Réponse de la Cour
6. Selon l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'assesseur dans les formations collégiales des cours d'appel.
7. Selon l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le premier président, compétent pour connaître du recours contre la décision du bâtonnier statuant sur une contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats, peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour d'appel, qui procède dans les mêmes formes.
8. Selon l'article 939 du code de procédure civile, lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats.
9. Aux termes de l'article 945-1 du code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.
10. Il résulte de ces textes que si un magistrat honoraire ne peut pas exercer les fonctions de magistrat délégué par le premier président pour statuer à juge unique sur une contestation d'honoraires des avocats, il peut, après le renvoi de l'affaire en formation collégiale par le premier président, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, si les parties ne s'y opposent pas, et en rendre compte à la cour d'appel dans son délibéré.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Réponse de la Cour
Vu les articles 32 et 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ce dernier dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 :
14. Aux termes du premier de ces textes, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
15. Aux termes du second, lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle.
16. Il résulte de ces textes que l'avocat peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle, sans attendre que cette décision soit devenue irrévocable. Dans ce cas, le juge saisi de la contestation concernant les honoraires doit néanmoins surseoir à statuer dans l'attente du résultat du recours contre cette décision, lorsqu'il a connaissance d'un tel recours.
17. Pour condamner l'avocat à restituer à M. [N] une certaine somme, l'arrêt constate qu'après le prononcé de l'arrêt d'une cour d'appel du 22 mai 2018, accordant à M. [N] une somme de 21 100,33 euros, celui-ci a signé le 26 mai 2018 la convention proposée par son avocat, stipulant un honoraire fixe de 1 000 euros et un honoraire de résultat de 25 % des sommes obtenues, qui ont été versées sur le compte CARPA.
18. L'arrêt ajoute que l'avocat a prélevé la somme de 7 534,33 euros TTC au titre de ses honoraires et adressé le solde à son client.
19. Il souligne que la décision de retrait de l'aide juridictionnelle du 27 mars 2019 a été confirmée par une ordonnance du premier président d'une cour d'appel du 15 novembre 2022.
20. L'arrêt retient qu'il ressort des articles 32 et 36 de la loi du 10 juillet 1991 que la décision de retrait de l'aide juridictionnelle ayant été prononcée de façon définitive le 15 novembre 2022, l'avocat, désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale, ne pouvait pas demander des honoraires avant cette date.
21. Il ajoute qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier par l'avocat que celui-ci ait renoncé à toute contribution due au titre de l'aide juridictionnelle, exclusive de toute autre rémunération.
22. En statuant ainsi, alors, en premier lieu, que l'avocat avait demandé des honoraires à son client après la décision de retrait de l'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle, en deuxième lieu, qu'elle statuait après que l'ordonnance statuant sur un recours contre cette décision avait été rendue, en troisième lieu, que la demande par l'avocat de retrait de l'aide juridictionnelle de son client valait nécessairement renonciation à toute contribution à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.