Cour de cassation, cr, 27 janvier 2026 — n° 25-80.974
Synthèse de la décision
Question juridique
Le temps de trajet d'un interprète-traducteur entre son domicile et la juridiction doit-il être rémunéré comme temps de travail effectif ?
Principe retenu
La Cour de cassation juge que le temps de trajet entre le domicile de l'interprète et la juridiction n'est pas considéré comme un temps de travail effectif. Seul le temps de présence devant l'autorité judiciaire est rémunéré.
Faits clés
- Mme [K] [M] est interprète traductrice ayant effectué plusieurs missions.
- Elle a demandé la taxation de ses frais de mission, incluant le temps de transport.
- Le juge taxateur a rejeté sa demande en considérant que le temps de trajet n'est pas un temps de présence.
- Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
- La Cour de cassation a examiné le moyen de droit soulevé par Mme [M].
Articles cités
article R. 122 du code de procédure pénale
article R. 110 du code de procédure pénale
article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [K] [M], interprète traductrice, a effectué plusieurs missions pour lesquelles elle a déposé une demande de taxation de ses frais de mission, en incluant, pour chacune d'elles, cinquante-huit minutes au titre du temps de transport sur les lieux.
3. Par ordonnances du 30 avril 2024 correspondant aux cinq requêtes de paiement des missions assurées par Mme [M], le juge taxateur a énoncé que le temps de trajet aller et retour entre le domicile de l'interprète et la juridiction n'est ni un temps de présence devant la juridiction, ni une période pendant laquelle l'interprète est mis à la disposition de cette dernière.
4. Mme [M] a interjeté appel de ces ordonnances.
Motivations de la décision
5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
7. La Cour de cassation juge, en application des dispositions des articles R. 122 et R. 110 du code de procédure pénale, que les traductions par oral sont payées à l'heure de présence, dès que l'interprète est mis à la disposition de l'autorité judiciaire, et qu'une telle mise à disposition s'entend de la période fixée dans la convocation du collaborateur du service public de la justice jusqu'à la fin de sa mission, à l'exclusion du temps de trajet entre son domicile et la juridiction (Crim., 15 décembre 2015, pourvoi n° 14-84.327, Bull. crim. 2015, n° 291).
8. Pour rejeter les recours de Mme [M] et confirmer les ordonnances de taxe, l'arrêt attaqué énonce que, selon les dispositions de l'article R. 122, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale, l'interprète est rémunéré pendant toute la durée de sa mise à disposition.
9. Les juges exposent que, si l'article 7 de l'arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice dispose que la mission débute à l'heure de départ de la résidence administrative ou, à défaut, familiale et se termine à l'heure du retour à l'une ou l'autre de ces résidences, l'article R. 122 susvisé n'y renvoie pas de manière expresse.
10. Se référant à la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ils en déduisent que la notion de temps de présence ou de mise à disposition correspond à la durée réelle de présence de l'interprète, depuis l'heure à laquelle il est convoqué et où il est présent devant l'autorité requérante jusqu'au moment où il est mis fin à sa mission, les temps d'attente sur place étant rémunérés dès lors qu'il s'agit d'une même autorité requérante.
11. Ils ajoutent que le temps de transport de l'interprète ne doit pas être pris en compte dans le calcul du temps ouvrant droit à rémunération dès lors que les frais de transport sont déjà couverts par les indemnités de déplacements prévues à l'article R. 110 précité et que le temps de mise à disposition renvoie à une mission d'interprétariat précise incompatible avec la notion d'assurer une permanence.
12. Ils concluent que, si la chambre sociale de la Cour de cassation admet, sur le fondement du code du travail, que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, l'interprète n'est pas lié par le même employeur, et qu'il n'est pas non plus un salarié itinérant du fait de l'absence de lieu de travail fixe ou habituel.
13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
14. D'une part, le temps de transport de l'interprète-traducteur pour se rendre sur le lieu de sa mission ne peut être assimilé à un temps de travail effectif susceptible d'être rémunéré comme tel, faute, pour la personne requise, d'être à disposition de l'autorité judiciaire.
15. D'autre part, les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail définissant respectivement le temps de travail effectif et le temps de déplacement professionnel, sur la base desquels la chambre sociale de la Cour de cassation admet, sous certaines conditions, que le temps de transport puisse être pris en compte dans le calcul de la rémunération (Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 20-21.924, publié au Bulletin), ne sont pas applicables aux interprètes-traducteurs, collaborateurs du service public de la justice, rémunérés pour les missions qu'ils accomplissent pour les autorités judiciaires, qui ne sont pas des salariés au sens desdits articles.
16. Enfin, ne sont pas davantage applicables les dispositions de l'article 2.1 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, tel qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 10 septembre 2015, [1] (CC.OO.) contre [2], C-266/14).
17. En conséquence, s'agissant de la demande subsidiaire de question préjudicielle formulée par le demandeur, les conditions d'application du droit de l'Union européenne et, en particulier, des dispositions de l'article 2 de la directive n° 2003/88/CE précitée telle qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne apparaissant suffisamment claires et précises pour ne laisser place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre le problème soulevé, la Cour de cassation n'est pas tenue de poser, sur ce point, une telle question.
18. Le moyen ne peut qu'être écarté.
19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.
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