3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. Il résulte du c) de ce dernier texte que le brevet européen est déclaré nul, avec effet pour un État contractant, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61 de la Convention de Munich, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée.
6. Aux termes de l'article 123, paragraphe 2, de la Convention de Munich, la demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
7. Une modification est considérée comme introduisant des éléments qui étendent le brevet au-delà du contenu de la demande, telle qu'elle a été déposée, si la modification globale du contenu de la demande, que ce soit par ajout, modification ou suppression d'une caractéristique, est telle que les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d'éléments implicites pour cette personne du métier.
8. Le fait d'extraire une caractéristique spécifique en l'isolant d'une combinaison de caractéristiques divulguées initialement et de l'utiliser pour délimiter l'objet revendiqué ne peut être autorisé que s'il n'existe pas de liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques concernées.
9. L'ajout, dans une revendication générale, de caractéristiques extraites d'un mode de réalisation particulier constitue une généralisation intermédiaire acceptable seulement si la personne du métier peut reconnaître sans aucun doute, à partir de la demande telle que déposée, que ces caractéristiques ne sont pas intimement liées aux autres caractéristiques de ce mode de réalisation particulier et qu'elles peuvent être appliquées directement et sans ambiguïté au contexte plus général.
10. L'arrêt constate, d'abord, que les sociétés Medtrum soulèvent l'existence d'une généralisation intermédiaire interdite résultant de l'ajout, dans la revendication 1 du brevet EP 390 tel que délivré, des caractéristiques initialement divulguées par la revendication 6, laquelle se trouvait expressément dans la dépendance de la revendication 5 initiale, et par le paragraphe [0038] de la partie descriptive, issues de la demande de brevet telle que déposée.
11. Il relève, ensuite, d'une part, que le paragraphe [0038] de la partie descriptive de la demande de brevet, telle que déposée, enseigne à la personne du métier un mode de réalisation de l'invention dans lequel « à tout instant, l'un des bras 264a et 264b s'engage dans les parties dentées de la roue d'entraînement », ce qui correspond à la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet tel que délivré, d'autre part, que les éléments divulgués dans les revendications 5 et 6, telles que déposées, avaient des objets distincts, la première portant sur la commande électrique de l'actionneur linéaire, la seconde, sur l'interaction mécanique entre les deux bras de l'élément d'engagement et de la roue d'entraînement. Il ajoute que la personne du métier comprend, indépendamment du paragraphe [0038] de la partie descriptive du brevet, qui relie ces deux caractéristiques, qu'elles sont en réalité indépendantes, pouvant mécaniquement fonctionner l'une sans l'autre, que l'élément d'engagement ait un ou deux bras.
12. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que l'ajout, dans la revendication 1, au cours de la procédure de délivrance du brevet et en réponse aux objections de l'examinateur, des caractéristiques initialement divulguées par la revendication 6 et le paragraphe [0038] de la demande de brevet telle que déposée, ne consacrait aucune extension indue et que ce moyen de nullité du brevet n'apparaissait pas sérieux.
13. Le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.
Réponse de la Cour
15. Il résulte de l'article 138, paragraphe 1, sous a), de la Convention de Munich qu'est déclaré nul, avec effet pour un État contractant, un brevet européen dont l'objet n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 de la Convention de Munich.
16. Selon l'article 52, paragraphe 1, de cette Convention, les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition, notamment, qu'elle implique une activité inventive.
17. Selon l'article 56 de la même Convention, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
18. Le terme « évident » se réfère à ce qui découle logiquement de l'état de la technique. Aussi, les éléments de l'art antérieur ne sont destructeurs d'activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l'évidence à cette dernière d'apporter au problème résolu par l'invention, la même solution que celle-ci.
19. D'une part, parmi les méthodes possibles d'appréciation de l'activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s'ils l'estiment pertinente, appliquer l'approche problème / solution développée par l'OEB consistant à déterminer l'état de la technique le plus proche de l'invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier.
20. Le moyen qui, pris en sa deuxième branche postule que l'approche problème / solution est impérative pour les juges, manque en droit.
21. D'autre part, la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l'invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre (Com., 20 novembre 2012, pourvoi n° 11-18.440). Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l'aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention (Com., 17 octobre 1995, pourvoi n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232 ; Com., 19 mars 2025, pourvoi n° 23-13.576).
22. Pour parvenir de manière évidente à l'invention, la personne du métier ne consulterait aucune personne d'une spécialité autre que la sienne (Com., 17 octobre 1995, pourvoi n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232 ; Com., 19 mars 2025, pourvoi n° 23-13.576).
23. Elle peut, en revanche, consulter la documentation issue d'un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique (Com., 23 juin 2015, pourvoi n° 13-25.082).
24. L'arrêt relève, en premier lieu, que le brevet expose qu'il existe un besoin de distributeurs de fluides thérapeutiques de taille, de complexité et, partant, de coût, réduits, aux fins d'équiper un nombre plus élevé de patients.