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Cour d'appel, chambre sociale-section 1, 21 janvier 2026 — n° 22/02303

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La clause de non-concurrence est-elle valable après une démission ?

Principe retenu

La clause de non-concurrence doit être justifiée par des intérêts légitimes de l'employeur et ne peut être appliquée si elle n'est pas respectée par le salarié. En cas de démission, la validité de cette clause peut être remise en question.

Faits clés

  • Mme [R] a été embauchée en contrat de professionnalisation à durée indéterminée.
  • Elle a démissionné avec un préavis de quinze jours.
  • La société [10] a rappelé l'obligation de non-concurrence après la démission.
  • Mme [R] a saisi le tribunal pour contester la validité de la clause de non-concurrence.
  • Le tribunal a infirmé certaines condamnations initiales à l'égard de Mme [R].

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Infirme le jugement, en ce qu'il a : - condamné la SA [10] à payer à Mme [F] [R] les sommes de 634,24 euros brut à titre de rappel de salaire de l'année 2019, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée et 3 000 euros en raison du préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement, le tout assorti de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal ; - évalué à un montant de 3 323 euros brut la condamnation de Mme [F] [R] à titre de restitution du montant de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence; Confirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [F] [R] de ses demandes de requalification du contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, de dommages-intérêts subséquents, de rappel de salaire découlant de la requalification et de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait d'une inégalité de traitement ; Condamne Mme [F] [R] à payer à la SA [10] la somme de 2 490,47 euros brut à titre d'indu de contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SA [10] aux dépens d'appel. Le greffier P/ la présidente régulièrement empêchée Le Conseiller

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon un premier contrat de professionnalisation à durée indéterminée et à temps complet, la SA [10] a embauché à compter du 23 juillet 2018 Mme [F] [S] en qualité de conseillère funéraire stagiaire. Mme [R] a mis fin à la relation de travail au bout d'un mois. Selon un second contrat de professionnalisation à durée indéterminée et à temps complet, la société [10] a réembauché à compter du 23 décembre 2019 Mme [S] en qualité de conseillère funéraire stagiaire, moyennant un salaire mensuel de 1 575,14 euros brut, outre une prime mensuelle de 217,60 euros brut. La convention collective nationale des pompes funèbres était applicable à la relation contractuelle. Le 15 décembre 2020, Mme [R] a obtenu le diplôme de conseiller funéraire. A compter du 1er janvier 2021, Mme [R] a été promue conseillère funéraire échelon 2, son salaire mensuel étant porté à un montant de 1 845,38 euros brut, outre une rémunération variable "selon les modalités définies par les dispositions applicables au sein de l'Entreprise". Les parties ont alors stipulé une clause de non-concurrence. Par lettre du 11 mars 2021, Mme [R] a démissionné avec préavis de quinze jours. Par courrier du 22 mars 2021, la société [10] a pris acte de la démission de Mme [R] avec départ effectif de l'entreprise le 25 mars 2021 et rappelé à la salariée l'obligation de non-concurrence. Par lettre du 5 juillet 2021, le conseil de la société [10] a mis en demeure Mme [R] de justifier du respect de la clause de non-concurrence. Considérant notamment que le contrat de professionnalisation devait être requalifié en contrat à durée indéterminée et que la clause de non-concurrence devait être jugée nulle, Mme [R] a saisi, le 12 août 2021, la juridiction prud'homale. Par jugement contradictoire du 12 septembre 2022, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit : "Condamne la société [10] à payer à Madame [F] [R] les sommes suivantes : - 634,32 € bruts au titre de rappel de salaire pour l'année 2019, - 2 000 € en raison du préjudice subi à titre de dommages et intérêts au titre de la requalification de son contrat de professionnalisation en CDI, - 3 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement. Le tout assorti de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal. Déboute Madame [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts en raison du fait des pressions exercées sur le fondement de l'application à tort d'une cause de non-concurrence. Dit et juge la clause de non-concurrence comme étant nulle et de nul effet. Prononce la levée de la clause de non-concurrence. Condamne Madame [F] [R] à verser à la société [10] la somme de 3 323 € bruts à titre de restitution du montant de la contrepartie financière qui lui a été versée par la société [10]. Déboute la société [10] de ses demandes : - Au titre de la réparation prévue au contrat en cas de violation de la clause de non-concurrence, - De cessation de la concurrence illicite sous astreinte de 500 € par jour de retard dans l'exécution de l'obligation de mise à sa charge. Condamne la société [10] à payer à Madame [F] [R] la somme de 1 500 € au titre de l'Article 700 du CPC. Déboute Madame [F] [R] du surplus de ses demandes. Condamne la société [10] aux entiers frais et dépens." Le 28 septembre 2022, la société [10] a interjeté appel par voie électronique. Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 07 juin 2023, la société [10] requiert à la cour de : "Juger les prétentions émises par la Société [10] dans ses conclusions d'appel recevables et bien fondées, Réformer ou annuler le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Thionville en date du 12 septembre 2022, en ce qu'il a : - Condamné la société [10] à payer à Madame [R] les sommes suivantes : * 634,32 € bruts au titre du rappel de salaire pour l'année 2019,

