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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 janvier 2026 — n° 24-50.002

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100042

Synthèse de la décision

Question juridique

L'acte de kafala constitue-t-il une décision de justice au sens de l'article 21-12 du code civil pour l'acquisition de la nationalité française ?

Principe retenu

L'article 21-12 du code civil stipule que l'enfant recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française peut réclamer la nationalité française. La Cour de cassation a jugé que l'acte de kafala homologué par un tribunal marocain constitue une décision de justice au sens de cet article.

Faits clés

  • Mme [W] [U] a été recueillie par M. [M] [Z] et Mme [V] [K] en vertu d'un acte de kafala marocaine en 2013.
  • Elle a souscrit une déclaration de nationalité française le 17 janvier 2018.
  • Le directeur des services de greffe a refusé d'enregistrer cette déclaration.
  • Mme [U] a assigné le procureur de la République pour faire reconnaître sa nationalité française.
  • La cour d'appel a confirmé l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française.

Articles cités

article 21-12 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 juillet 2023), Mme [W] [U], née le 13 avril 2000 à [Localité 3] au Maroc, recueillie en vertu d'un acte de kafala marocaine en date du 19 mars 2013 par M. [M] [Z] et son épouse Mme [V] [K], a souscrit le 17 janvier 2018, une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. 2. Le directeur des services de greffe d'un tribunal ayant refusé d'enregistrer cette déclaration le 22 janvier 2018 aux motifs que le recueil ne procédait pas d'une décision de justice, Mme [U] a fait assigner le procureur de la République aux fins de voir dire qu'elle a la nationalité française.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Selon l'article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française par déclaration souscrite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, jusqu'à sa majorité et à condition qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française. 5. L'acte de kafala dressé devant notaire qui prononce le recueil de l'enfant et qui a été homologué par le juge étranger après que celui-ci a vérifié qu'il n'était pas contraire à l'intérêt de l'enfant, est assimilé à une décision de justice au sens de ce texte. 6. L'arrêt relève par motifs adoptés qu'il ressortait du jugement du tribunal de première instance d'Oujda du 13 mai 2013 que, saisi d'une demande de M. [M] [Z] et de Mme [V] [K] tendant à l'homologation d'une kafala et à se faire autoriser à emmener [W] [U] à l'extérieur du territoire national, ce tribunal, ne se contentant pas d'une vérification formelle, s'était assuré que l'acte de recueil ne contredisait pas l'ordre public et était conforme à l'intérêt de l'enfant, que, le tribunal ayant fait droit à la requête, il était avéré que M. [M] [Z] et Mme [V] [K] avaient bien été judiciairement autorisés à recueillir et emmener chez eux en France la jeune [W] [U], qu'ainsi la condition de recueil sur décision de justice de l'article précité était remplie, quand bien même il ne s'agirait pas en l'espèce d'une kafala fondée sur les dispositions de la loi du 13 juin 2002 concernant les enfants abandonnés, qu'en produisant les documents relatifs à sa scolarisation en France, attestations et photographies, Mme [W] [U] justifiait avoir été effectivement recueillie en 2013 et élevée depuis lors de façon continue jusque 2018, soit plus de trois ans, par M. [M] [Z] et Mme [V] [K] dont il était justifié par ailleurs qu'ils étaient français et résidaient en France, précisément à Évreux. L'arrêt ajoute par motifs propres que l'acte de kafala a été homologué par un jugement du 13 mai 2013 rendu par le tribunal de première instance d'Oujda, juridiction de la famille, composé de trois juges, portant homologation de l'acte de kafala, signé du président du tribunal, du juge rapporteur et du secrétaire-greffier et pourvu du sceau du royaume du Maroc. 7. En cet état, la cour d'appel a jugé à bon droit que l'acte de kafala homologué au terme d'un processus juridictionnel ayant pris en considération l'intérêt de l'enfant, constituait une décision de justice au sens de l'article précité. 8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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