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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 janvier 2026 — n° 24-13.921

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100043

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de l'autorité nationale en matière de perte de nationalité au regard des droits de l'Union européenne ?

Principe retenu

L'autorité nationale doit procéder à un examen individuel de la proportionnalité des conséquences de la perte de nationalité au regard des droits garantis par l'Union européenne. Cet examen peut conduire au maintien ou au recouvrement de la nationalité, à compter de la date de la perte ou de la demande de recouvrement.

Faits clés

  • Perte de nationalité prévue par la législation nationale
  • Examen individuel requis par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne
  • Conséquences sur le statut de citoyen de l'Union
  • Application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union
  • Absence de possession de la nationalité d'un autre Etat membre dans les débats

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2023) et les productions, Mme [O] [M] [V] [C] [V], à qui un certificat de nationalité française a été refusé, a engagé une action déclaratoire de nationalité en soutenant être française par filiation maternelle pour être née le 19 août 1987 à [Localité 4], [Localité 3] (Égypte), de Mme [Z] [M] [S] [M], née le 8 octobre 1951 en Égypte, laquelle a été reconnue française par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 février 2015. 2. Le ministère public lui a opposé la désuétude prévue par l'article 30-3 du code civil.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 5. Par arrêt du 8 janvier 2025, la Cour de cassation a renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (1re Civ., 8 janvier 2025, pourvoi n° 24-13.921). 6. Dans sa décision du 11 avril 2025 (n° 2025-1130/1131/1132/1133 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 30-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité, conforme à la Constitution. 7. Le moyen est donc devenu sans objet. Réponse de la Cour 9. Il résulte de l'article 12 du code de procédure civile et des principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne, tels qu'interprétés par la Cour de cassation (Ch. mixte., 7 juillet 2017, pourvoi n° 15-25.651, Bull. 2017, Ch. mixte, n° 2), que si le juge n'a pas, sauf règles particulières, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, même si le demandeur ne les a pas invoquées. 10. La Cour de justice de l'Union européenne a énoncé qu'une législation d'un État membre, qui prévoit, sous certaines conditions, la perte de plein droit de la nationalité de cet État membre, entraînant, s'agissant des personnes n'ayant pas également la nationalité d'un autre État membre, la perte de leur statut de citoyen de l'Union européenne et des droits qui y sont attachés, n'est pas incompatible avec l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), lu à la lumière des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte), pour autant que la possibilité est offerte, aux personnes concernées, de présenter, dans les limites d'un délai raisonnable, une demande de maintien ou de recouvrement ex tunc de la nationalité (c'est-à-dire à compter de la date de la perte ou de la date de demande de recouvrement) qui permette aux autorités compétentes d'examiner la proportionnalité des conséquences de la perte de cette nationalité au regard du droit de l'Union. À défaut, ces autorités doivent être en mesure d'effectuer un tel examen et, le cas échéant, de faire recouvrer ex tunc la nationalité aux personnes concernées, de manière incidente, à l'occasion d'une demande d'un document de voyage ou de tout autre document attestant de leur nationalité (CJUE, arrêt du 12 mars 2019, Tjebbes e.a., C-221/17 ; CJUE, arrêt du 5 septembre 2023, Udlændinge - og Integrationsministeriet (Perte de la nationalité danoise), C-689/21 ; CJUE, arrêt du 25 avril 2024, Stadt Duisburg (Perte de la nationalité allemande), C-684/22 à C-686/22). 11. Il en résulte l'obligation, pour l'autorité nationale dont la législation prévoit un cas de perte de plein droit de la nationalité, de procéder à un examen individuel de la proportionnalité des conséquences de cette perte au regard des droits garantis par l'Union européenne, et en particulier par la Charte, lorsqu'elle entraîne celle du statut de citoyen de l'Union. L'examen doit pouvoir conduire, le cas échéant, au maintien ou au recouvrement ex tunc de la nationalité. 12. Ces exigences, qui se rapportent à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, sont d'ordre public, de sorte que le juge ne peut constater la perte de la nationalité française sans avoir procédé, au besoin d'office, à un tel examen individuel. 