Exposé du litige
Par jugement du 02 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a :
- jugé qu'il existe un usage au sein des établissements de [Localité 4] et de [Localité 3] faisant partie de l'Ugecam Pacac présentant un caractère de généralité, de fixité et de constance accordant un jour de récupération pour tous les jours fériés travaillés, ou sur lesquels sont positionnées un congé payé (congé annuel ou RTT) ou un jour non travaillé pour les salariés à temps partiel,
- condamné l'[9] à restituer à Mme [W] [TJ] le nombre de jours de récupération supprimés pour la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2019 soit 9 jours,
- jugé que ces jours seront récupérés dans les 18 mois à compter de la notification du présent jugement,
- débouté Mme [W] [TJ] de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice subi,
- jugé que l'usage est en cours à ce jour,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1 741,61 euros,
- condamné l'[9] à payer à Mme [W] [TJ] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle suivant les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt du 5 juillet 2022, la cour d'appel de Grenoble a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé qu'il existe un usage au sein des établissements de [Localité 4] et de [Localité 3] faisant partie de l'Ugecam Pacac présentant un caractère de généralité, de fixité et de constance accordant un jour de récupération pour tous les jours fériés travaillés, ou sur lesquels sont positionnées un congé payé (congé annuel ou RTT) ou un jour non travaillé pour les salariés à temps partiel,
- condamné l'[9] à payer à Mme [W] [TJ] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- infirmé le jugement entrepris pour le surplus,
- statuant à nouveau et y ajoutant, dit que l'usage par lequel l'[9] octroyait une journée de récupération complète aux salariés travaillant en roulement lorsqu'ils travaillaient un jour férié a pris fin le 1er novembre 2017,
- dit que l'[9] a manqué au principe de l'égalité de traitement à compter du 1er novembre 2017,
- condamné l'[9] à payer à Mme [W] [TJ] la somme de 2032,62 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement au principe de l'égalité de traitement,
- condamné l'[9] à payer à Mme [W] [TJ] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné l'[9] à payer à Mme [W] [TJ] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamné l'[9] aux dépens d'appel.
Par arrêt du 3 juillet 2024, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 5 juillet 2022 entre les parties par la cour d'appel de Grenoble,
- remis les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Chambéry,
- condamné M. [G], Mmes [K], [Y], [C], M. [J], Mmes [N], [E], [D], [M], [H], [U], M. [V], Mmes [P], [O], [B], [Z], [F], [L], M. [X], Mmes [T], [I], M. [IP], Mme [CL], M. [VE], Mmes [R], [WZ], M. [VY], Mme [KK], M. [EG], Mme [TJ], M. [YU], Mme [MF] et Mme [A] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.