue de demander à l'avocat du prévenu non comparant de communiquer d'autres éléments que ceux déjà présents dans le dossier ou ceux que cet avocat a lui-même versés aux débats.

Faits clés

  • Un prévenu n'est pas comparant lors de l'audience
  • L'avocat du prévenu est présent
  • La cour d'appel doit se baser sur le dossier existant
  • Aucun élément supplémentaire n'est sollicité par la cour
  • La peine est prononcée sans demande d'informations additionnelles

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [W] [J] a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage, lequel, par jugement du 9 mars 2022, l'a déclaré coupable, condamné à 3 000 euros d'amende et a statué sur les intérêts civils. 3. M. [J] et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement.

Motivations de la décision

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 6. Pour porter à 5 000 euros l'amende prononcée contre le prévenu, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il est marié, père de deux enfants, cadre bancaire exerçant à Paris, et déclare 80 000 euros de revenus annuels. 7. Les juges ajoutent que cette peine d'amende apparaît adaptée à la gravité des faits ainsi qu'à la personnalité et aux ressources de leur auteur. 8. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 9. D'une part, elle n'avait pas à solliciter de l'avocat du prévenu non comparant la communication d'autres éléments que ceux figurant au dossier et ceux que cet avocat a versés aux débats. 10. D'autre part, le demandeur n'allègue pas avoir communiqué des éléments qui n'ont pas été pris en compte. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six.
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