Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 janvier 2026 — n° 24-10.652
Synthèse de la décision
Question juridique
La caution doit-elle vérifier la régularité de la déchéance du terme d'un prêt avant d'exécuter son engagement ?
Principe retenu
La cour d'appel rappelle qu'aucune obligation de vérifier la régularité de la déchéance du terme d'un prêt ne pèse sur la caution avant qu'elle n'exécute son engagement vis-à-vis du prêteur.
Faits clés
- Emprunteurs assignés en remboursement par la caution
- Caution invoque une faute pour écarter sa responsabilité
- Prêt avec déchéance du terme prononcée par le prêteur
- Calcul du taux effectif global contesté
- Caution n'a pas vérifié la régularité des documents
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2023), un établissement de crédit (le prêteur) a consenti à M. et Mme [P] (les emprunteurs) un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution).
2. Le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt.
3. Après avoir payé les sommes demandées par le prêteur au titre des échéances impayées et du capital, la caution a assigné les emprunteurs en remboursement.
Motivations de la décision
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
6. L'arrêt énonce, à bon droit, qu'aucune obligation de vérifier spontanément la régularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur contre les emprunteurs, ou bien la régularité du calcul du taux effectif global et des intérêts du prêt, ne pesait sur la caution, avant qu'elle n'exécute son engagement vis-à-vis du prêteur.
7. Par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par la deuxième branche qui sont surabondants, la cour d'appel en a exactement déduit que la caution n'avait pas commis de faute au préjudice des emprunteurs.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.