Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite d'un signalement adressé par leur commissaire aux comptes, les sociétés [6], [4], [5], ayant pour activité la vente au détail de matériaux de bricolage et de construction, et leur centrale d'achat, la société [8], ont déposé plainte auprès du procureur de la République après avoir découvert l'interposition frauduleuse dans leur circuit d'achat de deux sociétés intermédiaires, [1] et [2]. Elles ont indiqué que le schéma, destiné à percevoir des commissions occultes d'agent commercial auprès de leurs fournisseurs, avait été mis en place par deux directeurs de magasins, MM. [Y] [M] et [K] [E], aidés d'un tiers, M. [J] [V], tous trois associés et dirigeants des sociétés interposées, la compagne de M. [M], Mme [D] [L], ayant par ailleurs bénéficié d'une commission.
3. Une information a été ouverte le 26 décembre 2022 des chefs d'abus de confiance, escroquerie en bande organisée, corruption passive ou active privée et association de malfaiteurs.
4. Le juge d'instruction a saisi le ministère public d'une demande d'extension de sa saisine à des faits de blanchiment, en raison de la liquidation des deux sociétés par les trois suspects, ayant conduit au partage de deux boni de liquidation et à la création dans la foulée par M. [M] d'une nouvelle société titulaire d'un compte à terme. Un réquisitoire supplétif du 1er février 2023 a fait droit à cette demande.
5. Le 8 novembre 2023, le juge d'instruction a ordonné une expertise comptable dont la mission consistait à procéder à l'analyse des bilans, comptes de résultats et autres éléments et pièces comptables des sociétés [2], [1] et [7], cette dernière détenant des parts de la première, aux fins, notamment, de vérifier la régularité des écritures comptables, de vérifier l'activité de ces sociétés en lien avec les activités des sociétés [3] et [8], et de rechercher si des opérations étaient susceptibles d'avoir porté atteinte à l'intérêt social des sociétés [1], [2] et [7].
6. A la suite du dépôt du rapport, le juge d'instruction a sollicité le ministère public, en exposant que l'expertise comptable avait démontré qu'un certain nombre d'actes portant atteinte à l'intérêt social des sociétés gérées par les mis en cause, susceptibles de recevoir la qualification d'abus de biens sociaux, avaient été effectués et qu'il n'était pas saisi de ces infractions. Un réquisitoire supplétif a été délivré le 5 juin 2024 visant des faits d'abus de biens sociaux.
7. MM. [M], [E], [V] et Mme [L] ont été placés en garde à vue. Ils ont été mis en examen les 4 et 5 juillet 2024, MM. [M] et [E], des chefs d'escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, blanchiment, corruption privée passive, abus de biens sociaux et abus de confiance, M. [V], des mêmes chefs à l'exception du délit d'abus de confiance, Mme [L], des chefs de recel d'escroquerie en bande organisée et recel d'abus de biens sociaux.
8. Ils ont chacun saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de pièces de la procédure.