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Cour d'appel, chambre 1-4, 22 janvier 2026 — n° 21/07122

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une fausse déclaration intentionnelle sur un contrat d'assurance ?

Principe retenu

La nullité d'un contrat d'assurance peut être encourue en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, même si le risque omis n'a pas influencé le sinistre. Cela est conforme à l'article L113-8 du Code des assurances.

Faits clés

  • Madame [P] [X] a souscrit plusieurs contrats de prêt et d'assurance.
  • Elle a rempli un questionnaire de santé en répondant négativement à toutes les questions.
  • La S.A APRIL SANTE PREVOYANCE a refusé la prise en charge en raison de fausses déclarations.
  • Madame [P] [X] est décédée après avoir été placée en arrêt de travail.
  • Madame [Y] [X] a assigné la S.A APRIL SANTE PREVOYANCE pour l'exécution des contrats d'assurance.

Articles cités

article L113-8 du code des assurances

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Madame [P] [X] a contracté deux contrats de prêt immobiliers auprès de la CAISSE D'EPARGNE, l'un à effet au 15 novembre 2012, l'autre à effet au 1er janvier 2017. Elle s'est également engagée en tant que caution au début de l'année 2017 pour garantir un contrat de prêt contracté par sa fille, Madame [Y] [X], pour l'achat de 60% du cabinet d'assurance [X] [P], agence de [Localité 9] et [Localité 7]. A l'occasion de la conclusion de chacun de ces contrats, Madame [P] [X] a souscrit un contrat de prévoyance la garantissant des risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, hospitalisation, incapacité temporaire totale, invalidité permanente totale ou partielle et a rempli un questionnaire de santé à cet effet auquel elle a répondu par la négative à toutes les questions posées. Un certificat d'adhésion était délivré à Madame [P] [X] par la S.A APRIL SANTE PREVOYANCE les 9 novembre 2012, 7 janvier 2017 et 18 juin 2018 avec prises d'effet au 15 novembre 2012 s'agissant du premier contrat et au 1 er janvier 2017 s'agissant des deux autres contrats. Le 12 novembre 2017, Madame [P] [X] a été placée en arrêt de travail et a sollicité la S.A APRIL SANTE PREVOYANCE pour la prise en charge de son sinistre. Suivant lettres datées du 30 juillet 2018, la S.A APRIL SANTE PREVOYANCE a opposé à son assurée son refus de prise en charge au motif qu'elle avait ainsi fait de fausses déclarations aux questions no7 et 8g des questionnaires médicaux remplis, entraînant l'annulation des garanties souscrites. Madame [P] [X] est décédée le [Date décès 3] 2018. Par acte d'huissier en date du 27 mars 2019, Madame [Y] [X] venant aux droits de sa mère défunte, a fait assigner la S.A APRIL SANTE PREVOYANCE, et ce au contradictoire de la CAISSE D'EPARGNE, afin d'exécution forcée des contrats d'assurance souscrites par sa mère. Par jugement en date du 1er avril 2021, le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN : MET hors de cause la S.A.S.U APRIL SANTE, DECLARE nuls les contrats de prévoyance souscrits les 9 novembre 2012, 7 janvier 2017 et 18 juin 2018 avec prises d'effet au 15 novembre 2012 s'agissant du premier contrat et au 1er janvier 2017 s'agissant des deux autres contrats, par Madame [P] [X] auprès de la société PREVOIR VIEGROUPE PREVOIR pour garantir les deux prêts immobiliers contractés par elle auprès de la CAISSE D'EPARGNE, l'un à effet au 15 novembre 2012, l'autre à effet au 1 er janvier 2017 et le prêt contracté par sa fille, Madame [Y] [X], auprès de la CAISSE D'EPARGNE, DEBOUTE Madame [Y] [X] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNE Madame [Y] [X] à payer à la société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR et à la S.A.S.U APRIL SANTE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 11 mai 2021, Madame [Y] [X] a formé appel de cette décision à l'encontre de la SA APRIL SANTE PREVOYANCE, de la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR et de la CAISSE D'EPARGNE en ce qu'elle : -MET hors de cause la S.A.S.U APRIL SANTE, -DECLARE nuls les contrats de prévoyance souscrits les 9 Novembre 2012, 7 janvier 2017 et 18 juin 2018 avec prises d'effet au 15 novembre 2012 s'agissant du premier contrat et au 1er janvier 2017 s'agissant des deux autres contrats, par Madame [P] [X] auprès de la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR pour garantir les deux prêts immobiliers contractés par elle auprès de la CAISSE D'EPARGNE, l'un à effet au 15 novembre 2012, l'autre à effet au 1er janvier 2017 et le prêt contracté par sa fille, Madame [Y] [X], auprès de la CAISSE D'EPARGNE, -DEBOUTE Madame [Y] [X] de l'intégralité de ses demandes, -CONDAMNE Madame [Y] [X] à payer à la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR et à la S.A.S.U APRIL SANTE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. *** Les parties ont exp…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la mise hors de cause de la société APRIL SANTE : En premier lieu, la société APRIL SANTE sollicite la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle l'a mise hors de cause ; elle explique qu'elle ne peut être tenue à aucune garantie contractuelle dès lors que son rôle s'est limité à la gestion des contrats d'assurance dont la mise en 'uvre incombe à la Cie d'assurance PREVOIR VIE ET PREVOIR RISQUES DIVERS. Il n'est pas contesté que l'assureur redevable des garanties est la société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR, ce point étant mentionné dans les demandes d'adhésion aux contrats d'assurance et dans les conditions générales applicables. Il convient en conséquence de confirmer