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Cour de cassation, cr, 27 janvier 2026 — n° 25-85.550

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00087

Synthèse de la décision

Question juridique

L'annulation d'un acte de procédure entraîne-t-elle l'effacement des données personnelles enregistrées dans le fichier des antécédents judiciaires ?

Principe retenu

L'annulation d'un acte ou d'une pièce dans une procédure est circonscrite à celle-ci. L'annulation de la garde à vue au cours de laquelle des données personnelles ont été recueillies ne remet pas en cause la validité de leur enregistrement au TAJ.

Faits clés

  • M. [L] [H] a été mis en examen pour des infractions graves.
  • Une première information judiciaire a annulé tous les actes le concernant, y compris sa garde à vue.
  • Des données ont été inscrites au TAJ lors de cette garde à vue.
  • M. [H] a demandé l'annulation de l'exploitation de ces données.
  • La chambre de l'instruction a partiellement fait droit à sa requête.

Articles cités

article 174 du code de procédure pénale article 230-8 du code de procédure pénale article R. 40-24 du code de procédure pénale article R. 40-25 du code de procédure pénale article R. 40-26 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés le 20 juin 2024, M. [L] [H] a présenté, le 23 octobre suivant, une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Le moyen n'est pas fondé. 5. En effet, d'une part, l'article 230-8 du code de procédure pénale ne prévoit pas l'effacement de plein droit des données personnelles dans un fichier d'antécédents judiciaires lorsque des pièces de la procédure à l'occasion de laquelle elle ont été recueillies ont été annulées. Il s'ensuit que de telles données demeurent, sauf décision des autorités compétentes, inscrites pour la durée prévue à l'article R. 40-27 du code de procédure pénale. 6. D'autre part, la Cour de cassation juge (Crim., 4 novembre 2025, pourvoi n° 25-80.688, publié au Bulletin) qu'il résulte de l'article 174 du code de procédure pénale que l'annulation d'un acte ou d'une pièce dans une procédure est circonscrite à celle-ci. Il s'ensuit que l'annulation de la garde à vue au cours de laquelle les données personnelles de l'intéressé ont été recueillies ne remet pas en cause la validité de leur enregistrement au TAJ. 7. En conséquence, les données litigieuses pouvaient, conformément à la finalité de ce fichier qui est de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, faire l'objet d'une exploitation pour les besoins d'une autre procédure pénale. 8. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.
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