Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 janvier 2026 — n° 23-17.911
Synthèse de la décision
Question juridique
Le notaire est-il responsable de ne pas avoir vérifié la capacité d'emprunt de l'acheteur d'un bien immobilier ?
Principe retenu
Le notaire a l'obligation de vérifier les déclarations de l'acquéreur concernant sa capacité à souscrire un emprunt et à acquérir un bien immobilier. Cette vérification doit inclure la consultation des publications légales afférentes aux procédures collectives.
Faits clés
- Deux prêts immobiliers accordés à M. [K] et Mme [S] par la Société générale
- Cautionnement de la société Crédit logement
- Échéances impayées entraînant la déchéance du terme
- Assignation des emprunteurs en paiement des soldes des prêts
- Intervention du mandataire-liquidateur de M. [K] en liquidation judiciaire
Articles cités
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile
article 625 du code de procédure civile
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 février 2023), la Société générale (le prêteur) a accordé deux prêts immobiliers à M. [K], sous le nom de M. [R]-[K], et à Mme [S] (les emprunteurs) par actes des 9 et 10 septembre 2013, avec le cautionnement de la société Crédit logement (la caution).
2. Les prêts étaient destinés à financer l'achat par les emprunteurs d'un bien immobilier dont l'acte de vente a été établi le 8 octobre 2013 par M. [C], notaire (le notaire).
3. À la suite d'échéances impayées, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme et a sollicité la caution.
4. Par acte du 25 juin 2015, le prêteur a assigné les emprunteurs en paiement des soldes des prêts. Intervenante volontaire à l'instance, la caution a assigné le mandataire-liquidateur de M. [K], qui faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par un jugement du 25 juin 2006, ainsi que le notaire.
Motivations de la décision
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
8. Pour rejeter les demandes indemnitaires dirigées contre le notaire, l'arrêt retient qu'en l'absence d'élément objectif justifiant la nécessité de vérifier la capacité d'un militaire de carrière au regard d'une éventuelle activité commerciale, il ne peut ainsi être fait grief au notaire de ne pas avoir consulté le Bodacc pour s'assurer de l'existence d'une liquidation judiciaire.
9. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait au notaire de vérifier les déclarations de l'acheteur sur sa capacité de souscrire un emprunt et d'acquérir un bien immobilier, notamment en procédant à la consultation des publications légales afférentes aux procédures collectives, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la Société générale, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [S] et de la société Crédit logement contre M. [C] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
MET hors de cause la Société générale ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à Mme [S], la Société générale et à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros chacun ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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