Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, comm, 28 janvier 2026 — n° 24-14.760

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00028

Synthèse de la décision

Question juridique

Une action en revendication de propriété d'une marque peut-elle être déclarée irrecevable si elle est introduite en appel après une demande en nullité de cette marque ?

Principe retenu

L'action en revendication de propriété d'une marque ne tend pas aux mêmes fins qu'une demande en nullité de son dépôt. Elle ne constitue pas une demande accessoire à celle de nullité et doit donc être déclarée irrecevable si les premiers juges n'étaient saisis que d'une demande en nullité.

Faits clés

  • Demande en nullité d'une marque enregistrée
  • Action en revendication de propriété introduite en appel
  • Les premiers juges n'étaient saisis que de la demande en nullité
  • Application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
  • Marque en vigueur au 24 mai 2019

Articles cités

article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2024), la société de droit suisse VF International SAGL (la société VF International) est titulaire des marques suivantes, qu'elle exploite : – la marque semi-figurative de l'Union européenne « Napapijri » n° 000291021, déposée le 25 juin 1996 pour désigner les sacs et les vêtements en classes 18 et 25, – la marque semi-figurative de l'Union européenne « Napapijri Geographic » n° 005052816, déposée le 11 avril 2006 pour désigner notamment les vêtements, les chaussures et la chapellerie en classes 18, 25 et 43, – la marque semi-figurative et de position de l'Union européenne « Napapijri » n° 015326325, déposée le 12 avril 2016 pour désigner les vestes d'hiver en classe 25. 3. La société VF J France est responsable de la distribution en France des collections de prêt-à-porter commercialisées sous ces marques. 4. Les marques suivantes, dont le titulaire était initialement M. [D], ont été cédées par ce dernier à la société Super Brand Licencing : – la marque verbale française « Geøgraphical Nørway » n° 3 353 148, déposée le 5 avril 2005 pour désigner des vêtements en classe 25, – la marque verbale française « Geographical Norway » n° 3 675 950, déposée le 11 septembre 2009 pour désigner les vêtements en classe 25, – la marque verbale française « Geographical Norw » n° 3 746 219, déposée le 14 juin 2010 pour désigner les vêtements en classe 25, – la marque semi-figurative française « Geographical Norway Expedition » n° 3 936 975 déposée le 24 juillet 2012 pour désigner des produits des classes 9, 12 et 28, – la marque verbale française « Geo Norway » n° 4 048 564 déposée le 18 novembre 2013 pour désigner les vêtements en classe 25. 5. Ces marques sont exploitées par la société Artextyl, gérée par M. [D], en vertu de contrats de licence de marque. 6. Le 26 avril 2017, les sociétés VF International SAGL et VF J France (les sociétés VF) ont assigné la société Artextyl en contrefaçon de marques ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire puis, le 3 mai 2017, M. [D] en nullité de ses marques. Les procédures ont été jointes. 7. En 2019, les sociétés VF ont assigné en intervention forcée la société Super Brand Licencing, nouveau titulaire des marques arguées de nullité.