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire, la cour relève que la société [10] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l'annulation du jugement, mais ne développe aucun moyen à cette fin, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation. Par ailleurs, le présent litige concerne notamment une clause de non-concurrence limitée à deux années suivant le départ de la salariée de l'entreprise. Mme [R] ayant quitté les effectifs de la société [10] le 25 mars 2021, soit il y a plus de deux années, la demande de la société [10] tendant à ce qu'il soit ordonné la cessation sous astreinte de la concurrence illicite est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer non plus sur ce point. Sur la requalification du contrat de travail de professionnalisation en contrat à durée indéterminée de droit commun L'article L. 6325-5 du code du travail dispose que : 'Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit. Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 1242-3. Le contrat de professionnalisation est déposé auprès de l'autorité administrative.' Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, l'employeur s'engage à assurer une formation permettant au salarié d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le défaut de formation entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée de droit commun. La charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de formation pèse sur l'employeur (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 12 février 2014, pourvoi n° 11-21.546). En l'espèce, pour démontrer qu'il a respecté son obligation de formation découlant du contrat de professionnalisation, l'employeur produit les documents suivants : - le diplôme de conseiller funéraire obtenu par Mme [R] le 15 décembre 2020 (pièce n° 3) ; - un courriel du 2 novembre 2020 relatif à une action de formation préparant au diplôme de conseiller funéraire adressé à Mme [R] et l'informant de la tenue à distance de la troisième semaine de formation en raison du contexte sanitaire (pièce n° 11) ; - un courrier du 29 juin 2020 d'invitation adressé à Mme [R] l'informant des modalités d'organisation de la première semaine de formation se déroulant du 6 au 10 juillet 2020, accompagné de la feuille d'émargement signée par la salariée (pièce n° 12) ; - une feuille d'émargement signée par Mme [S] s'agissant de la semaine du 14 septembre 2020 (pièce n° 13) ; - une feuille d'émargement signée par Mme [R] au sujet d'une séquence de préparation le 14 décembre 2020, l'épreuve écrite et l'épreuve orale se déroulant le 15 décembre 2020, ainsi qu'une feuille d'émargement pour une épreuve écrite le 18 décembre 2020 (pièce n° 14) ; - une 'attestation de formation' mentionnant que Mme [R] "a suivi une formation d'une durée de 406 heures pendant la période du 23/12/2019 au 18/12/2020 dont 140 heures de formation théorique obligatoire et 70 heures de formation pratique obligatoire (pièce n° 15). Ainsi, Mme [R] a bénéficié, outre de la formation dispensée en interne par son tuteur durant la relation contractuelle, de trois semaines au sein de l'organisme [11] et d'une demi-journée de préparation à l'épreuve orale. Ces éléments démontrent que Mme [R] a reçu une formation à la fois pratique et théorique qui lui a permis d'obtenir le diplôme de conseillère funéraire. Cette formation était destinée spécifiquement à la préparation du diplôme de conseiller funéraire et s'étendait sur une durée de trois semaines, ce qui correspondait à l'action de professionnalisation à laquelle s'était engagé l'employeur - et non à l'obligation générale de formation supportée par celui-ci à l'égard de tout salarié. En outre, l'absence de mention des fonctions exercées par la tutrice sur le contrat de professionnalisation (pièce n° 1 de la salariée) ne remet pas en cause l'effectivité du contrat de professionnalisation et le respect par l'employeur de son engagement de formation en vue de l'obtention du diplôme. L'autonomie de Mme [R] dans l'exercice de ses fonctions prévues par le contrat de travail n'est pas davantage de nature à faire douter de la réalité de la formation dont elle a bénéficié. En définitive, l'employeur n'a pas manqué à son obligation de formation de Mme [R]. En conséquence, Mme [R] est déboutée de sa demande tendant à la requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée de droit commun, ainsi que des demandes subséquentes de dommages-intérêts et de rappel de salaire. Le jugement est infirmé sur ces points. Sur la demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement La règle "à travail égal, salaire égal" oblige l'employeur à assurer une égalité de rémunération des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Ainsi, si l'employeur peut librement fixer des rémunérations différentes en fonction des compétences de chacun de ses salariés, il est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique. À défaut, il doit pouvoir justifier toute disparité de salaire. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. La charge de la preuve de l'identité de situation pèse en revanche sur le salarié (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 4 avril 2018, no 16-27.703). En l'espèce, pour soutenir qu'elle était soumise à des objectifs et effectuait le même travail que les salariés non stagiaires, Mme [R] produit : - une attestation de Mme [J] [W] qui déclare avoir été embauchée par la société '[13]' en qualité de stagiaire à [Localité 8] et précise que "Durant mes 2 premières semaines, j'ai été mutée à [Localité 5] et que c'est Mme [X] [F] conseillère funéraire stagiaire qui m'a fait découvrir ce métier car il n'y avait pas assez de titulaire pour former les stagiaires ('). Sans Mme [X] [F], je n'aurai jamais découvert tout ce que j'ai pu apprendre pendant les 2 semaines de découvertes" (pièce n° 15) ; - une attestation de Mme [L] [Z] qui témoigne de sa propre expérience en qualité de conseillère funéraire stagiaire au sein de la société [10] lors de laquelle une grande autonomie lui a été laissée dès le second mois de son embauche et qui précise notamment "que ça soit pour effectuer les démarches administratives, mais surtout pour la réception des familles, et par conséquent pour la signature des devis ainsi que des commandes de funérailles (donc des montants important, en moyenne 5 000€). Et l'autonomie en tant que stagiaire ne s'est pas arrêtée là, en effet j'étais constamment envoyé dans les 2 autres agences de [Localité 8] (St Louis et Bon secours) pour ouvrir ses agences et recevoir les familles. "Stagiaire" mais seule à l'agence pour tout gérer." (pièce n° 16) ; - ses plannings dont il ressort que sa tutrice n'était pas en permanence affectée à la même agence qu'elle (pièce n° 14). Ces pièces ne prouvent pas que Mme [R] était soumise à des objectifs lui permettant de prétendre, à l'instar des salariés non stagiaires, à une rémunération variable calculée selon les dispositions de l'accord collectif applicable.
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