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Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2026 — n° 24-20.847

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00070

Synthèse de la décision

Question juridique

Le temps de déplacement entre le vestiaire et la pointeuse constitue-t-il un temps de travail effectif ?

Principe retenu

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de déplacement peut être considéré comme du temps de travail effectif si le salarié est soumis à des obligations pendant ce trajet.

Faits clés

  • M. [R] est employé de libre-service chez Carrefour Hypermarchés.
  • Il a saisi la juridiction prud'homale pour qualifier le temps de déplacement entre le vestiaire et la pointeuse comme temps de travail effectif.
  • Le salarié portait une tenue de travail et un badge pendant ce déplacement.
  • Il traversait la surface de vente et pouvait être sollicité par des clients.
  • La cour d'appel a jugé que ce temps de déplacement n'était pas du temps de travail effectif.

Articles cités

article L. 3121-1 du code du travail article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2024) et les productions, M. [R] a été engagé en qualité d'employé de libre-service par la société Carrefour Hypermarchés. 2. Le 23 septembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la qualification du déplacement entre le vestiaire et la pointeuse comme un temps de travail effectif.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-1 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6. Pour rejeter la demande en rappel de salaire, l'arrêt retient que les éléments cités par le salarié comme constituant l'expression du pouvoir de direction, ainsi panneau « 555 » situé à proximité des vestiaires intitulé « La confiance, le service, l'expérience », les mentions publicitaires apposées sur la tenue ou le badge du salarié telles « 100 % à votre service », « puis-je vous aidez ? », « Oui attitude », ou les affichettes placées dans les rayons de « vente assistée » dans lesquels les produits ne sont pas en libre-service, ces dernières destinées seulement à orienter la clientèle d'un rayon spécifique vers un vendeur, ne sont pas suffisantes à caractériser des instructions précises s'imposant au salarié avant l'accès au dispositif de contrôle du temps de travail. 7. Il ajoute qu'en outre, si selon trois des attestations établies par des salariés de l'entreprise, ceux-ci peuvent être interpellés par des clients au cours du trajet effectué dans la surface de vente jusqu'à la pointeuse, l'une d'elle mentionne que « la majorité des salariés évite de passer par l'allée centrale et préfère passer par l'allée du fond où il y a moins de clients pour limiter la perte de temps » ce dont il se déduit qu'aucune directive n'est donnée au salarié lui imposant un trajet déterminé pour rejoindre la badgeuse et de répondre aux sollicitations éventuelles des clients. 8. Il relève qu'il n'est ainsi pas démontré que l'employeur donne des directives auxquelles le salarié est tenu de se conformer sur le comportement à adopter envers la clientèle avant l'accès à la pointeuse et que dès lors le salarié se trouve dans un état de subordination à l'égard de l'employeur. 9. Il retient enfin que le salarié se borne à soutenir qu'il ne peut vaquer librement à ses occupations pendant les trajets qu'il effectue quatre fois dans une journée de travail entre les vestiaires et la pointeuse-badgeuse qu'il utilise et que les sollicitations des clients affectent objectivement et significativement le temps qu'il peut consacrer à ses propres activités, mais que, sauf à déplorer une simple perte de temps avant la prise de poste dès lors qu'il répond aux sollicitations d'un client, il n'est aucunement invoqué par les diverses attestations que le salarié ne peut librement vaquer à ses obligations personnelles pendant le temps de trajet jusqu'à la pointeuse, et que les sollicitations des clients affectent dès lors objectivement et significativement le temps qu'il peut consacrer à ses propres activités. 10. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de l'absence de preuve de directives de l'employeur auxquelles le salarié est tenu de se conformer sur le comportement à adopter envers la clientèle avant l'accès à la pointeuse qui ne suffisent pas à écarter la qualification de temps de travail effectif, alors qu'elle avait constaté, qu'après avoir revêtu dans les vestiaires leur tenue de travail portant des mentions telles que « 100 % à votre service », « puis-je vous aidez ? » ou « Oui attitude », les salariés devaient, pour rejoindre les badgeuses, traverser des allées dans lesquelles il pouvaient être sollicités par la clientèle, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié concrètement si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées lors de la traversée en tenue de travail de lieux fréquentés par la clientèle avant de rejoindre les badgeuses, le salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, a privé sa décision de base légale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société Carrefour Hypermarchés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour Hypermarchés et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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