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Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2026 — n° 24-14.496

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00066

Synthèse de la décision

Question juridique

La renonciation d'un salarié à ses droits peut-elle rendre irrecevables des demandes liées à la rupture de son contrat de travail postérieurement à une transaction ?

Principe retenu

La renonciation du salarié à ses droits n'empêche pas l'exercice de demandes résultant de la rupture du contrat de travail survenant après la transaction. Le salarié ne peut pas renoncer à l'avance aux dispositions protectrices d'ordre public pendant la durée de son contrat.

Faits clés

  • Un salarié a signé une transaction avec son employeur
  • Le salarié a renoncé à certains droits liés à son contrat de travail
  • Une rupture de contrat est intervenue après la transaction
  • Le salarié souhaite faire valoir ses droits malgré la renonciation
  • La renonciation a été faite pendant la durée du contrat de travail

Articles cités

article 2044 du code civil article 2052 du code civil article L. 1235-3 du code du travail article L. 1226-14 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 février 2024), Mme [W] a été engagée en qualité d'infirmière le 1er septembre 1988 par la société Turbomeca Bordes devenue Safran Helicopter Engines. Elle exerçait depuis le 6 juin 2012 les fonctions de technicienne de laboratoire. 2. Le 30 mai 2013, la salariée a informé son employeur qu'elle avait été victime d'un accident du travail le 14 novembre 2011, occasionnant un arrêt de travail à compter du 8 février 2012, accident dont la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision en date du 28 août 2013. 3. Le 31 mai 2013 la salariée a été placée en arrêt de travail. 4. Le 8 mars 2019 les parties ont signé une transaction, mettant fin à l'instance prud'homale initiée par la salariée le 12 juin 2017, aux termes de laquelle elle a renoncé irrévocablement à toute réclamation ou prétention, à tous droits, instances ou actions concernant directement ou indirectement son évolution de classification et ses conséquences, ses conditions de travail ou sa santé qui serait en lien avec la relation de travail avec la société jusqu'à la date de la transaction. 5. Déclarée inapte à son poste et à tout reclassement au sein de l'entreprise le 16 octobre 2019 par le médecin du travail et licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 24 février 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice des dispositions protectrices d'ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour Vu les articles 2048 et 2049 du code civil : 10. Aux termes du premier de ces textes, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. 11. Selon le second, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris. 12. Pour rejeter les demandes de la salariée au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que seuls les faits postérieurs au 8 mars 2019 devaient être examinés à l'appui du moyen du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude définitive de la salariée et que les seuls éléments postérieurs au protocole transactionnel sont totalement insuffisants pour caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude de la salariée. 13. L'arrêt ajoute que les faits à analyser quant à l'origine professionnelle de l'inaptitude ne peuvent être que ceux postérieurs au 8 mars 2019 et que les mêmes pièces ne sont pas de nature à établir que l'inaptitude de la salariée est d'origine professionnelle. 14. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de prendre en considération l'ensemble des éléments de fait invoqués par la salariée, y compris ceux antérieurs à la transaction, afin de vérifier si l'inaptitude était ou non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et résultait ou non d'un manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi incident éventuel ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [W] de sa demande tendant à voir juger son inaptitude d'origine professionnelle, dit que le licenciement de Mme [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboute Mme [W] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Safran Helicopter Engines aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Safran Helicopter Engines et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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