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Cour d'appel, chbre sociale prud'hommes, 15 janvier 2026 — n° 24/01154

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La salariée a-t-elle subi une discrimination salariale par rapport à ses collègues ?

Principe retenu

L'employeur a l'obligation de garantir l'égalité de traitement entre les salariés. Toute différence de traitement doit être justifiée par des éléments objectifs et non discriminatoires.

Faits clés

  • Madame [Y] [K] a été embauchée en CDI en tant qu'infirmière le 1er septembre 2005.
  • Elle a été en arrêt maladie du 10 mai 2021 au 23 juin 2022.
  • Le médecin du travail a recommandé un aménagement de son poste de travail.
  • Elle a constaté que ses collègues avaient reçu des augmentations de salaire significatives.
  • L'employeur a refusé d'accorder une augmentation à Madame [Y] [K] en invoquant des critères individualisés.

Articles cités

article L.4624-3 du code du travail

Exposé du litige

******** Exposé du litige : Madame [Y] [K] a été embauchée en qualité d'infirmière diplômée d'Etat par la société Sas [3] par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2005. La Sas [3] comprend plus de 11 salariés. La convention collective applicable est la convention nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2022. Madame [Y] [K] s'est vue prescrire des arrêts maladie du 10 mai 2021 au 23 juin 2022. Le 17 mai 2022, le médecin du travail a établi à l'égard de cette dernière un avis d'aptitude à la reprise de son poste à temps partiel en application des dispositions de l'article L.4624-3 du code du travail. Dans cet avis, le médecin a préconisé les éléments suivants : « essayer d'éloigner les nuits entre elles, jamais deux nuits d'affilée, mise à disposition d'un escabeau stable pour accéder plus facilement au chariot de médicaments sans avoir à lever l'épaule ». Par courrier du 10 juin 2022, l'assureur protection juridique de Madame [Y] [K] a exposé à la Sas [3] que « la plupart des infirmières employées'ont connu une augmentation de leur salaire pouvant aller jusqu'à 400 euros bruts par mois », mais que Madame [Y] [K] s'était vue opposée à un refus à ce sujet. Soutenant que cette situation correspondait à un traitement inégal, l'assureur protection juridique a mis en demeure l'employeur d'octroyer à la salariée une augmentation proportionnelle à celle de ses collègues. Le 4 juillet 2022, la Sas [3] lui a répondu que les augmentations salariales discutées ne relevaient pas d'une augmentation générale mais d'une augmentation individualisée reposant sur des éléments objectifs propres à chaque salarié. Suite à la mise en demeure adressée le 8 août 2022 par l'avocate de Madame [Y] [K], la Sas [3] lui a répondu que les augmentations de salaires étaient individuelles et fondées sur des promotions internes en raison de missions supplémentaires réalisés par les salariés bénéficiaires. Par requête en date du 17 octobre 2022, Madame [Y] [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville afin de solliciter la condamnation de la Sas [3] à lui payer les sommes suivantes : -10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à l'obligation de prévention et de sécurité ; -15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de fait de la discrimination subie ; -rappel de salaire (rattrapage) : mémoire ; -2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance du 28 avril 2023, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes de Bonneville a : « ' ordonné à la Sas [3] de communiquer à Madame [K] avant le 20 mai 2023 : - les bulletins de paie des collègues de travail infirmiers diplômés d'Etat, en les anonymisant et en précisant les conditions d'emploi et d'ancienneté, sur la période de janvier 2022 à janvier 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 20 mai 2023, astreinte que le Conseil se réservera la faculté de liquider'' Par jugement du 24 juin 2024, le conseil des prud'hommes de Bonneville a : - débouté Madame [Y] [K] de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice fondé sur le manquement de l'employeur à l'obligation de prévention et de sécurité ; - condamné la Sas [3] à payer à Madame [Y] [K] les sommes suivantes : * 12 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination subie * 9 600 euros à titre de rappel de salaire au titre du rattrapage depuis mars 2022 outre 960 euros au titre des congés payés afférents * 1.836 euros à titre de rappel de salaire au titre du rattrapage depuis octobre 2022 outre 183 euros des congés payés afférents * 2.500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de bonne…

