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Tribunal judiciaire, 1/2/2 nationalité b, 8 janvier 2026 — n° 23/16110

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

M. [Z] [O] a-t-il acquis la nationalité française par possession d'état?

Principe retenu

La nationalité française peut être acquise par possession d'état, conformément à l'article 21-13 du code civil. La mention de cette acquisition doit être portée en marge de l'acte de naissance, selon l'article 28 du code civil.

Faits clés

  • M. [Z] [O] est né le 15 janvier 1979 à [Localité 7] (Mauritanie)
  • Il a souscrit une déclaration de nationalité française le 30 septembre 2021
  • Le ministère de la justice a délivré un récépissé le 10 juillet 2024
  • Une décision de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité a été contestée
  • Le tribunal a jugé que la procédure était régulière selon l'article 1040 du code de procédure civile

Articles cités

article 21-13 du code civil article 28 du code civil article 1040 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/16110 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QXA N° PARQUET : 23-2636 N° MINUTE : Assignation du : 14 décembre 2023 MJG [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 janvier 2026 DEMANDEUR Monsieur [Z] [O] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Nicole ANNONCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1405 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 1] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 08/01/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/16110 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 13 Novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l’assignation délivrée le 14 décembre 2023 par M. [Z] [O], au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [Z] [O], notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 21-13 du code civil, de : - constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, - débouter le Procureur de la république de toutes ses demandes, fins et conclusions, - déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [Z] [O] en ses demandes, - annuler la décision du Directeur des Services de greffe judiciaire du tribunal de proximité d’Asnières en date du 19 juin 2023, - juger que M.[Z] [O] a la nationalité française par possession d’état, - ordonner la mention de l’article 28 du code civil, - condamner le défendeur au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Décision du 08/01/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/16110 Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 février 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de : - dire la procédure régulière au sens de l'article 1040 du code de procédure civile, - débouter l’intéressé de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite en vertu de l’article 21-13 du code civil, - dire que M. [Z] [O], se disant né le 15 janvier 1979 à [Localité 7] (Mauritanie), n’est pas français, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - statuer ce que de droit quant aux dépens, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 février 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 novembre 2025,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 juillet 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de déclaration de nationalité française Suivant arrêt en date du 2 juin 2021, la cour d’appel d’Aix-en-provence a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 9 novembre 2011 ayant jugé que le certificat de nationalité française délivré le 20 décembre 2007 à M. [Z] [O], l’avait été à tort, et que celui-ci n’est pas de nationalité française. Cet arrêt lui a été signifié le 2 juillet 2021 (pièce n°6 du demandeur). Par courrier recommandé daté du 27 septembre 2021, reçu au tribunal de proximité d’Asnières le 30 septembre 2021, M. [Z] [O], a déclaré souscrire une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil (pièce n°3 du demandeur). Cette demande, enregistrée sous le numéro DnhM 625/2023, dont il a reçu récépissé le 19 juin 2023, a fait l’objet d’une décision de refus le même jour, au motif que le demandeur n’avait pas produit son acte de naissance en copie intégrale, mais seulement des extraits de cet acte, malgré les demandes du service (pièces n°4 et 5 du demandeur). Décision du 08/01/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/16110 M. [Z] [O] sollicite du tribunal d’annuler la décision du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal de proximité d’Asnières en date du 19 juin 2023 et de juger qu’il est de nationalité française par possession d’état. Il expose remplir l'ensemble des conditions de l'article 21-13 du code civil. Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal que le demandeur soit débouté de sa demande tendant à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et à le juger de nationalité française, au motif qu’il ne justifie ni d’un état civil fiable et certain, ni d’une possession d’état de français sur la période de 10 ans entre le 30 septembre 2011 et le 30 septembre 2021. Sur la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française M. [Z] [O] sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité qui lui a été opposée par directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité d’Asnières en date du 19 juin 2023. Il est rappelé que le tribunal judiciaire n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement, demande que le tribunal considère comme comprise dans les demandes de M. [Z] [O]. Cette demande sera donc jugée irrecevable. Sur le fond Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l’espèce, le demandeur a souscrit une déclaration de nationalité française le 30 septembre 2021. Le récépissé de la déclaration a été remis à M. [Z] [O] le 19 juin 2023, Aucune pièce n'est produite par les parties pour justifier de la date à laquelle le refus du 19 juin 2023 lui a été notifié. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus de 6 mois après la remise du récépissé. Il appartient donc à M. [Z] [O] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies. Pour s’opposer à la demande de M. [Z] [O], le ministère public fait valoir que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain. Il rappelle que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie d’un état civil certain au moyen d’acte probants au sens de l’article 47 du code civil. Toutefois, la possession d'état de Français consistant dans le fait pour une personne de se comporter comme Française et d'avoir été traitée comme telle par les autorités françaises, même si, en droit, elle n'a pas cette qualité, il en résulte que la nationalité française par déclaration sur le fondement d'une possession d'état constante de dix années est acquise, dès lors que cette dernière n'est ni équivoque ni entachée de fraude et que la déclaration a été souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par le déclarant de son extranéité. Il est constant que de ce que la possession d'état est une situation de fait, il se déduit que, par exception au principe selon lequel nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil certain, cette exigence n'est pas une condition supplémentaire d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil. Le moyen soulevé de ce chef par le ministère public sera donc écarté. Au regard des dispositions de l'article 21-13 du code civil, précité, compte tenu de la date de souscription de la déclaration de nationalité française querellée, M. [Z] [O] doit justifier d’une possession d’état de Français répondant aux exigences de ce texte, soit 10 années avant la souscription de la déclaration, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, et non de son enregistrement, comme le soutient à tort le demandeur, soit en l’espèce pendant la période du 30 septembre 2011 au 30 septembre 2021. Il est rappelé à cet égard que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'État français. Pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l'intéressée dans un délai raisonnable à partir du moment où elle a eu connaissance de son extranéité. Décision du 08/01/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/16110 Sur le délai raisonnable Il ressort des pièces versées aux débats que l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Aix-en-provence jugeant que le certificat de nationalité française lui avait été délivré à tort a été signifié à M. [Z] [O] le 2 juillet 2021 (pièce n° 6 du demandeur). Il s’évince par ailleurs des éléments du dossier que M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la demande de M. [Z] [O] tendant à annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité ; Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [Z] [O] le 30 septembre 2021, en vertu de l’article 21-13 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 625/2023 ; Juge que M. [Z] [O], né le 15 janvier 1979 à [Localité 7] (Mauritanie), a acquis la nationalité française le 30 septembre 2021; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Rejette la demande de M. [Z] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Fait et jugé à Paris le 08 janvier 2026 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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