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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 6, 21 janvier 2026 — n° 22/01169

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de reclassement d'un salarié déclaré inapte ?

Principe retenu

L'employeur a l'obligation de proposer un reclassement à un salarié déclaré inapte, en respectant les conditions de bonne foi et en tenant compte des avis des délégués du personnel. En cas de manquement à cette obligation, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts.

Faits clés

  • Engagement de [F] [G] en tant que technicien supérieur le 18 janvier 1982
  • Demande de travail à temps partiel renouvelée chaque année depuis 2000
  • Arrêt de travail du 6 au 8 novembre 2017, prolongé jusqu'au 29 octobre 2018
  • Déclaration d'inaptitude définitive par le médecin du travail le 30 octobre 2018
  • Refus de [F] [G] des propositions de reclassement faites par l'employeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE [F] [G] a été engagée en qualité de technicien supérieur le 18 janvier 1982 par l'établissement public à caractère scientifique, technique et industriel « Le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives » (le [5]) dans le cadre d'un temps complet. Elle occupait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur chercheur. Par lettre du 9 mai 2000, [F] [G] a demandé au [5] un aménagement du temps de travail afin de travailler à temps partiel à raison d'un 4/5ème de temps. Par avenant du 25 mai 2000, le [5] a accepté qu'elle travaille quatre jours par semaine à compter du 1er juin 2000 pour une période d'un an. Chaque année ensuite, [F] [G] a demandé le renouvellement de son travail à temps partiel, ce qui lui a été accordé à chaque fois par le [5] pour une nouvelle durée d'un an. C'est ainsi que par lettre du 21 mars 2017, [F] [G] a demandé « à renouveler mon contrat de travail à temps partiel dans les mêmes conditions qu'actuellement à compter du 1er juin 2017. Le régime de travail à temps partiel à reconduire est sur la base d'un 4/5ème de temps de travail avec JRTT, le mercredi étant le jour non travaillé ». Par avenant du 10 avril 2017, le [5] a autorisé [F] [G] « à travailler à temps partiel (4/5ème de temps avec JRTT) » et ce « à compter du 1er juin 2017 et pour une période d'un an, soit jusqu'au 31 mai 2018 ». [F] [G] a été placée en arrêt de travail du 6 au 8 novembre 2017. Cet arrêt de travail a ensuite été successivement prolongé, sans interruption, jusqu'au 29 octobre 2018. Par avis du 30 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré [F] [G] inapte définitive à son poste de travail « et à tout poste au sein de [11] ». Par lettre du 19 février 2019, le [5] a proposé à [F] [G] deux postes de reclassement, lesquels avaient été préalablement présentés aux délégués du personnel qui, lors d'une réunion du 14 février 2019, avaient émis un avis favorable à ces deux offres de reclassement. Par lettre du 5 mars 2019, [F] [G] a refusé ces propositions au motif que « Je n'ai plus les capacités intellectuelles requises pour assurer les missions qui me sont proposées dans les postes de reclassement ». Par lettre du 24 mai 2019, le [5] a notifié à [F] [G] son licenciement pour inaptitude médicale. [F] [G] a saisi le 12 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à voir juger qu'elle était à nouveau employée à temps complet à compter du 1er juin 2018 et à voir condamner le [5] à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 22 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante: « Déboute Madame [F] [G] de l'ensemble de ses demandes. Condamne Madame [F] [G] de au paiement des entiers dépens. » [F] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 14 janvier 2022. [F] [G] est décédée le 3 juillet 2022. Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [B] [G], Mme [C] [G] et MM.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'un temps complet à compter du 1er juin 2018 Il n'est pas contesté que [F] [G] a été engagée le 18 janvier 1982 dans le cadre d'un travail à temps complet. Or, il est de jurisprudence constante que la durée contractuelle du travail, base de calcul de la rémunération, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié (Soc., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-22.032). Il a été précisé que la durée du travail telle que stipulée au contrat de travail constitue un élément du contrat ne pouvant être modifié sans l'accord du salarié, même quand la rémunération est maintenue (Soc., 30 mars 2011, pourvoi n° 09-70.853). Plus précisément, la Cour de cassation a jugé que le passage d'un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail (Soc., 13 novembre 2008, pourvoi n° 07-42.972) et que la transformation d'un horaire de travail à temps complet en horaire de travail à temps partiel constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être réalisée sans l'accord du salarié, peu important que cette modification ait été ou non prévue dans le contrat de travail (Soc., 29 juin 1999, pourvoi n° 97-42.248, Bull. 1999, V, n° 306). En outre, dès lors qu'il s'agit d'un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, la modification de la durée contractuelle de travail est subordonnée à une acceptation par le salarié qui doit être claire et non équivoque (Soc., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-12.305). Il résulte de tout ce qui précède que dans la mesure où le contrat de travail initial de [F] [G] prévoyait un emploi à temps complet, le passage de celui-ci à un temps partiel requérait une acceptation claire et non univoque de ce passage et de ses modalités. En l'occurrence, chaque année de 2000 à 2017, [F] [G] a demandé pour les douze mois suivants à travailler à temps partiel. De même, chaque année, le [5] a, suite à la demande en ce sens de la salariée, modifié par avenant la durée contractuelle de travail pour une période précise. Il n'y a donc jamais eu de tacite reconduction du temps partiel de [F] [G] qui, conformément à la jurisprudence précitée, a toujours été renouvelé par l'employeur par la seule suite de la demande expresse de la salariée. Ainsi, dans sa dernière demande faite par lettre du 21 mars 2017, [F] [G] a sollicité le renouvellement du