Motivations de la décision

SUR QUOI : Il doit être rappelé à titre liminaire que l'article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur la discrimination fondée sur l'état de santé Sur les moyens Se fondant sur les dispositions de l'article L.3221-2 du code du travail en matière de rémunération, les dispositions du code de la santé publique sur la sécurité des patients pris en charge en établissement psychiatrique, la jurisprudence relative à la différence de traitement dans le contexte de difficultés de recrutement, les dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail sur la discrimination et les règles de preuve y afférentes, la Sas [3] expose que la juridiction de première instance a fait droit à la prétention de Mme [K] en procédant à une analyse erronée du courriel émis le 29 janvier 2022 par la directrice de la clinique aux membres du personnel ; l'employeur précise que ce message avait pour objectif d'informer les salariés de l'attribution d'un budget complémentaire afin d'améliorer les conditions de travail, notamment par un nouvel aménagement de la salle de pause, et que la référence aux « salariés présents » dans ce courriel n'avait pas pour but d'exclure les salariés absents pour maladie mais de gratifier ceux qui effectuaient des missions supplémentaires au profit des patients. Au sujet de l'entretien annuel du 24 mai 2022, l'employeur conteste que la notation de Mme [K] soit liée à ses absences pour maladie et observe, au demeurant, qu'elle a été très bien notée dans l'ensemble, sauf sur les points suivants : assiduité ; connaissance et respect de la procédure qualité ; participation à la démarche qualité ; implication et disponibilités / engagement dans les activités / animations, groupes de travail, formation. Il soutient, contrairement à l'analyse du conseil de prud'hommes, que l'indication dans le compte rendu d'entretien que « les absences de Mme [K] n'ont pas permis d'évaluer plusieurs points » ne constitue pas une discrimination mais une constatation purement objective. Il ajoute qu'aucun lien ne peut être fait avec le refus d'augmentation formalisé préalablement, à savoir, le 29 mars 2022 dès lors que l'entretien annuel s'est tenu deux mois plus tard, à savoir le 24 mai 2022. La Sas [3] expose que les éléments produits par la salariée, en première instance comme en appel, sont insuffisants à démontrer l'existence d'une inégalité de traitement ou même l'existence d'une discrimination fondée sur son état de santé : les échanges communiqués sont relatifs au refus d'augmentation signifié à Mme [K] pour un motif étranger à son état de santé, l'attestation de Mme [W] est dénuée de valeur probatoire en raison du parti pris du témoin (saisine parallèle du conseil de prud'hommes) et de la similitude de leur situation, l'attestation de Mme [D] est insuffisante dès lors qu'en sa qualité d'aide-soignante, sa situation professionnelle n'est pas similaire à celle de Mme [K], l'attestation de Mme [B] est insuffisante dès lors qu'en sa qualité d'aide-soignante, sa situation professionnelle n'est pas similaire à celle de Mme [K], l'attestation de Mme [C] est insuffisante dès lors qu'elle ne fait pas référence à des faits de discrimination et qu'elle dispose d'une ancienneté de 34 ans alors que Mme [K] justifiait d'une ancienneté de 16 ans au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, l'attestation de Mme [R] est insuffisante dès lors qu'elle ne fait pas référence à des faits de discrimination. Afin de contester toute inégalité de traitement et toute discrimination, la Sas [3] expose que les rémunérations de ses collaborateurs s'expliquent par les motifs suivants : -la réalisation de missions supplémentaires à compter de mars 2022 par les salariés [O] (valorisation d'un DU psy financé par l'entreprise), [M] (prise en charge de la référence développement durable et pilote déménagement DD) et [T] (prise en charge de la référence musicothérapie) de nature à justifier une augmentation de leur rémunération sachant que leur situation n'est pas similaire à celle de Mme [K] et que d'autres collègues de cette dernière n'ont eux-mêmes pas été augmentés à défaut de mission complémentaire à celle d'IDE -le recrutement de salariés pendant une période de pénurie de main d''uvre : elle expose que le secteur médico-social connaît des difficultés à recruter de sorte que la Sas [3] a décidé d'accorder une rémunération de 2700 euros brut aux salariés [N] et [U] recrutés entre septembre et octobre 2022 étant ajouté que les salaires proposés dans les annonces de