Réponse de la Cour
3. Il résulte de l'article 152 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, devenu l'article 32, alinéa 2, du code civil, que si le conjoint d'un Français originaire du territoire de la République française tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960 a pu conserver de plein droit la nationalité française, ces dispositions ne bénéficient pas à ses descendants.
4. Ayant relevé que la mère de M. [C] avait bien conservé la nationalité française en vertu de ces dispositions en sa qualité de veuve d'un Français originaire du territoire de la République française et fait ressortir que M. [C], âgé de 18 ans lors de l'entrée en vigueur de ces dispositions dans leur rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 était par conséquent mineur au regard de la loi civile française applicable à cette date, la cour d'appel a exactement retenu que M. [C] ne pouvait pas bénéficier des dispositions précitées et en a exactement déduit qu'il n'avait pas conservé la nationalité française en l'absence de déclaration de reconnaissance dans les délais prévus à l'article 24 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973.
5. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Réponse de la Cour
7. La disposition légale selon laquelle la conservation de plein droit de la nationalité française ne s'étend qu'aux descendants des Français originaires du territoire de la République française et non aux descendants d'un conjoint veuf, veuve de ce Français originaire ne méconnaît pas les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En effet, d'une part, ces textes ne peuvent faire échec au droit de chaque État de déterminer les conditions d'accès à la nationalité.
9. D'autre part, cette disposition participe d'un dispositif introduit par la loi du 28 juillet 1960 et découle de l'accession à l'indépendance de certains territoires, laquelle ne pouvait que conduire, dans un but d'intérêt général, à distinguer la population restant de plein droit celle de la République française de celle des nouveaux États indépendants, dont les nationaux étaient soumis à une manifestation de volonté pour rester français.
10. À cet égard, l'absence de conservation de plein droit pour ces personnes, qui résulte de la modification introduite par la loi du 9 janvier 1973, poursuit le même but légitime, la différence de traitement reposant sur l'idée que seules les personnes pouvant se prévaloir d'un rattachement particulier avec la France pouvaient conserver de plein droit la nationalité française, ce qui n'est pas le cas du descendant du conjoint du français originaire qui n'a pas de lien de filiation avec ce dernier.
11. Enfin, cette disposition ne constituait pas un obstacle à l'accès à la nationalité française, mais simplement un aménagement de ses modalités, puisque cet accès était possible par la souscription d'une déclaration récognitive dans certains délais.
12. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.