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Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 20 janvier 2026 — n° 22/03958

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une exécution déloyale du contrat de travail sur les demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts ?

Principe retenu

L'exécution déloyale du contrat de travail peut entraîner des demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts. Toutefois, si les faits allégués ne sont pas retenus comme constitutifs de harcèlement moral, la demande peut être déboutée.

Faits clés

  • M. [K] [U] a été engagé le 31 août 1999 par la société [13] en CDI sans mention de durée de travail
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes le 25 mars 2004 pour requalifier son contrat en temps plein
  • Le conseil de prud'hommes a débouté M. [U] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour préjudice moral
  • L'employeur a été condamné à payer un rappel de prime d'ancienneté et des dommages pour omission de visite médicale
  • La cour a confirmé le jugement en rejetant les demandes de M. [U] au titre de l'exécution déloyale et du harcèlement moral

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré, dans les limites de l'appel, conformément à la loi, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : débouté M. [K] [U] de ses demandes : - au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail, - au titre de la perte de chance de saisir la cour d'appel de renvoi, - au titre du harcèlement moral, - en rappel de salaire de la somme de 1653 euros, débouté les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure, condamné M. [K] [U] aux dépens de première instance ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens d'appel ; DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La société par actions simplifiée (SAS) [13] exerçait une activité de distribution de journaux de publicité gratuits. Elle applique la convention collective de la distribution directe. M. [K] [U], né le 31 mai 1949, a été engagé le 31 août 1999 par la société [13] en qualité de distributeur de journaux gratuits suivant contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail ne mentionnait aucune durée de travail ni aucune répartition de celle-ci. Le salarié était rattaché à l'établissement de [Localité 31]. M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar le 25 mars 2004 d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein, et de demandes de condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire au titre de la requalification, un rappel de prime d'ancienneté et le paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour défaut de visite médicale obligatoire. Par jugement du 10 janvier 2006, le conseil de prud'hommes de Montélimar a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour préjudice moral, et a condamné l'employeur à lui payer un rappel de prime d'ancienneté et des dommages et intérêts pour omission de la visite médicale obligatoire, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié a interjeté appel dudit jugement pour les chefs de demande dont il a été débouté. Par arrêt du 23 janvier 2008, la cour d'appel de Grenoble a notamment : - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il a condamné l'employeur à des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale obligatoire, outre la condamnation à une indemnité au titre des frais irrépétibles ; - Infirmé le jugement pour le surplus ; - Condamné la société [13] à verser au salarié la somme de 61 615,05 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 1999 au 30 juin 2005, outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, - Débouté le salarié du surplus de ses demandes. Le salarié a formé un pourvoi en cassation et par arrêt du 13 mai 2009, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 23 janvier 2008 en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur la base de 169 heures mensuelles à compter du mois de juillet 2005 et de rappel de prime d'ancienneté jusqu'au 1er juillet 2005 et remis sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Chambéry. Par arrêt du 23 mai 2013, la cour d'appel de Chambéry a jugé que le contrat de travail à temps partiel de M. [U] devait être requalifié en contrat de travail à temps plein de 169 heures à compter du 1er juillet 2005, sur la base d'une rémunération au SMIC, et a condamné la société [13] à payer au salarié la somme de 96 918,00 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2005 à mars 2012, outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période de juillet 2005 à février 2013, outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents. Par courrier du 4 juillet 2013, l'employeur a proposé au salarié de travailler sur la base de 39 heures hebdomadaires, ce que le salarié a accepté. L'employeur a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, et par arrêt du 3 juin 2015, la cour de cassation a :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Dans son jugement, le conseil de prud'hommes a débouté M. [U] de sa demande de requalification de son départ en retraite en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, de sa demande de réintégration et de sa demande en paiement des salaires pour la période d'avril 2017 à octobre 2020. M. [U] sollicite, au dispositif de ses conclusions, d'abord la réformation du jugement en ce qu'il a été débouté de ses demandes, puis qu'il lui soit donné acte qu'il renonce à ses demandes de requalification de la rupture et de réintégration dans son contrat de travail. Et il ne formule aucune demande en rappel de salaires pour la période d'avril 2017 à octobre 2020. Dès lors, les dispositions du jugement l'ayant débouté de sa demande de requalification de son départ en retraite, de sa demande de réintégration, et de sa demande en paiement des salaires afférente, sont définitives. Sur la demande de donner acte M. [U] sollicite au dispositif de ses conclusions qu'il lui soit donné acte " de ce qu'il confirme son offre déjà exprimée de remboursement de la somme de 12656,07 euros et déduire cette somme de celle confisquée par SAS [30] venant aux droits de la société [13] et correspondant à la juste rémunération du salarié obtenue par décision de justice ". Mais cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande de donner acte étant dépourvue de portée juridique. (3e Civ., 16 septembre 2021, pourvoi n° 20-11.053) Aussi, la cour relève que M. [U] sollicite que la somme proposée soit déduite de celle confisquée dans le cadre des mesures d'exécution forcée, alors que la contestation de ces mesures ne relève pas du présent litige, et qu'il a déjà formulé une telle demande devant le juge de l'exécution, la cour d'appel de Lyon ayant statué sur ce point dans son arrêt du 15 décembre 2021, en le déboutant de sa demande de compensation. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts M. [U] formule, au dispositif de ses conclusions, une demande en paiement de dommages et intérêts correspondant au préjudice qu'il indique avoir subi suite à la saisie opérée par la SAS [30] venant aux droits de la société [13] à son encontre, " fruit du comportement déloyal dont il a été victime soit directement, soit du fait de la perte de chance de saisir la cour de renvoi ", de sorte qu'il convient d'examiner ces deux fondements juridiques, qui répondent à des régimes différents, successivement. Sur la demande au titre au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Sur la prescription D'une première part, l'article L 1471-1 du code du travail énonce que : Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. D'une seconde part, il est jugé que l'interruption de prescription liée à la saisine du conseil de prud'hommes continue de produire effet même en cas de radiation tant qu'il n'a pas été statué sur le fond ou que l'instance n'est pas atteinte par la péremption (Cass. 1re civ., 10 avr. 2013, n° 12 18.193). D'une troisième part, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail (Soc. 8 avr. 2010, no 08-42.307). En l'espèce, il a été rappelé que M. [U] avait saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar par requête du 20 octobre 2014, des demandes suivantes : - rappel de salaire sur la base du coefficient 1.3 de la grille des salaires conventionnels : 1788 euros - indemnité de congés sur rappel de salaire : 178,80 euros - dommages et intérêts pour entrave : 3000 euros - dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 3000 euros - dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle : 2000 euros - délivrance de bulletins de paie rectifiés - Intérêts au taux légal - article 700 du code de procédure civile : 2000 euros - exécution provisoire sur tous les chefs de demande, - dépens. Par décision en date du 21 mars 2016, le bureau de jugement a ordonné la radiation de l'affaire. La requête prud'homale du 20 octobre 2014 a donc interrompu le délai biennal de l'article L 1471 1 du Code du travail pour les actions relatives à l'exécution du contrat de travail, et la radiation en 2016 a seulement suspendu l'instance, sans effet sur l'interruption de la prescription, puisque la prescription reste interrompue tant qu'il n'a pas été statué au fond. M. [U] a sollicité la remise au rôle le 21 février 2020, en formulant les mêmes demandes, sauf à augmenter le quantum des dommages et intérêts, et ajoutant les demandes suivantes : - dommages et intérêts pour harcèlement moral : 100 000 euros - requalifier le départ en retraite en prise d'acte de la rupture imputable à l'employeur - réintégration sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de la notification du jugement - indemnité correspondant aux salaires dus depuis la date de la rupture du contrat de travail : 58 380 euros. Puis par conclusions récapitulatives transmises le 17 février 2022, il a formulé une nouvelle demande au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail, en reprochant à l'employeur des manquements fautifs commis entre le 3 août 2015 et le 7 décembre 2018. Ainsi, cette nouvelle demande, formulée dans la même instance ouverte en 2014, soit avant la suppression du principe de l'unicité de l'instance de l'article R 1452-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016, concerne l'exécution du même contrat de travail, de sorte qu'elle bénéficie de la prolongation de l'effet interruptif de la prescription produit par la saisine de 2014, et ce pendant toute la durée de l'instance, même si elle n'était pas mentionnée dans la requête initiale, dès lors que les demandes dérivent du même contrat. La demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail n'est donc pas prescrite, et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, formulée par la société [30], est rejetée. Il n'y a pas lieu à confirmation ni infirmation de ce chef, sur lequel le conseil de prud'hommes n'a pas statué. Sur le bien-fondé de la demande Au soutien de sa demande, le salarié rappelle que suite à l'arrêt de la cour de cassation en date du 03 juin 2015, l'employeur lui a demandé, par courrier du 03 août 2015, de travailler sur la base de 35 heures par semaine, et de restituer la somme de 16 297,18 euros brut, soit 12 656,07 euros net, correspondant au différentiel entre 35 heures et 39 heures, indiquant notamment que " la cour de cassation a considéré que la cour d'appel de Chambéry en fixant une durée du travail à temps complet supérieur à la durée légale dans le cadre de la requalification du temps de travail en contrat à temps plein de 169 heures, a violé les dispositions applicables' ", ce qu'il a accepté, en demandant à ce que ce trop-perçu fasse l'objet de retenues sur son salaire dans la limite de la portion saisissable. Il estime ainsi s'être accordé avec l'employeur sur le montant de la créance revendiquée, de sorte que ni lui ni l'employeur n'avaient intérêt à saisir la cour d'appel de renvoi.
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