13. L'obligation d'appliquer d'office ces règles d'ordre public issues du droit de l'Union est toutefois subordonnée à la condition que les faits dont le juge est saisi le justifient, ce qui suppose que l'absence de possession de la nationalité d'un autre État membre de l'Union soit dans les débats. 14. Après avoir énoncé que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par ce texte soient réunies de manière cumulative, l'arrêt relève qu'aussi bien l'intéressée que sa mère n'avaient jamais résidé habituellement en France pendant le délai prévu à l'article 30-3 du code civil et qu'elle ne présentait pour elle comme pour sa mère aucun élément de possession d'état de Française avant le 9 octobre 2001. 15. Il en déduit que c'est inutilement qu'elle se prévaut du passeport français de M. [D] [M] [S] [M], frère de sa mère, délivré le 18 janvier 2016, de la carte d'inscription le 7 juillet 2016 sur le registre des Français établis hors de France de Mme [Z] [M], sa mère, et d'un échange de courriels entre le ministère des affaires étrangères et cette dernière concernant les élections législatives des 5 et 19 juin 2022, ces documents ayant tous été délivrés postérieurement au délai cinquantenaire. 16. De ces énonciations et appréciations, et dès lors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions de Mme [M] [V] [C] [V] que l'absence de possession de la nationalité d'un autre État membre de l'Union ait été dans les débats, de sorte qu'elle n'était pas tenue d'appliquer d'office les règles d'ordre public issues du droit de l'Union, la cour d'appel a déduit à bon droit que Mme [M] [V] [C] [V] n'était pas admise à faire la preuve qu'elle avait, par filiation, la nationalité française et qu'elle était réputée avoir perdu cette nationalité le 9 octobre 2001. 17. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 19. Aux termes de l'article 30-3, alinéa 1er, du code civil, lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 20. Ce texte interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.838, publié). 21. La condition d'absence de possession d'état de Français de la personne concernée et de son ascendant est enfermée dans le délai de cinquante ans, fixé par cette disposition, de sorte que seuls des éléments permettant de caractériser une telle possession d'état au cours du délai cinquantenaire sont susceptibles de faire échec à la présomption irréfragable de perte. 22. Après avoir énoncé que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par ce texte soient réunies de manière cumulative, l'arrêt relève qu'aussi bien l'intéressée que sa mère n'avaient jamais résidé habituellement en France pendant le délai prévu à l'article 30-3 du code civil et qu'elle ne présentait pour elle comme pour sa mère aucun élément de possession d'état avant le 9 octobre 2001. 23. Il en déduit que c'est inutilement qu'elle se prévaut du passeport français de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] [M] [V] [C] [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quels sont mes droits si je perds ma nationalité ?
L'autorité nationale doit procéder à un examen individuel de la proportionnalité des conséquences de la perte de nationalité au regard des droits garantis par l'Union européenne. Cet examen peut conduire au maintien ou au recouvrement de la nationalité, à compter de la date de la perte ou de la demande de recouvrement.
Comment se déroule l'examen de la perte de nationalité ?
L'autorité nationale doit procéder à un examen individuel de la proportionnalité des conséquences de la perte de nationalité au regard des droits garantis par l'Union européenne. Cet examen peut conduire au maintien ou au recouvrement de la nationalité, à compter de la date de la perte ou de la demande de recouvrement.
Puis-je récupérer ma nationalité après l'avoir perdue ?
L'autorité nationale doit procéder à un examen individuel de la proportionnalité des conséquences de la perte de nationalité au regard des droits garantis par l'Union européenne. Cet examen peut conduire au maintien ou au recouvrement de la nationalité, à compter de la date de la perte ou de la demande de recouvrement.
Quelles sont les conséquences de la perte de nationalité sur ma citoyenneté ?
L'autorité nationale doit procéder à un examen individuel de la proportionnalité des conséquences de la perte de nationalité au regard des droits garantis par l'Union européenne. Cet examen peut conduire au maintien ou au recouvrement de la nationalité, à compter de la date de la perte ou de la demande de recouvrement.
L'autorité nationale doit-elle toujours examiner la proportionnalité de la perte de nationalité ?
L'autorité nationale doit procéder à un examen individuel de la proportionnalité des conséquences de la perte de nationalité au regard des droits garantis par l'Union européenne. Cet examen peut conduire au maintien ou au recouvrement de la nationalité, à compter de la date de la perte ou de la demande de recouvrement.

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