Cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 janvier 2026 — n° 24-13.284
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations du juge de l'expropriation concernant la délégation du préfet pour le transfert de propriété ?
Principe retenu
Le juge de l'expropriation doit s'assurer de l'existence de la délégation du préfet pour prononcer le transfert de propriété. Il peut exiger la production de cette délégation, même s'il n'est pas compétent pour en apprécier la régularité.
Faits clés
- Saisine du juge de l'expropriation par délégation du préfet
- Demande de transfert de propriété
- Absence de production de la délégation par le préfet
- Interrogation sur la compétence du juge
- Examen de la régularité de la délégation
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Mmes [F] et [W] [H] (les expropriées) se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin du 21 décembre 2023 ayant prononcé le transfert de propriété, au profit de la commune de [Localité 4], d'une parcelle leur appartenant.
Motivations de la décision
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le préfet est la seule autorité habilitée à saisir le juge de l'expropriation pour prononcer le transfert de propriété (3e Civ., 1er juin 1977, pourvoi n° 76-70.237, publié). Le préfet peut déléguer cette fonction (3e Civ., 7 mars 1978, pourvois n° 77-70.103 à 77-70.106, publiés).
5. Lorsqu'il est saisi par voie de délégation, le juge de l'expropriation, auquel il revient de vérifier la régularité de sa saisine, doit s'assurer de l'existence de la délégation, le cas échéant en exigeant sa production, même s'il n'est pas compétent pour en apprécier la régularité.
6. C'est donc à tort que le juge de l'expropriation a prononcé le transfert de propriété de la parcelle appartenant aux expropriées au vu d'un dossier transmis par le chef du bureau de l'environnement et de l'utilité publique de la préfecture, agissant par délégation de la préfète, alors que cette délégation de signature ne figurait pas au dossier dont il a été destinataire.
7. Cependant, l'ordonnance n'encourt pas la censure dès lors que la Cour de cassation, par la production de l'arrêté du 21 novembre 2023, portant délégation de signature au profit de M. [T], est en mesure de s'assurer qu'à la date de la requête, son signataire bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète.
8. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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