Cour de cassation, comm, 28 janvier 2026 — n° 23-16.425
Synthèse de la décision
Question juridique
Les sociétés Medtrum peuvent-elles contester la validité du brevet EP 390 de la société Insulet Corporation ?
Principe retenu
La cour d'appel a jugé que les moyens de nullité du brevet EP 390 présentés par les sociétés Medtrum n'étaient pas sérieux et a confirmé la mesure d'interdiction de commercialisation des dispositifs en question. La proportionnalité de la mesure d'interdiction a été retenue, considérant que le préjudice des sociétés Medtrum était limité.
Faits clés
- La société Insulet a déposé une demande de brevet international en 2006.
- Le brevet EP 390 a été délivré le 1er octobre 2014.
- Insulet a assigné Medtrum en référé pour contrefaçon en novembre 2019.
- Les dispositifs concernés sont les 'A6 Touchcare' et 'A7+ Touchcare'.
- Medtrum a reconnu disposer d'un autre produit de nouvelle génération.
Articles cités
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2023), rendu en référé, le 23 mars 2006, la société de droit américain Insulet Corporation (la société Insulet) a déposé, en vertu du « Patent cooperation treaty » (PCT), une demande de brevet international désignant les Etats parties à la Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973 (la Convention de Munich) et revendiquant la priorité des demandes américaines n° US907287 et US907286. Le brevet, intitulé « dispositif de distribution de fluide », a été délivré le 1er octobre 2014 sous le n° EP 1874390 (le brevet EP 390). Il est mis en uvre dans le distributeur d'insuline dénommé « Omnipod » que la société Insulet commercialise en France.
2. Le 19 novembre 2019, après avoir constaté la réalisation, par les entités du groupe Medtrum, d'essais concernant les dispositifs « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare », portant selon elle atteinte à ses droits de brevet, et leur promotion en France, la société Insulet a assigné en référé, d'une part, la société Medtrum Sarl, qui a pour activité la gestion de projets cliniques destinés à démontrer la sécurité des produits du groupe Medtrum avant leur commercialisation, d'autre part, la société de droit néerlandais Medtrum BV, filiale en charge de l'importation et de la distribution des produits en Europe (les sociétés Medtrum), aux fins d'obtenir qu'il leur soit fait défense de commercialiser ces produits en France.
Motivations de la décision
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. Il résulte du c) de ce dernier texte que le brevet européen est déclaré nul, avec effet pour un État contractant, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61 de la Convention de Munich, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée.
6. Aux termes de l'article 123, paragraphe 2, de la Convention de Munich, la demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
7. Une modification est considérée comme introduisant des éléments qui étendent le brevet au-delà du contenu de la demande, telle qu'elle a été déposée, si la modification globale du contenu de la demande, que ce soit par ajout, modification ou suppression d'une caractéristique, est telle que les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d'éléments implicites pour cette personne du métier.
8. Le fait d'extraire une caractéristique spécifique en l'isolant d'une combinaison de caractéristiques divulguées initialement et de l'utiliser pour délimiter l'objet revendiqué ne peut être autorisé que s'il n'existe pas de liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques concernées.
9. L'ajout, dans une revendication générale, de caractéristiques extraites d'un mode de réalisation particulier constitue une généralisation intermédiaire acceptable seulement si la personne du métier peut reconnaître sans aucun doute, à partir de la demande telle que déposée, que ces caractéristiques ne sont pas intimement liées aux autres caractéristiques de ce mode de réalisation particulier et qu'elles peuvent être appliquées directement et sans ambiguïté au contexte plus général.
10. L'arrêt constate, d'abord, que les sociétés Medtrum soulèvent l'existence d'une généralisation intermédiaire interdite résultant de l'ajout, dans la revendication 1 du brevet EP 390 tel que délivré, des caractéristiques initialement divulguées par la revendication 6, laquelle se trouvait expressément dans la dépendance de la revendication 5 initiale, et par le paragraphe [0038] de la partie descriptive, issues de la demande de brevet telle que déposée.