recrutement étaient inférieurs à celui de Mme [K] mais que l'employeur a été contraint de céder aux prétentions salariales des candidats. Enfin, la Sas [3] allègue que la salariée ne produit aucun élément établissant le préjudice qui serait lié à la discrimination alléguée et sa demande en dommages et intérêts. Se fondant sur les dispositions des articles R.1454-1 et R.1454-14 du code du travail, L.1132-1 et L.1134-1, Mme [K] soutient qu'elle n'a pas bénéficié de l'augmentation de salaire dont ont bénéficié ses collègues aux mois de mars et avril 2022, cette augmentation étant de l'ordre de 15 à 19 % c'est-à-dire 300 à 400 euros par mois, et que par message électronique du 29 mars 2022, la directrice d'exploitation a répondu défavorablement à sa demande d'augmentation en précisant « ne prenez pas ce refus pour une non reconnaissance du travail que vous réalisez chaque jour à la clinique, il n'est pas le reflet de votre travail ». Elle ajoute avoir adressé le 5 avril 2022 un message afin d'exprimer son incompréhension face à ce refus, puis avoir sollicité le 7 avril 2022 un entretien, ce à quoi il lui a été répondu que le sujet pourrait être discuté lors des entretiens d'évaluation, le lien étant ainsi établi selon la salariée entre ses évaluations et le refus d'augmentation. Elle expose que lors de l'entretien du 4 mai 2022, elle a eu la stupéfaction de découvrir qu'elle faisait l'objet de trois observations négatives, à savoir sur l'assiduité, la participation à la démarche qualité et l'implication et disponibilité, toutes expressément motivées par son état de santé et ayant eu un impact sur sa rémunération ; au surplus, elle considère que cet entretien a conduit à la formalisation du refus d'augmentation exprimé préalablement par le message électronique du 29 mars 2022. Elle indique que suite à deux courriers émis par sa protection juridique en juin 2022, la Sas [3] lui a répondu le 4 juillet 2022 que l'augmentation de salaire n'était pas générale mais individualisée afin de valoriser l'apport personnel d'un salarié alors que le refus d'augmentation se fonde sur des résultats d'évaluation faisant ressortir une discrimination liée à l'état de santé. Elle déplore l'absence de communication initiale par l'employeur des bulletins de paie des autres salariés afin de vérifier l'existence de cette inégalité et souligne qu'en dépit de l'ordonnance du 28 avril 2023 prononcée par le conseil de prud'hommes, la Sas [3] s'est obstinée pendant plusieurs mois à refuser de les produire sachant que ceux remis le 29 août 2023 sont incomplets et ne concernent pas l'ensemble des salariés visés par l'ordonnance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant selon arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : -condamné la Sas [3] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 9.600 euros bruts à titre de rappel de salaire depuis le mois de mars 2022, outre 960 euros bruts au titre des congés payés afférents ; -ordonné à la Sas [3] de rectifier les bulletins de salaire de Madame [Y] [K] « en tenant compte de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, le conseil ne conservant pas son droit à liquider l'astreinte »; -condamné la Sas [3] aux dépens ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la Sas [3] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la situation de discrimination salariale ; Condamne la Sas [3] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au manquement à l'obligation de sécurité ; Condamne la Sas [3] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 6.880 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ; Condamne la Sas [3] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au manquement à la bonne foi dans l'exécution du contrat de travail ; Déboute Madame [Y] [K] de ses prétentions portant sur un rappel de salaire et des congés afférents depuis octobre 2022 selon une base mensuelle de 102 euros ; Condamne la Sas [3] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Y ajoutant, Condamne la Sas [3] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 3.200 euros bruts correspondant à 8 mois de salaires (juin 2024 à janvier 2025), outre 320 euros bruts au titre des congés payés, ainsi qu'à la somme de 400 euros bruts par mois de février 2025 jusqu'à la date de l'arrêt ; Condamne la Sas [3] aux dépens en appel ; Condamne la Sas [3] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Ainsi prononcé publiquement le 15 Janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
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