8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
10. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
11. D'une part, l'action en revendication de propriété d'une marque, qui tend au constat et à la sanction d'une fraude aux droits d'un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu'une demande en nullité d'un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi. D'autre part, la demande en revendication de propriété ne constitue pas une demande qui est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande de nullité de marque.
12. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
Vu l'article 124, IIl, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi Pacte » :
14. Il résulte de l'article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, qui reprend en substance les dispositions de l'article L. 714-3-1, de ce code, lu en combinaison avec le texte susvisé, que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l'action ou la demande en nullité d'une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, n'est soumise à aucun délai de prescription.
15. Par l'article 124, IIl, de la loi Pacte, qui est dépourvu d'ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l'article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l'article L. 716-2-6 de ce code.
16. A ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d'une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l'entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée.
17. Cette imprescriptibilité étant générale, hors l'hypothèse d'une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l'article 2222 du code civil et s'applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement.
18. Pour dire que l'article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle n'est pas applicable aux actions en nullité de marque dont la prescription était déjà acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi Pacte, l'arrêt retient que les nouvelles règles allongent la durée de la prescription et qu'aucune mention expresse de l'article 124, III, de cette loi ne permet de caractériser une volonté du législateur de déroger aux dispositions de l'article 2222 du code civil.
19. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
20. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suggérée par les sociétés VF.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et le principe « fraus omnia corrumpit » :
22. Selon ce texte et ce principe, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ou la nullité de la marque peut être demandée pour dépôt frauduleux.
23. L'article L. 712-6 doit être interprété à la lumière de l'article 3, paragraphe 2, sous d) de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dont il assure la transposition en droit interne.
24. L'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l'article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s'appliquer.
25. En l'absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d'absence d'utilisation, par un tiers, d'un signe identique ou similaire à la marque contestée, d'autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d'indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur. Lorsqu'il ressort de ces autres circonstances que le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d'enregistrement de cette marque avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, l'existence d'une telle intention doit conduire à l'application de la cause de nullité absolue visée à l'article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE, qu'il y ait eu risque de confusion dans l'esprit du public ou non (voir, s'agissant de la nullité d'une marque de l'Union fondée sur son dépôt de mauvaise foi, CJUE, arrêts du 12 septembre 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, points 46, 54 et 56, et du 13 novembre 2019, Outsource Professional Services/EUIPO, C-528/18 P, point 61).
26. Ladite intention du demandeur d'une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d'espèce (arrêts précités du 12 septembre 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, point 47 et jurisprudence citée, et Outsource Professional Services/EUIPO, point 63).
27. Pour rejeter la demande en nullité de la marque « Geographical Norway Expedition » n° 3 936 975, l'arrêt, après avoir relevé que les éléments caractéristiques de l' « environnement Napapijri », bien connus du consommateur de vêtements sportswear chic, sont le logo « Napapijri Geographic », déposé à titre de marque, et le drapeau norvégien auquel il est associé sur un grand nombre de produits, qui constituent ensemble l'emblème de la marque, retient que l'élément « Geographic » inséré dans le cartouche contenant le signe « Napapijri », est négligeable, que l'expression « Geographical Norway Expedition » est différente tant visuellement que phonétiquement de « Napapijri Geographic » et que le logo « Geographical Norway Expedition » ne reprend pas la calligraphie particulière du logo « Napapijri », de sorte que la seule reprise du drapeau norvégien associé à des expressions et logos dissemblables dans la marque « Geographical Norway Expedition » n° 3 936 975 déposée par M. [D] n'est pas de nature à caractériser la mauvaise foi de ce dernier.
28. Il écarte par ailleurs, comme étant des éléments inopérants pour apprécier le dépôt de mauvaise foi, les procédures antérieures ayant opposé les parties au litige, les demandes d'enregistrement de marques déposées par M.