11. Il relève, ensuite, d'une part, que le paragraphe [0038] de la partie descriptive de la demande de brevet, telle que déposée, enseigne à la personne du métier un mode de réalisation de l'invention dans lequel « à tout instant, l'un des bras 264a et 264b s'engage dans les parties dentées de la roue d'entraînement », ce qui correspond à la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet tel que délivré, d'autre part, que les éléments divulgués dans les revendications 5 et 6, telles que déposées, avaient des objets distincts, la première portant sur la commande électrique de l'actionneur linéaire, la seconde, sur l'interaction mécanique entre les deux bras de l'élément d'engagement et de la roue d'entraînement. Il ajoute que la personne du métier comprend, indépendamment du paragraphe [0038] de la partie descriptive du brevet, qui relie ces deux caractéristiques, qu'elles sont en réalité indépendantes, pouvant mécaniquement fonctionner l'une sans l'autre, que l'élément d'engagement ait un ou deux bras.
12. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que l'ajout, dans la revendication 1, au cours de la procédure de délivrance du brevet et en réponse aux objections de l'examinateur, des caractéristiques initialement divulguées par la revendication 6 et le paragraphe [0038] de la demande de brevet telle que déposée, ne consacrait aucune extension indue et que ce moyen de nullité du brevet n'apparaissait pas sérieux.
13. Le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.
Réponse de la Cour
15. Il résulte de l'article 138, paragraphe 1, sous a), de la Convention de Munich qu'est déclaré nul, avec effet pour un État contractant, un brevet européen dont l'objet n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 de la Convention de Munich.
16. Selon l'article 52, paragraphe 1, de cette Convention, les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition, notamment, qu'elle implique une activité inventive.
17. Selon l'article 56 de la même Convention, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
18. Le terme « évident » se réfère à ce qui découle logiquement de l'état de la technique. Aussi, les éléments de l'art antérieur ne sont destructeurs d'activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l'évidence à cette dernière d'apporter au problème résolu par l'invention, la même solution que celle-ci.
19. D'une part, parmi les méthodes possibles d'appréciation de l'activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s'ils l'estiment pertinente, appliquer l'approche problème / solution développée par l'OEB consistant à déterminer l'état de la technique le plus proche de l'invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier.
20. Le moyen qui, pris en sa deuxième branche postule que l'approche problème / solution est impérative pour les juges, manque en droit.
21. D'autre part, la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l'invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre (Com., 20 novembre 2012, pourvoi n° 11-18.440). Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l'aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention (Com., 17 octobre 1995, pourvoi n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232 ; Com., 19 mars 2025, pourvoi n° 23-13.576).
22. Pour parvenir de manière évidente à l'invention, la personne du métier ne consulterait aucune personne d'une spécialité autre que la sienne (Com., 17 octobre 1995, pourvoi n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232 ; Com., 19 mars 2025, pourvoi n° 23-13.576).
23. Elle peut, en revanche, consulter la documentation issue d'un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique (Com., 23 juin 2015, pourvoi n° 13-25.082).
24. L'arrêt relève, en premier lieu, que le brevet expose qu'il existe un besoin de distributeurs de fluides thérapeutiques de taille, de complexité et, partant, de coût, réduits, aux fins d'équiper un nombre plus élevé de patients.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Medtrum Sarl et Medtrum BV in solidum aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Medtrum Sarl et Medtrum BV et les condamne in solidum à payer à la société Insulet Corporation la somme de 6 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la contrefaçon de brevet ?
La cour d'appel a jugé que les moyens de nullité du brevet EP 390 présentés par les sociétés Medtrum n'étaient pas sérieux et a confirmé la mesure d'interdiction de commercialisation des dispositifs en question. La proportionnalité de la mesure d'interdiction a été retenue, considérant que le préjudice des sociétés Medtrum était limité.
Comment contester un brevet en France ?
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Quels sont mes droits si je suis accusé de contrefaçon ?
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Quelle est la procédure pour une demande en référé ?
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Quels sont les recours possibles en cas de litige sur un brevet ?
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Comment prouver la validité d'un brevet ?
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