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Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2026 — n° 24-18.876

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00067

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un avis d'inaptitude sans reclassement pour un agent public ?

Principe retenu

En l'absence de reclassement suite à un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, l'agent est réformé. La commission médicale doit être saisie, sinon la réforme est considérée comme irrégulière. De plus, sans proposition de la commission médicale, la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Agent public déclaré inapte à son poste par le médecin du travail
  • Absence de reclassement proposé à l'agent
  • Saisine non effectuée de la commission médicale
  • Rupture du contrat de travail intervenue
  • Réforme de l'agent jugée irrégulière

Articles cités

article 50 du statut du personnel article 97 du statut du personnel article 99 du statut du personnel article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 article L. 1235-2 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2024), M. [T] a été engagé en qualité de machiniste receveur par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à compter du 27 juin 2005. 2. Le 14 mai 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive à son emploi statutaire, avec possibilité de reclassement. 3. Le 17 juillet 2020, la RATP a notifié à l'agent sa réforme pour impossibilité de reclassement en application de l'article 99 du statut et de l'article L. 1226-12 du code du travail.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 7. Selon l'article 50 du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020, la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale visée à l'article 94. L'agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites. 8. Selon les articles 97 et 99 du statut du personnel, l'inaptitude définitive à l'emploi statutaire relève de la seule compétence du médecin du travail et l'agent faisant l'objet d'un tel avis d'inaptitude peut être reclassé dans un autre emploi, l'agent non reclassé étant réformé. 9. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, l'agent est réformé, de sorte que la commission médicale doit être saisie. À défaut d'une telle saisine, la réforme est irrégulière. En l'absence d'une proposition de la commission médicale, qui n'est pas une consultation au sens de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse. 10. Dès lors que la rupture du contrat est prononcée en conséquence de l'avis d'inaptitude définitive à l'emploi statutaire occupé par l'agent, émis par le médecin du travail, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est bornée à déclarer cette rupture sans cause réelle et sérieuse, l'absence de proposition par la commission, ne constituant pas, à elle seule, une discrimination à raison de l'état de santé. 11. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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