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Tribunal judiciaire, service des référés, 21 janvier 2026 — n° 25/57733

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Synthèse de la décision

Question juridique

Les propos publiés sur une plateforme en ligne peuvent-ils être considérés comme illicites et justifier une demande de suppression ?

Principe retenu

Les propos publiés sur une plateforme en ligne peuvent excéder les limites de la liberté d'expression et porter atteinte à l'honneur et à la réputation d'une personne. En cas de trouble manifestement illicite, une demande de suppression de ces publications peut être justifiée.

Faits clés

  • Propos publiés sur la plateforme X par le compte 'Jugé coupable'
  • Atteinte à l'honneur et à la réputation de la société Comme un et de Monsieur [M] [U]
  • Demande de suppression des publications litigieuses
  • Demande de réparation du préjudice moral et réputationnel
  • Assignation en référé délivrée à la société Twitter France SAS

Articles cités

article 835 du code de procédure civile article 1240 du code civil

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ N° RG 25/57733 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIXA N° : 1/MC Assignation du : 13 Novembre 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 janvier 2026 par Jean-François ASTRUC, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Marion COBOS, Greffier. DEMANDEURS Société COMME UN [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [M] [U] (gérant) [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Arié ALIMI, avocat au barreau de PARIS - #E1899 Monsieur [M] [U] (gérant de la société COMME UN [Localité 10]) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Arié ALIMI, avocat au barreau de PARIS - #E1899 DEFENDERESSE Société TWITTER FRANCE SAS [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Karim BEYLOUNI de la SELARL KARIM BEYLOUNI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #J0098 DÉBATS A l’audience du 17 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Jean-François ASTRUC, Vice-président, assisté de Marion COBOS, Greffier, Vu l’assignation en référé délivrée le 13 novembre 2025 à la société TWITTER FRANCE SAS, à la requête de Monsieur [M] [U] et de la Société COMME UN [Localité 10], qui nous demande, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil : - de juger que les propos publiés sur la plateforme X par le compte dénommé « Jugé coupable », sont illicites en ce qu’ils excèdent manifestement les limites de la liberté d’expression et portent atteinte à l’honneur, à la considération et à la réputation de la société Comme un [Localité 10] et de Monsieur [M] [U] ; - de juger que ces publications constituent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile ; - d’ordonner la suppression intégrale de toutes publications litigieuses diffusées sur la plateforme X, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification ; - de condamner Twitter France S.A.S. à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 5.000 euros à titre provisionnel, en réparation du préjudice moral et réputationnel subi ; - de condamner Twitter France S.A.S. à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - de condamner Twitter France S.A.S. aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de constat d’huissier.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les faits Le 13 août 2025, le compte X « Jugé Coupable » (@JCoupable) a publié sur ladite plateforme une vidéo filmée dans la librairie « Comme un [Localité 10] », située [Adresse 5] ([Adresse 6]). Cette vidéo montrait un présentoir de la librairie sur lequel figuraient plusieurs ouvrages consacrés au conflit israélo-palestinien. Dans cette publication, l’auteur du compte a ajouté le commentaire suivant : « [M] [U] a été élu président du Syndicat de la librairie française. Cofondateur et cogérant de la librairie Comme un [Localité 10], située [Adresse 11], il fait la promotion d’un livre niant la légitimité de l’État d’Israël à exister. @Association_OJE ; @AmisdDuCrif ; @_LICRA ». Un second message a été publié le même jour par le même compte, montrant sur la partie gauche de l’image une photographie en portrait de [M] [U] et en partie droite la photographie des ouvrages exposés, avec un gros plan sur un ouvrage intitulé « Atlas des palestiniens ». Ce message était accompagné du message suivant : « En tant que représentant de ce syndicat, il contrevient ainsi à son obligation de réserve @ObservatoireOjf ; @BnaiBrithFrance@Bnvcaeu ». Aux termes de son assignation, le demandeur exposait que ces publications avaient « gravement porté atteinte à son honneur, à sa réputation professionnelle et à l’image de la librairie qu’il dirige. » Il avançait également que, toujours le même jour, la Ligue de défense juive a publié sur son site internet un article reprenant la vidéo litigieuse et les propos du compte « Jugé Coupable », sous le titre suivant : « Video – jugé coupable : un extrémiste anti-israélien élu président de la librairie française », et estimait que ce qualificatif d’« extrémiste anti-israélien », avait encore aggravé l’atteinte portée à sa