SUR QUOI :
Sur la nullité de l'acte de notification de l'arrêt de la Cour de cassation :
Moyens des parties :
L'[11] expose que l'acte de signification de l'arrêt de la Cour de cassation ne vise pas les modalités selon lesquelles peut être saisie la juridiction de renvoi, laquelle n'est pas désignée dans l'acte, en méconnaissance de l'article 1035 du code de procédure civile, qu'elle ne vise pas non plus la nécessité de constituer avocat pour saisir la cour d'appel de renvoi, que l'absence d'information sur les droits de l'[11] implique que la notification effectuée est nulle, dès lors qu'elle n'a pas pu obtenir les informations idoines lui permettant de s'orienter vers un avocat admis à postuler devant la cour compétente et rompu à la procédure devant la cour d'appel.
Elle ajoute que le moyen est parfaitement recevable puisqu'il a été soulevé en réponse à un moyen de défense invoqué par l'intimée.
En réponse, Mme [H] [K] invoque l'irrecevabilité de l'exception de nullité qui n'a pas été soulevée in limine litis, des conclusions au fond ayant d'abord été notifiées par l'[11]. Mme [H] [K] affirme que l'acte de signification contient l'ensemble des informations exigées par la loi puisque les articles 1032 et suivants ont été intégralement reproduits et que l'arrêt de la Cour de cassation est annexé à l'acte et contient expressément la désignation de la juridiction de renvoi, qu'au surplus l'[11] ne justifie d'aucun grief dès lors qu'elle avait connaissance des dispositions légales en la matière dont elle a fait application pour sa première déclaration de saisine.
Sur ce,
La recevabilité de l'exception de nullité :
Aux termes de l'article 112 du code de procédure civile, « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
Si les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, elles peuvent en revanche être soulevées après une demande au fond, en réponse à un moyen de défense soulevé par le défendeur. Ainsi, l'appelant auquel est opposé la tardiveté de son appel, peut opposer l'irrégularité de la signification qui a fait courir le délai d'appel, quand bien même il aurait auparavant conclu sur le fond.
En l'espèce, l'[11] a conclu sur le fond par conclusions notifiées le 24 avril 2025 et ce n'est que dans ses conclusions du 08 août 2025 qu'elle a soulevé la nullité de l'acte de signification de l'arrêt de la Cour de cassation daté du 08 octobre 2024. Toutefois, les conclusions de nullité font immédiatement suite aux conclusions de l'intimée soulevant la forclusion de la déclaration de saisine, il s'agit donc pour l'appelante de répondre au moyen de défense soulevé adversairement.
En conséquence, l'exception de nullité apparaît recevable.
Sur le bien-fondé de l'exception de nullité :
Aux termes de l'article 1035 du code de procédure civile, « l'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie ».
En l'espèce, l'acte de signification contient la retranscription des articles 1032 à 1035 du code de procédure civile dans leur intégralité. Ainsi, il est rappelé dans l'acte de signification les modalités de saisine de la cour d'appel de renvoi décrites aux articles 1032 et 1033 du code de procédure civile dans un paragraphe précédé de la mention « très important » en majuscules, en gras et soulignée, chaque numéro d'article étant en outre souligné. De plus, le délai de deux mois pour saisir la juridiction de renvoi est également indiqué de manière très apparente, à savoir en gras et en majuscules.
En revanche, ni l'obligation de constituer avocat ni la cour de renvoi ne sont précisées.
Cependant, l'[11] ne démontre pas que ces irrégularités lui ont causé un grief, en vertu de l'article 114 du code de procédure civile, dans la mesure où d'une part, le nom de la juridiction de renvoi est précisé dans l'arrêt de la Cour de cassation joint à l'acte de signification. D'autre part, l'[11] a, conformément à la loi, procédé à une première déclaration au greffe de la juridiction de renvoi dans le délai imparti, en ayant régulièrement constitué avocat, et qu'ayant déjà formé appel dans le dossier, elle connaissait les règles de la représentation en matière prud'homale applicable devant la cour d'appel. Enfin, il convient de souligner que les règles de la postulation ne sont pas applicables à la matière prud'homale suivant avis rendu le 05 mai 2017 par la Cour de cassation (n°17006).
En conséquence, il y a lieu de débouter l'[11] de sa demande d'annulation de l'acte de signification de l'arrêt de la Cour de cassation.
Sur l'irrecevabilité de la déclaration de saisine :
Moyens des parties :
Mme [H] [K] soutient que la déclaration de saisine de février 2025 est irrecevable à un triple titre :
- pour absence d'intérêt à agir dès lors que la cour d'appel était régulièrement saisie d'une déclaration de saisine dont la caducité n'avait pas encore été constatée au moment où la seconde déclaration de saisine concernant la même procédure a été faite, précisant que, contrairement à ce qui peut être fait en cas d'irrecevabilité laquelle peut être régularisable, lorsque la déclaration de saisine encourt la caducité il ne peut pas être fait plusieurs saisines dès lors que la première est régulière,
- en raison de la tardiveté de la saisine qui est intervenue plus de deux mois après la signification à l'[11] de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 8 octobre 2024, précisant que l'article 680 du code de procédure civile n'est pas applicable puisqu'il ne concerne que la notification des jugements,
- en raison de l'irrecevabilité de la première déclaration de saisine prononcée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 26 juin 2025, en vertu de l'article 1034-2 du code de procédure civile, ayant conféré force de chose jugée au jugement par le conseil de prud'hommes de Gap le 02 septembre 2019.
L'[11] indique que la déclaration de saisine de février 2025 est parfaitement recevable dès lors que l'irrégularité affectant la déclaration d'appel, qu'il s'agisse d'une fin de non-recevoir ou d'une caducité, peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel et de l'absence de déclaration d'irrecevabilité du premier appel et que ce même raisonnement s'applique à la déclaration de saisine.
Elle précise que la déclaration d'appel a été faite dans les délais dans la mesure où la signification de l'arrêt de la Cour de cassation est nulle, faute d'avoir indiqué de manière très apparente le délai de deux mois à compter de la notification laissé aux parties pour saisir la cour de renvoi et les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie, que même si la nullité de l'acte de signification n'était pas prononcée, l'acte devra être jugé inopposable pour défaut de mention des modalités de recours dans l'acte de signification de la décision.
L'[11] ajoute que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Gap le 2 septembre 2019 ne peut pas être confirmé dès lors que la première déclaration de saisine n'a pas été définitivement déclarée caduque à ce jour.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1034 du code de procédure civile, « À moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.