Motivations de la décision

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 10. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 11. D'une part, l'action en revendication de propriété d'une marque, qui tend au constat et à la sanction d'une fraude aux droits d'un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu'une demande en nullité d'un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi. D'autre part, la demande en revendication de propriété ne constitue pas une demande qui est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande de nullité de marque. 12. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour Vu l'article 124, IIl, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi Pacte » : 14. Il résulte de l'article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, qui reprend en substance les dispositions de l'article L. 714-3-1, de ce code, lu en combinaison avec le texte susvisé, que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l'action ou la demande en nullité d'une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, n'est soumise à aucun délai de prescription. 15. Par l'article 124, IIl, de la loi Pacte, qui est dépourvu d'ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l'article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l'article L. 716-2-6 de ce code. 16. A ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d'une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l'entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée. 17. Cette imprescriptibilité étant générale, hors l'hypothèse d'une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l'article 2222 du code civil et s'applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement. 18. Pour dire que l'article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle n'est pas applicable aux actions en nullité de marque dont la prescription était déjà acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi Pacte, l'arrêt retient que les nouvelles règles allongent la durée de la prescription et qu'aucune mention expresse de l'article 124, III, de cette loi ne permet de caractériser une volonté du législateur de déroger aux dispositions de l'article 2222 du code civil. 19. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. 20. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suggérée par les sociétés VF. Réponse de la Cour Vu l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et le principe « fraus omnia corrumpit » : 22. Selon ce texte et ce principe, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ou la nullité de la marque peut être demandée pour dépôt frauduleux. 23. L'article L. 712-6 doit être interprété à la lumière de l'article 3, paragraphe 2, sous d) de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dont il assure la transposition en droit interne. 24. L'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l'article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s'appliquer. 25. En l'absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d'absence d'utilisation, par un tiers, d'un signe identique ou similaire à la marque contestée, d'autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d'indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur. Lorsqu'il ressort de ces autres circonstances que le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d'enregistrement de cette marque avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, l'existence d'une telle intention doit conduire à l'application de la cause de nullité absolue visée à l'article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE, qu'il y ait eu risque de confusion dans l'esprit du public ou non (voir, s'agissant de la nullité d'une marque de l'Union fondée sur son dépôt de mauvaise foi, CJUE, arrêts du 12 septembre 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, points 46, 54 et 56, et du 13 novembre 2019, Outsource Professional Services/EUIPO, C-528/18 P, point 61). 26. Ladite intention du demandeur d'une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d'espèce (arrêts précités du 12 septembre 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, point 47 et jurisprudence citée, et Outsource Professional Services/EUIPO, point 63). 27. Pour rejeter la demande en nullité de la marque « Geographical Norway Expedition » n° 3 936 975, l'arrêt, après avoir relevé que les éléments caractéristiques de l' « environnement Napapijri », bien connus du consommateur de vêtements sportswear chic, sont le logo « Napapijri Geographic », déposé à titre de marque, et le drapeau norvégien auquel il est associé sur un grand nombre de produits, qui constituent ensemble l'emblème de la marque, retient que l'élément « Geographic » inséré dans le cartouche contenant le signe « Napapijri », est négligeable, que l'expression « Geographical Norway Expedition » est différente tant visuellement que phonétiquement de « Napapijri Geographic » et que le logo « Geographical Norway Expedition » ne reprend pas la calligraphie particulière du logo « Napapijri », de sorte que la seule reprise du drapeau norvégien associé à des expressions et logos dissemblables dans la marque « Geographical Norway Expedition » n° 3 936 975 déposée par M. [D] n'est pas de nature à caractériser la mauvaise foi de ce dernier. 28. Il écarte par ailleurs, comme étant des éléments inopérants pour apprécier le dépôt de mauvaise foi, les procédures antérieures ayant opposé les parties au litige, les demandes d'enregistrement de marques déposées par M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il déclare irrecevables comme prescrites les sociétés VF International SAGL et VF J France en leur demande de nullité des marques verbales françaises « Geøgraphical Nørway » n° 3 353 148, « Geographical Norway » n° 3 675 950 et « Geographical Norw » n° 3 746 219, en ce qu'il rejette les demandes formées par les sociétés VF International et VF J France en nullité de l'enregistrement des marques « Geographical Norway Expedition » n° 3 936 975 et « Geo Norway » n° 4 048 564, en ce qu'il limite l'interdiction, sous astreinte, faite à la société Artextyl de poursuivre des actes de concurrence déloyale aux actes résultant de la reprise des points caractéristiques et emblématiques des produits commercialisés par les sociétés VF International SAGL et VF J France sous la marque « Napapijri », à savoir en faisant usage du signe complexe « Geographical Norway » avec en dessous la représentation du drapeau norvégien et en les apposant de la même manière sur le devant de parkas qui s'enfilent par la tête de formes très similaires aux parkas Skidoo ou Rainforest et en ce qu'il fait injonction à la société Artextyl de communiquer, sous astreinte, aux sociétés VF International SAGL et VF J France les éléments comptables relatifs à la commercialisation de ces seuls produits, l'arrêt rendu le 15 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne in solidum M. [D] ainsi que les sociétés Super Brand Licencing et Artextyl aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] ainsi que les sociétés Super Brand Licencing et Artextyl et les condamne in solidum à payer aux sociétés VF International SAGL et VF J France la somme globale de 5 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.