Tribunal judiciaire, référés, 24 novembre 2025 — n° 25/00586
Synthèse de la décision
Question juridique
Le juge des référés peut-il ordonner une expertise judiciaire en cas de litige sur la prise en charge d'un sinistre par une assurance ?
Principe retenu
Le juge des référés peut ordonner une expertise s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'absence d'accord entre les parties sur la prise en charge d'un sinistre justifie la mesure d'expertise.
Faits clés
- M. [T] [M] a déclaré un sinistre à son assurance habitation en raison de fissures dans sa véranda.
- Un arrêté ministériel a reconnu l'état de catastrophe naturelle dans la commune de [Localité 12].
- Des rapports d'expertise privée ont été réalisés, mais leurs conclusions se contredisent.
- M. [M] a saisi le juge des référés pour demander une expertise judiciaire.
- AXA ne s'oppose pas à la mesure d'expertise mais conteste les frais irrépétibles.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 127-1 du code de procédure civile
article 173 du code de procédure civile
article 282 du code de procédure civile
article 271 du code de procédure civile
Exposé du litige
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 janvier 2019, M. [T] [M] a déposé une déclaration de sinistre auprès de son assurance habitation, la SA AXA France IARD (ci-après AXA), en raison de la fissuration du sol de la véranda de sa maison d’habitation située [Adresse 4].
Par arrêté ministériel du 18 juin 2019, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu à la commune de [Localité 12] à la suite des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet au 30 septembre 2018.
Des opérations d’expertise ont été mises en œuvre par AXA, ainsi qu’à l’initiative de l’assurance protection juridique de M. [M].
Se plaignant de l’absence de prise en charge du sinistre par AXA, M. [M] a, par acte du 23 septembre 2025, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d'une demande dirigée à son encontre et sollicite une expertise judiciaire, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700.
AXA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise dont elle propose d’amender les missions et sollicite le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d'ordonner une expertise s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
M. [M] verse aux débats l’arrêté ministériel susvisé, ainsi que les rapports d’expertise privée des 06 juillet 2021, 20 juillet 2023, 04 avril et 29 août 2024 dont les conclusions se contredisent.
Dans ces circonstances, il justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise.
En outre, AXA ne s’oppose pas à cette demande.
Le juge des référés ne dispose pas en l'état de la cause d'éléments de détermination suffisants. Une simple consultation, eu égard aux problèmes posés, serait insuffisante.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise en tenant compte des chefs de mission sollicités par les parties, tous droits et moyens réservés, conformément au dispositif de la présente décision.
***
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131–1, le juge peut les enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation.
En l'espèce, l'affaire présente des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, laquelle apparaît dans l'intérêt des parties.
Le juge n'ayant pas recueilli à l'audience l'accord des parties sur une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur la médiation dans le cadre d'une réunion gratuite diligentée parallèlement à la mesure d'instruction ainsi qu'il sera précisé ci-après.
À l'issue de cette réunion, les parties feront connaître leur accord ou non à une mesure de médiation.
En cas d'accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
***
M. [M], demandeur à l’expertise, est condamné aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise, tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET M. [Z] [L] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], demeurant [Adresse 1] (Tél. : 06.01.72.95.66 ; courriel :[Courriel 10]) :
Prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission (documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres),Convoquer les parties,Se rendre sur les lieux : [Adresse 5] les travaux effectués par référence avec ce qui était prévu dans le contrat et-ou avec la facturation,Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et dans les rapports d’expertise privée des 06 juillet 2021, 20 juillet 2023, 04 avril et 29 août 2024 ; les décrire, indiquer, pour chacun, leur nature, leur importance, leur date d'apparition dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle),Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles dont il s'agit en précisant s'ils sont imputables :à la conception,à un défaut de direction ou de surveillance,à l'exécution,aux conditions d'utilisation ou d'entretien,à une cause extérieure (événement climatique, catastrophe naturelle ou autre),et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés,Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués ; préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à la date de la réception des travaux,En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage,Préciser quels désordres étaient apparents à cette date,Préciser de façon motivée, pour chacun d'eux, si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,Dans la négative, préciser pour chaque désordre relevé, s'il est constitutif d'une faute au regard des règles de l'art et ou des normes réglementaires applicables,Donner son avis et tout élément utile permettant au tribunal d'apprécier les éventuelles responsabilités susceptibles d'être encourues,Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, évaluer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
LE CAS ÉCHÉANT (en cas de nécessité d'établir un compte entre les parties),
donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l'ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés…
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