Cour de cassation, cr, 27 janvier 2026 — n° 25-85.223
Synthèse de la décision
Question juridique
La divulgation d'informations couvertes par le secret de l'instruction constitue-t-elle une atteinte à la présomption d'innocence ?
Principe retenu
La méconnaissance du secret de l'instruction et la divulgation d'informations à charge contre une personne mise en examen portent atteinte à la présomption d'innocence. Les débats relatifs à la régularité de la procédure doivent se dérouler en chambre du conseil pour garantir ce secret.
Faits clés
- MM. [C] [F], [H] [F] et [Y] [F] mis en examen pour vols aggravés et association de malfaiteurs
- Requêtes en nullité déposées par leur avocat le 6 mars 2025
- Débats relatifs à la régularité de la procédure tenus en audience publique
- Divulgation d'informations couvertes par le secret de l'instruction
- Procureur de la République a motivé la nécessité d'une mesure de géolocalisation
Articles cités
article 567-1-1 du code de procédure pénale
article 199 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. MM. [C] [F], [H] [F] et [Y] [F] ont été mis en examen des chefs susmentionnés le 6 septembre 2024.
3. Le 6 mars 2025, leur avocat a déposé des requêtes en nullité.
Motivations de la décision
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
6. Il ressort des mentions contradictoires de l'arrêt que les débats sont susceptibles d'avoir été pris en audience publique.
7. Pour autant, l'inobservation des dispositions de l'article 199, alinéa 1er, du code de procédure pénale, desquelles il résulte que lorsque la chambre de l'instruction est saisie du contentieux des nullités, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil, n'est pas de nature à entraîner la censure dudit arrêt dès lors que l'avocat de la personne mise en examen, présent à l'audience, n'a soulevé aucun incident et qu'il est seulement allégué, mais non établi, que cette irrégularité aurait causé un grief aux intéressés.
8. Le moyen ne saurait être accueilli.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
10. Pour écarter le moyen de nullité de la mesure de géolocalisation d'un véhicule pris de l'absence de mention de l'heure de l'avis de mise en place du dispositif donné au procureur de la République, conformément à l'article 230-35 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que si l'horaire exact de cet avis n'est pas indiqué dans le procès-verbal, il en résulte cependant que celui-ci a été donné le même jour que la pose du dispositif, le procès-verbal et l'autorisation délivrée ensuite par le procureur étant tous deux du 28 août 2024.
11. C'est par des motifs inopérants que la chambre de l'instruction s'est prononcée. En effet, l'article 230-35 précité exige que le procureur de la République soit informé immédiatement, par tout moyen, de la pose du dispositif.
12. L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors qu'il ressort de la chronologie détaillée au procès-verbal figurant en cote D 20, faisant mention de l'avis au procureur de la République avant même la pose effective du moyen technique destiné à la localisation en temps réel du véhicule, que l'exigence d'un avis immédiat au procureur de la République, par tout moyen, a été satisfaite.
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
13. Pour écarter le moyen de nullité de la mesure précitée de géolocalisation d'un véhicule pris de l'absence d'urgence, l'arrêt attaqué énonce en premier lieu que le risque de dépérissement des preuves est motivé, dans le procès-verbal, par le lieu de stationnement dudit véhicule, dans un quartier sensible de l'agglomération grenobloise, qui ne permettait pas de procéder à une surveillance discrète et constante et que, compte tenu du quartier, une surveillance, tout au long de la nuit, par des gendarmes aurait été facilement repérable, et n'aurait pas permis d'empêcher le déplacement du véhicule par ses utilisateurs, de sorte que le risque de perdre le véhicule était donc réel.
14. Les juges indiquent en second lieu que, dans sa décision, le procureur de la République a motivé la nécessité de la mesure au regard des éléments de l'espèce en reprenant les éléments de fait, de manière concrète, et par référence au risque de dépérissement des preuves, lui-même motivé par le lieu de stationnement et l'impossibilité matérielle de mettre en oeuvre une surveillance discrète et constante.
15. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas substitué sa propre appréciation à celle du procureur de la République et s'est prononcée au vu du procès-verbal reprenant les éléments indiqués à ce magistrat relatifs à la mise en place en urgence d'un dispositif de géolocalisation, a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
16. En effet, la chambre de l'instruction a constaté à bon droit que le procureur de la République, dans une autorisation comportant l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent de dépérissement des preuves, a suffisamment caractérisé l'imminence d'un tel risque rapporté par les enquêteurs et découlant de la découverte d'un véhicule, repéré à l'occasion de plusieurs faits de vols aggravés commis en divers lieux pour des préjudices importants, stationné dans un quartier sensible qui ne permettait pas de procéder à une surveillance discrète et constante.
17. Dès lors, le moyen doit être écarté.
18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.