réputation et à sa considération. Il faisait valoir, aux termes de son assignation que « les propos litigieux présentent un caractère manifestement diffamatoire et injurieux, au sens des articles 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et constituent une atteinte grave et manifestement illicite à l’honneur et à la réputation de M. [U]. » Sur l’incompétence du juge des référés A titre d’exception, X soutient que la demande en référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de suppression d’un contenu accessible en ligne, et donc visant à faire cesser un dommage, est irrecevable. Elle soutient que la mesure sollicitée relève de la compétence du président du tribunal statuant en procédure accélérée au fond, seul compétent pour prescrire une mesure propre à prévenir un dommage ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, en application de l’article 6-3 de la LCEN. Les demandeurs concluent à titre principal au rejet de l’exception et font valoir que l’article 6-3 précise que le texte n’ouvre qu’une possibilité et non une obligation pour le président du tribunal judiciaire de statuer selon la procédure accélérée au fond en présence d’un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. Subsidiairement, il sollicite, si le juge des référés devait se déclarer incompétent, qu’il soit fait application des dispositions des articles 81 et 837 alinéa 1 du code de procédure civile et qu’au vu de l’urgence, l’affaire soit renvoyé l'affaire à une audience dont le président fixera la date pour qu'il soit statué au fond. L’article 6-3 de la LCEN dispose que le président du tribunal statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, « peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ». L’article 835 du code de procédure civile prévoit quant à lui que « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». En l’espèce la demande de condamnation de la société défenderesse à supprimer les publications litigieuses de sa plateforme peut à la fois constituer une mesure propre à faire cesser un dommage, telle que visée à l’article 6-3 de la LCEN, et une mesure pour faire cesser un trouble manifestement illicite, telle que visée à l’article 835 du code de procédure civile. Tant la formulation adoptée par le législateur que la nature intrinsèquement différente des deux procédures ouvertes aux demandeurs excluent que la procédure devant le juge de la procédure accélérée au fond soit considérée comme une procédure spéciale, dès lors exclusive de la procédure de saisine du juge des référés, qui serait la procédure de droit commun. Il sera souligné à ce titre la très grande généralité des dispositions de l’article 6-3 de la LCEN, qui visent tous les dommages susceptibles d’être occasionnés par le contenu d’un service de communication au public en ligne, quelle que soit la nature du dommage et du service précités, et de nature à s’appliquer à des domaines du droit très divers dès lors qu’ils concernent un contenu mis en ligne sur internet. Il s’agit par conséquent de deux textes très généraux, de sorte que l’un ne saurait être considéré comme une procédure spéciale venant déroger à l’autre. De plus, les conditions posées par les deux textes afin que soit prononcée la mesure sollicitée sont différentes, nécessitant pour l’une l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite quel qu’en soit le support, pour l’autre, un dommage quelconque occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, et confiant au juge des pouvoirs différents, le juge des référés statuant, sous le sceau de l’évidence, par une ordonnance dénuée de l’autorité de la chose jugée, tandis que le juge de la procédure accélérée statue au fond. Par ailleurs, les règles procédurales relatives à ces deux procédures diffèrent lorsque le défendeur réside à l’étranger, le juge de la procédure accélérée au fond ne pouvant fixer l’examen de l’affaire avant trois mois, quand le juge des référés peut le faire après quinze jours, permettant ainsi une réponse plus rapide à des problématiques urgentes. Enfin, il sera rappelé que la procédure de référé permet à la fois de solliciter une mesure propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, mais également l’allocation d’une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts, mesure qui ne peut être demandée à titre principal devant le juge de la procédure accélérée au fond. Il ressort de ces éléments que la saisine du juge des référés et la saisine du juge de la procédure accélérée au fond constituent deux procédures de nature différente, chacune pouvant présenter des avantages et des inconvénients pour les demandeurs qu’il leur revient de peser afin de faire valoir leurs droits en justice.

Dispositif

Déclarons irrecevables les demandes formées par Monsieur [M] [U] et la société Comme un [Localité 10] à l’encontre de la société TWITTER FRANCE SAS ; Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [M] [U] et la société Comme un [Localité 10], aux dépens de l’instance. Fait à [Localité 9] le 21 janvier 2026. Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Jean-François ASTRUC
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