MOTIFS DE LA DECISION
Dans son jugement, le conseil de prud'hommes a débouté M. [U] de sa demande de requalification de son départ en retraite en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, de sa demande de réintégration et de sa demande en paiement des salaires pour la période d'avril 2017 à octobre 2020.
M. [U] sollicite, au dispositif de ses conclusions, d'abord la réformation du jugement en ce qu'il a été débouté de ses demandes, puis qu'il lui soit donné acte qu'il renonce à ses demandes de requalification de la rupture et de réintégration dans son contrat de travail.
Et il ne formule aucune demande en rappel de salaires pour la période d'avril 2017 à octobre 2020.
Dès lors, les dispositions du jugement l'ayant débouté de sa demande de requalification de son départ en retraite, de sa demande de réintégration, et de sa demande en paiement des salaires afférente, sont définitives.
Sur la demande de donner acte
M. [U] sollicite au dispositif de ses conclusions qu'il lui soit donné acte " de ce qu'il confirme son offre déjà exprimée de remboursement de la somme de 12656,07 euros et déduire cette somme de celle confisquée par SAS [30] venant aux droits de la société [13] et correspondant à la juste rémunération du salarié obtenue par décision de justice ".
Mais cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande de donner acte étant dépourvue de portée juridique. (3e Civ., 16 septembre 2021, pourvoi n° 20-11.053)
Aussi, la cour relève que M. [U] sollicite que la somme proposée soit déduite de celle confisquée dans le cadre des mesures d'exécution forcée, alors que la contestation de ces mesures ne relève pas du présent litige, et qu'il a déjà formulé une telle demande devant le juge de l'exécution, la cour d'appel de Lyon ayant statué sur ce point dans son arrêt du 15 décembre 2021, en le déboutant de sa demande de compensation.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
M. [U] formule, au dispositif de ses conclusions, une demande en paiement de dommages et intérêts correspondant au préjudice qu'il indique avoir subi suite à la saisie opérée par la SAS [30] venant aux droits de la société [13] à son encontre, " fruit du comportement déloyal dont il a été victime soit directement, soit du fait de la perte de chance de saisir la cour de renvoi ", de sorte qu'il convient d'examiner ces deux fondements juridiques, qui répondent à des régimes différents, successivement.
Sur la demande au titre au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Sur la prescription
D'une première part, l'article L 1471-1 du code du travail énonce que :
Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
D'une seconde part, il est jugé que l'interruption de prescription liée à la saisine du conseil de prud'hommes continue de produire effet même en cas de radiation tant qu'il n'a pas été statué sur le fond ou que l'instance n'est pas atteinte par la péremption (Cass. 1re civ., 10 avr. 2013, n° 12 18.193).
D'une troisième part, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail (Soc. 8 avr. 2010, no 08-42.307).
En l'espèce, il a été rappelé que M. [U] avait saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar par requête du 20 octobre 2014, des demandes suivantes :
- rappel de salaire sur la base du coefficient 1.3 de la grille des salaires conventionnels : 1788 euros
- indemnité de congés sur rappel de salaire : 178,80 euros
- dommages et intérêts pour entrave : 3000 euros
- dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 3000 euros
- dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle : 2000 euros
- délivrance de bulletins de paie rectifiés
- Intérêts au taux légal
- article 700 du code de procédure civile : 2000 euros
- exécution provisoire sur tous les chefs de demande,
- dépens.
Par décision en date du 21 mars 2016, le bureau de jugement a ordonné la radiation de l'affaire.
La requête prud'homale du 20 octobre 2014 a donc interrompu le délai biennal de l'article L 1471 1 du Code du travail pour les actions relatives à l'exécution du contrat de travail, et la radiation en 2016 a seulement suspendu l'instance, sans effet sur l'interruption de la prescription, puisque la prescription reste interrompue tant qu'il n'a pas été statué au fond.
M. [U] a sollicité la remise au rôle le 21 février 2020, en formulant les mêmes demandes, sauf à augmenter le quantum des dommages et intérêts, et ajoutant les demandes suivantes :
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 100 000 euros
- requalifier le départ en retraite en prise d'acte de la rupture imputable à l'employeur
- réintégration sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de la notification du jugement
- indemnité correspondant aux salaires dus depuis la date de la rupture du contrat de travail : 58 380 euros.
Puis par conclusions récapitulatives transmises le 17 février 2022, il a formulé une nouvelle demande au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail, en reprochant à l'employeur des manquements fautifs commis entre le 3 août 2015 et le 7 décembre 2018.
Ainsi, cette nouvelle demande, formulée dans la même instance ouverte en 2014, soit avant la suppression du principe de l'unicité de l'instance de l'article R 1452-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016, concerne l'exécution du même contrat de travail, de sorte qu'elle bénéficie de la prolongation de l'effet interruptif de la prescription produit par la saisine de 2014, et ce pendant toute la durée de l'instance, même si elle n'était pas mentionnée dans la requête initiale, dès lors que les demandes dérivent du même contrat.
La demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail n'est donc pas prescrite, et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, formulée par la société [30], est rejetée.
Il n'y a pas lieu à confirmation ni infirmation de ce chef, sur lequel le conseil de prud'hommes n'a pas statué.
Sur le bien-fondé de la demande
Au soutien de sa demande, le salarié rappelle que suite à l'arrêt de la cour de cassation en date du 03 juin 2015, l'employeur lui a demandé, par courrier du 03 août 2015, de travailler sur la base de 35 heures par semaine, et de restituer la somme de 16 297,18 euros brut, soit 12 656,07 euros net, correspondant au différentiel entre 35 heures et 39 heures, indiquant notamment que " la cour de cassation a considéré que la cour d'appel de Chambéry en fixant une durée du travail à temps complet supérieur à la durée légale dans le cadre de la requalification du temps de travail en contrat à temps plein de 169 heures, a violé les dispositions applicables' ", ce qu'il a accepté, en demandant à ce que ce trop-perçu fasse l'objet de retenues sur son salaire dans la limite de la portion saisissable.
Il estime ainsi s'être accordé avec l'employeur sur le montant de la créance revendiquée, de sorte que ni lui ni l'employeur n'avaient intérêt à saisir la cour d'appel de renvoi.