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Cour de cassation, comm, 28 janvier 2026 — n° 23-20.245

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00029

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les limites de l'interdiction d'exercice d'une activité prononcée par le juge en matière de concurrence déloyale ?

Principe retenu

L'interdiction d'exercice d'une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires, conformément à la loi des 2-17 mars 1791 et aux principes de la liberté du commerce et de l'industrie.

Faits clés

  • Interdiction d'exercice d'une activité par un juge
  • Comportements jugés déloyaux
  • Principes de libre concurrence
  • Référence à l'article 1382 devenu 1240 du code civil

Articles cités

article 1240 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 mai 2023), la société Optima concept a conçu et développé un système électronique de pulvérisation à usage agricole composé d'un boîtier maître OC 800 ou REB 3 et de boîtiers communiquant par câblage de type CAN (Controler Area Network). Un boîtier OC 702, développé par cette société, peut y être intégré pour servir d'interface entre ce boîtier maître et un appareil de guidage par satellites (GPS). 3. La société 2GA, dont le gérant est M. [U], a conçu une interface entre le boîtier maître de la société Optima concept et l'appareil de guidage GPS commercialisé par la société Innov GPS. Cette interface a été commercialisée par les sociétés 2GA et Innov GPS. 4. La société Optima concept a assigné les sociétés 2GA et Innov GPS ainsi que M. [U] pour concurrence déloyale.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu la loi des 2-17 mars 1791, les principes de la liberté du commerce et de l'industrie et de la libre concurrence et l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 7. Il résulte de ces textes et de ces principes que l'interdiction d'exercice d'une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires. 8. Pour faire interdiction aux sociétés Innov GPS et 2GA ainsi qu'à M. [U] de vendre des interfaces permettant de relier des systèmes de navigation par GPS au boîtier OC 800 ou REB3 conçues par la société Optima concept, l'arrêt retient que les interfaces conçues par la société 2GA et M. [U] n'étaient pas conformes à l'arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux modalités de contrôle des pulvérisateurs pris en application du 1° de l'article D. 256-14 du code rural et de la pêche maritime, et que les sociétés Innov GPS et 2GA ainsi que M. [U] ont fait usage de références commerciales trompeuses pour les commercialiser. 9. En prononçant une telle interdiction, alors qu'elle ne pouvait interdire aux sociétés Innov GPS et 2GA, ainsi qu'à M. [U] de commercialiser, dans des conditions écartant tout risque de confusion avec les interfaces conçues par la société Optima concept, des interfaces, conformes à cet arrêté, permettant de relier des systèmes de navigation par GPS au boîtier OC 800 ou REB3, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. Tel que suggéré par la société Optima concept, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 12. En application de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, il y a lieu de faire interdiction aux sociétés Innov GPS et 2GA ainsi qu'à M. [U] de vendre des interfaces permettant de relier des systèmes de navigation par GPS au boitier OC 800 ou REB3, conçu par la société Optima concept, en utilisant des références commerciales créant un risque de confusion avec les interfaces conçues par la société Optima concept, et de vendre de telles interfaces qui ne soient pas conformes à l'arrêté du 18 décembre 2008, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait interdiction aux sociétés Innov GPS et GPS géomatique agricole ainsi qu'à M. [U] de vendre des interfaces permettant de relier des systèmes de navigation par GPS au boîtier OC 800 ou REB 3 conçues par la société Optima concept sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, l'arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fait interdiction aux sociétés Innov GPS et GPS géomatique agricole (2GA) ainsi qu'à M. [U] de vendre des interfaces permettant de relier des systèmes de navigation par GPS au boitier OC 800 ou REB3, conçu par la société Optima concept, en utilisant des références commerciales créant un risque de confusion avec les interfaces conçues par la société Optima concept, et de vendre de telles interfaces qui ne soient pas conformes à l'arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux modalités de contrôle des pulvérisateurs pris en application du 1° de l'article D. 256-14 du code rural et de la pêche maritime, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ; Condamne la société Optima concept aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Optima concept et la condamne à payer aux sociétés Innov GPS et GPS géomatique agricole ainsi qu'à M. [U], la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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