le jugement contesté en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SASU APRIL SANTE. Sur la nullité des contrats : Le litige porte donc sur l'application des contrats de prévoyance souscrits par Madame [P] [X] auprès de la SA APRIL SANTE. Les trois contrats concernés sont : - Le contrat n°668816100 (janvier 2017) assurant un emprunt de 300.000€ fait auprès de la CAISSE D'EPARGNE (achat du portefeuille de cabinet d'assurance de [Y] [X]), - Le contrat n°646183700 (novembre 2012) assurant un emprunt de 161.942€ fait auprès de la CAISSE D'EPARGNE (achat immobilier par la SDCI POSEIDON), - Le contrat n°667571300 (janvier 2017) assurant un emprunt de 58.000€ fait auprès de la CAISSE D'EPARGNE (achat de garages par la SCI DES ALIZIERS). Pour ces trois contrats de prévoyance, par courriers datés du 30 juillet 2018, la société APRIL a informé Madame [P] [X] de ce qu'elle faisait application de l'article L113-8 du Code des assurances compte tenu du fait qu'il n'avait pas été répondu avec exactitude au questionnaire médical lors de la souscription. Selon l'article L113-8 du Code des assurances : " Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ". Madame [K] conteste l'applicabilité de ces dispositions aux contrats souscrits par sa mère en invoquant l'absence de clarté des questions auxquelles l'assureur reproche d'avoir mal répondu, notamment en ce que ces questions excluent les examens réalisés dans le cadre d'une bila annuel systématique (question 7) et que la maladie subie par Madame [P] [X] n'était pas concernée (question 8). Madame [Y] [X] soutient également que le caractère intentionnel des mauvaises réponses apportées par sa mère n'est pas démontré dès lors que sa situation médicale n'impliquait aucun traitement ni aucune prise en charge. Dans les questionnaires médicaux concernés, les questions litigieuses étaient formulées de la façon suivante : Question 7 relatives à des examens d'imagerie médicale et des scanners : " 7) Au cours des cinq dernières années avez-vous réalisé des examens de laboratoire (sanguin, urinaire, de selle), cardiologiques (échographie, électrocardiogramme, doppler) et/ou imagerie médicale (échographie, scanner, I.R.M., endoscopie, coloscopie, radiologie, mammographie), hors bilan annuel systématique (médecine du travail) et suivi systématique en cas de grossesse ' ". Question 8 g) : " 8) Souffrez-vous ou avez-vous souffert au cours des 10 dernières années d'une (des) maladie(s) : g) Neuro-musculaire : d'une épilepsie, de myopathie, de méningite, d'une sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de vertiges, de paralysie, de la maladie d'Alzheimer, d'une neuropathie, d'anomalie de la moelle osseuse, d'un accident vasculaire cérébral, d'un accident ischémique transitoire ou de toute autre affection du système nerveux ou musculaire ' ". A ces questions, il a été répondu " non " par [P] [X]. Il est acquis que dans l'appréciation des réponses données par l'assuré aux questions posées lors de la souscription, il convient d'examiner si la formulation du questionnaire était de nature à prêter à confusion et si les questions posées présentaient une clarté et une précision suffisante. En l'espèce, il ressort des questions ci-dessus reproduites que leur formulation était suffisamment claire pour ne pas générer de confusion auprès du souscripteur ni l'induire en erreur sur les réponses à donner. La mention des types d'examens subis au cours des dernières années ainsi que l'exposé des atteintes neuro-musculaires dont l'assuré pouvait avoir souffert (par des pathologies précises ou des considérations symptomatiques plus générales permettait à Madame [P] [X], dont il convient en outre de souligner qu'elle exerçait la profession d'agent général d'assurances, de ses faire une représentation précise des réponses qui devaient être données à ces questions. Quant à la pertinence des réponses données, il ressort des pièces produites par la société APRIL que : - Le 21 janvier 2008, [P] [X] a fait l'objet d'un scanner cérébral ayant conclu à la présence d'un " kyste arachnoïdien banal de la fosse postérieure en avant de l'hémisphère gauche sans autre anomalie visible ", ainsi que d'un scanner cervical, - Le 25 septembre 2013, elle a également fait l'objet d'un scanner cérébral indiqué suite à un " bilan de vertiges ", cet examen ayant conclu à une absence d'anomalie notable " en dehors d'un kyste arachnoïdien au niveau de la fosse postérieure du côté gauche qui était déjà présent sur un ancien scanner " avec la mention " à éventuellement comparer afin de vérifier l'absence d'évolution ". - Selon le compte rendu d'hospitalisation du 12 décembre 2017, l'histoire clinique de Madame [X] révèle que celle-ci se plaint depuis plusieurs années de troubles de l'équilibre et d'une démarche instable ; qu'elle subit également des céphalées et des cervicalgies. De ces éléments, il ressort que Madame [P] [X] se savait porteuse dès 2008 d'un kyste cérébral dont il est acquis qu'aucun élément ne permet de caractériser la dangerosité ; en tout état de cause, ce kyste présentait un caractère évolutif (cela étant rappelé par le scanner cérébral réalisé le 7 septembre 2017) et a donné lieu à des examens par scanner en 2008 et 2013.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 1er avril 2021 ; Y ajoutant, Condamne Madame [Y] [X] à payer aux sociétés APRIL SANTE PREVOYANCE et PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR la somme de totale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Madame [Y] [X] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente,

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