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Tribunal judiciaire, pac - contentieux, 14 janvier 2026 — n° 25/01107

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque a-t-elle manqué à son obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?

Principe retenu

La banque a une obligation de vigilance envers ses clients, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En cas de manquement à cette obligation, elle peut être tenue responsable des préjudices subis par le client.

Faits clés

  • Madame [X] [Y] a ouvert un compte bancaire auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE.
  • Elle a déposé plainte pour escroquerie concernant des virements suspects vers l'Italie.
  • Elle a mis en demeure la banque de lui rembourser 37 000 euros.
  • La banque a refusé de rembourser les sommes demandées.
  • Madame [X] [Y] a assigné la banque en justice pour obtenir réparation.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [X] [Y] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE. Le 13 décembre 2024, Madame [X] [Y] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de PAVILLY (76570) pour escroquerie, sur la période du 1er septembre au 13 décembre 2024. Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2025, Madame [X] [Y] a mis en demeure la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE de lui rembourser la somme de 37 000 euros au titre du manquement de la banque à son devoir de vigilance. Par courrier du 22 janvier 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE a refusé de donner une suite favorable aux demandes de remboursement de Madame [X] [Y]. Aucune solution amiable n’ayant abouti, Madame [X] [Y] a, par acte du 26 février 2025, assigné la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment de la voir condamnée à l’indemniser de ses préjudices. La clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025 par ordonnance du 6 octobre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, Madame [X] [Y] demande au tribunal de : - condamner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE à lui rembourser la somme de 37 000 euros en réparation de son préjudice matériel ; - condamner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE à lui rembourser la somme de 11 700 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; - condamner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] fait valoir, à titre principal, que la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE a manqué à son obligation de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme. Elle considère, à ce titre, que les nombreux virements vers l’Italie qui se sont succédés en une vingtaine de jours, pour des montants importants à hauteur de 53 500 euros, et sans rapport avec ses dépenses habituelles, auraient dû pousser la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE à s’alerter de la situation et bloquer le transfert des fonds. Madame [Y] ajoute qu’elle a échangé à plusieurs reprises avec sa conseillère bancaire pendant cette période, laquelle ne l’a pas averti du risque d’escroquerie concernant les opérations litigieuses. À titre subsidiaire, elle soutient que, pour les mêmes faits, la banque a manqué à son devoir général de vigilance sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle. Enfin, elle invoque que la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE a manqué à son obligation d’information en omettant de l’alerter sur les risques inhérents aux placements financiers atypiques. Madame [Y] relève que ces manquements de la banque lui a causé un préjudice matériel à hauteur de 37 000 euros, correspondant à la somme qu’elle n’a pas pu recouvrer suite à l’annulation de seulement trois virements après qu’elle ait elle-même alerté sa banque sur l’escroquerie dont elle était victime.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes indemnitaires Aux termes de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, « en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu ». L’article L. 133-21 du même code, dispose quant à lui qu’ « un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement ». L’article L. 133-22 alinéa 1er du même code prévoit que « lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire ». Il en résulte que dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement autorisée ou non autorisée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité. À cet égard, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. En l’espèce, il ressort des relevés bancaires et des déclarations de Madame [X] [Y] que cette dernière a procédé volontairement à plusieurs virements durant le mois de novembre, pour un total de 53 500 euros, vers un compte bancaire dont les coordonnées lui avaient été transmises par un tiers. Il s’agit donc d’une opération de paiement « autorisée » au sens des dispositions du code monétaire et financier précité. Dès lors, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, à l'exclusion de tout régime alternatif, notamment celui fondé sur la responsabilité contractuelle de droit commun ou sur les dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En tout état de cause, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il en résulte que Madame [X] [Y], victime d'agissements frauduleux, ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE. Ainsi, la banque ne peut être responsable, selon les articles L. 133-21 et suivants du code monétaire et financier, qu’au titre de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur, aucune obligation de vigilance ne pesant sur elle quant à la vérification de l’identité du bénéficiaire du virement, ni aucune obligation d’information sur les risques inhérents aux placements atypiques. Or, il résulte des éléments du débat que les virements ont été exécutés par la banque du bénéficiaire au vu de l'identifiant unique qui avait été fourni par Madame [Y] en sa qualité de donneur d'ordre. D’ailleurs, aucune mauvaise exécution ou non-exécution de l'opération de paiement n’est véritablement alléguée par Madame [Y]. En toute hypothèse, une éventuelle mauvaise exécution résulterait en l’espèce, non d'une erreur commise par la banque, mais bien de l'absence de vérification par Madame [Y] de l'identité du titulaire du compte bénéficiaire. Dès lors, la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE ne saurait en être déclarée responsable. Enfin, quand bien même une obligation de vigilance ou d’information aurait pesé sur la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE, cette dernière rapporte, à juste titre, qu’elle a, lors d’un appel téléphonique 26 novembre 2024, averti Madame [Y] du risque « d’escroquerie » compte tenu des déclarations circonstanciées de la cliente, laquelle a rassuré la conseillère en indiquant qu’il s’agissait de « placements sûrs », et ajoutant que le compte bancaire lui appartenait, ce qui était manifestement faux et qu’elle ne pouvait valablement ignorer. Pour toutes ces raisons, il doit être jugé que Madame [X] [Y] échoue à rapporter la preuve, comme pourtant il lui incombe, d’un manquement de la banque susceptible d’engager sa responsabilité. Par conséquent, les demandes indemnitaires de Madame [X] [Y] ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [X] [Y], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition au greffe : DÉBOUTE Madame [X] [Y] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [X] [Y] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande de condamnation de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE de sa demande de condamnation de Madame [X] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; LE GREFFIER LE JUGE

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