temps partiel dans les mêmes conditions que celles qui existaient, et ce à compter du 1er juin 2017. Par lettre du 10 avril 2017 valant avenant au contrat de travail, le [5] a autorisé [F] [G] à travailler à temps partiel « à compter du 1er juin 2017 et pour une période d'un an, soit jusqu'au 31 mai 2018 ». Il en ressort que le [5] n'a pas seulement, dans cet avenant, limité la période de renouvellement du temps partiel à une durée d'un an mais a aussi fixé une date butoir à cette période, le 31 mai 2018, de sorte que le temps partiel ne pouvait aller au-delà de cette date ainsi fixée contractuellement. Il n'est pas contesté par les parties que le contrat de travail de [F] [G] a été suspendu pendant toute la durée de ses arrêts de travail successifs, les parties s'opposant seulement sur les effets de cette suspension sur le temps partiel qui avait été accordé par l'employeur à la salariée. Il résulte de l'article D.1226-1 du code du travail que durant son arrêt de travail, la rémunération à maintenir pour le salarié s'entend de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Or, si [F] [G] avait continué à travailler, elle n'aurait perçu une rémunération correspondant à son temps partiel de 4/5ème que jusqu'au 31 mai 2018 inclus, date du terme de l'accord des parties sur le renouvellement de son temps partiel, le travail à temps complet reprenant vigueur après cette date en l'absence de nouvel accord sur un temps partiel. Dès lors que la période de temps partiel avait un terme précis, le 31 mai 2018, la suspension du contrat de travail par suite des arrêts de travail n'a pas eu pour effet de prolonger au-delà de cette date le temps partiel contractuellement décidé par les parties. A cet égard, il est indifférent, contrairement à ce que soulève le [5], que ce ne soit que parce que [F] [G] était en arrêt de travail qu'elle n'a pas demandé une nouvelle prolongation de son temps partiel pour la période courant à compter du 1er juin 2018, étant observé par la cour que si le [5] peut valablement interroger la bonne foi de [F] [G] dans le cadre de la présente procédure judiciaire, l'intimé n'a pas formé de demande de dommages-intérêts à son encontre au titre de l'exécution de bonne foi du contrat de travail par la salariée. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que le dernier avenant entre les parties sur le travail à temps partiel a pris fin le 31 mai 2018 et que le régime juridique applicable à [F] [G] à compter du 1er juin 2018 était celui d'un travail à temps complet, ce qui est susceptible de lui ouvrir droit à divers rappels de salaire afférents à un temps complet pour la période débutant à cette date. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur le salaire mensuel de [F] [G] Les calculs détaillés à ce sujet par [F] [G] dans ses conclusions ne font l'objet d'aucune critique argumentée par le [5]. Au regard des éléments de calcul présentés, la cour retient que le salaire mensuel brut de base de [F] [G] devait s'élever à 2 774,33 euros à compter du 1er juin 2018 et, en y ajoutant la prime spécial cadres, la prime d'ancienneté et la prime dite DAM, dont les pourcentages ne sont pas contestés par le [5], que son salaire mensuel brut total devait s'élever à 3 824,40 euros à compter de la même date. Le jugement est infirmé sur ces chefs. Sur la demande de rappel de salaire En considération du salaire mensuel brut total retenu, un rappel de salaire est dû à [F] [G] pour la période du 1er juin 2018 au 27 mai 2019, date à laquelle le [5] lui a notifié son licenciement. Compte tenu du différentiel entre ce montant de salaire et celui qui avait été perçu par [F] [G] au titre d'un temps partiel à 4/5ème, il convient de condamner le [5] à payer aux ayants droit de [F] [G] la somme de 4 589,28 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 458,92 euros au titre des congés payés afférents, avec obligation pour le [5] d'effectuer une régularisation auprès des organismes de retraite. Le jugement est infirmé sur ces chefs. Sur la demande au titre des jours de réduction du temps de travail (JRTT) Le régime des RTT au sein du [5] est prévu par un accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 29 février 2000. Il résulte de cet accord, qui se réfère de façon continue à la durée de travail effectif, que le temps de travail entraînant l'acquisition de JRTT doit être un temps de travail effectif. Or, si en principe une absence pour arrêt de travail d'origine non professionnelle ne peut entraîner de retrait de JRTT, il en va autrement lorsqu'au sein de l'entreprise l'acquisition des JRTT est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année par le salarié (Soc., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-23.731, Bull.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté [F] [G] de ses demandes de rappel de JRTT et d'indemnité compensatrice de préavis. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant, Dit que [F] [G] était sous le régime du travail à temps complet à compter du 1er juin 2018. Dit que le salaire mensuel brut de base de [F] [G] devait s'élever à 2 774,33 euros à compter du 1er juin 2018. Condamne le [7] à payer à M. [B] [G], Mme [C] [G] et MM. [I] et [H] [G], en leur qualité d'ayants droit de [F] [G], les sommes de: - 4 589,28 euros à titre de rappel de salaire; - 458,92 euros au titre des congés payés afférents; - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Dit que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres. Ordonne au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de procéder à la régularisation de la situation de [F] [G] auprès des organismes de retraite. Ordonne au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de remettre à M. [B] [G], Mme [C] [G] et MM. [I] et [H] [G], en leur qualité d'ayants droit de [F] [G], un bulletin de paie récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation destinée à [8] conformes à la présente décision. Condamne le [7] à payer à M. [B] [G], Mme [C] [G] et MM. [I] et [H] [G], en leur qualité d'ayants droit de [F] [G], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne le [7] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. La Greffière Le Président

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