Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 27 janvier 2026 — n° 25/00525

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les parties ont-elles manqué aux obligations contractuelles découlant de l'accord de confidentialité signé le 5 juin 2020 ?

Principe retenu

Les parties à un contrat de confidentialité sont tenues de respecter les obligations qui en découlent. En cas de manquement, des dommages-intérêts peuvent être accordés, mais il appartient à la partie demanderesse de prouver le préjudice subi.

Faits clés

  • Accord de confidentialité signé le 5 juin 2020 entre la société Conscientia et la société Ferchaud ingénierie.
  • Mme [O] a mis fin aux négociations le 8 juillet 2021.
  • Les futurs acquéreurs ont sollicité plusieurs banques pour obtenir des financements pour le rachat.
  • Des documents de présentation ont été fournis pour justifier du potentiel de l'école [G].
  • La cour a infirmé le jugement initial concernant les obligations contractuelles.

Exposé du litige

**** APPELANTE : E.U.R.L. CONSCIENTIA immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 794564740 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : Monsieur [F] [A] né le 05 Août 1978 à [Localité 12] [Adresse 4] [Adresse 18] [Localité 8] Madame [Y] [C] épouse [A] née le 17 Février 1977 à [Localité 11] [Adresse 4] [Adresse 18] [Localité 8] EURL FERCHAUD INGENIERIE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 809 103 831 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentés par Me Pierre-Louis GIRAULT substituant Me Camille VIAUD LE POLLES de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES SARL VIBRE immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°902 850 536, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 9] NON CONSTITUÉE (société en liquidation) S.E.L.A.S. CLEOVAL prise en la personne de Maître [U] [B] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL VIBRE immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°902 850 536 [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 10] ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE par acte de commissaire de justice en date du 12.03.2025 remis à personne morale NON CONSTITUÉE Madame [Z] [O] née le 02 Juin 1980 à [Localité 15] [Adresse 14] [Localité 6] ASSIGNÉE EN APPEL INCIDENT PROVOQUÉ par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025 à étude NON CONSTITUÉE Depuis 2011, Mme [O] exerçait en entreprise individuelle une activité de sophrologie et de formation. Mme [O] a transmis son fonds de commerce à la société Conscientia qu'elle a créée en juillet 2013 avec Mme [W] pour un prix de 70 000 euros. Mme [O] est devenue la gérante de la société Conscientia qui, sous l'enseigne « Esophra formation », exerce une activité de formation en sophrologie. A la fin de l'année 2019, Mme [O] a souhaiter céder son activité. En mai 2020, M. [A] et son épouse, Mme [Y] [C], se sont montrés intéressés à l'acquisition des parts sociales. Le 5 juin 2020, dans le cadre de leurs négociations, la société Conscientia représentée par Mme [O] en qualité de dirigeante et la société Ferchaud ingénierie représentée par M. [A] en qualité de directeur général ont signé un accord de confidentialité. Le 8 juillet 2021, après de nombreux échanges d'informations et de propositions, Mme [O] a mis fin aux négociations. Le 20 août 2021, Mme [O] a annoncé par courriers et sur les réseaux sociaux la fermeture de l'école. Le 1er septembre 2021, la société Groupe Serendip représentée par son gérant, M. [A], et Mme [C] épouse [A] ont créé la société Vibre ayant notamment une « activité de conseil et formation en matière d'activité de bien-être personnel dont l'activité de sophrologie ». Suspectant des actes de concurrence déloyale, la société Conscientia a obtenu par deux ordonnances des 13 avril et 10 mai 2022, l'autorisation du président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire de procéder à des constats d'huissier, lesquels se sont déroulés le 20 juin 2022 au domicile de Mme [A] et dans les locaux de la société Vibre. La société Conscientia estimant que la société Ferchaud ingénierie avait violé l'accord de confidentialité et que la société Vibre et M.

Motivations de la décision

DISCUSSION L'article 954 du code de procédure civile dispose : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. » La société Conscientia fait valoir que les intimés ont commis des fautes constitutives de concurrence déloyale et de détournement du secret des affaires (p.24). Elle n'applique pas, intimée par intimée, les règles de droit rappelées dans sa partie « en droit » (p.14 à 19) pour caractériser le fondement de la responsabilité de chacune dans sa partie « en l'espèce ». La société Conscientia dresse ainsi une liste de faits sans les rattacher systématiquement à un type de faute commis par une partie. Des principes généraux de responsabilité qu'elle rappelle et des faits reprochés, il se déduit de ses écritures que la société Conscientia ne peut qu'invoquer : - la responsabilité de la société Ferchaud ingénierie au titre de l'article L.151-5 du code de commerce pour la divulgation illicite du secret des affaires par la violation de l'accord de confidentialité ou sa responsabilité contractuelle de droit commun pour la violation dudit accord, - la responsabilité de la société Vibre pour l'utilisation d'un secret des affaires au titre de l'article L.151-6 du code de commerce ou de sa responsabilité délictuelle de droit commun en raison de faits de concurrence déloyale commis par sa gérante, Mme [T], - la responsabilité délictuelle de M. [T] pour des fautes détachables de ses fonctions de gérant de la société Ferchaud ingénierie, - la responsabilité délictuelle de Mme [T] pour des fautes détachables de ses fonctions de gérante de la société Vibre. La violation de l'accord de confidentialité et du secret des affaires L'article L.151-1 du code de commerce définit le secret des affaires comme toute information répondant aux critères suivants : « 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité, 2°Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret, 3°Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. » Selon l'article L. 151-5 du code de commerce : « L'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne (...) qui agit en violation d'une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation. (...) » Selon l'article L. 151-6 du même code : « L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret, une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement, d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du premier alinéa de l'article L. 151-5. » En application de l'article L.152-1 du code de commerce, « toute atteinte au secret des affaires telles que prévue aux articles L.151-4 à L.151-6 engage la responsabilité civile de son auteur. » D'après les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'accord de confidentialité a été conclu le 5 juin 2020 entre la société Conscientia représentée par Mme [O] et la société Ferchaud ingenierie représentée par M. [A]. L'accord stipule que « certaines informations » de nature financière, commerciale et pédagogique à caractère confidentiel et propriété de la société Conscientia seraient transmises. L'accord prévoit que les termes « informations confidentielles » recouvrent « toutes informations ou toutes données, quelle qu'en soit la nature, transmise par l'une des parties à l'autre partie, par écrit ou oralement, et incluant, sans limitation, tous documents écrits ou imprimés, tous échantillons, modèles, maquettes, spécifications et, plus généralement, tous supports de transmission des informations confidentielles pouvant être choisis par les parties pendant la période de validité du présent accord, pour le propos exclusif d'évaluer et de déterminer les possibilités d'une coopération entre elles ». Il était interdit aux parties d'utiliser ces informations dans un but autre que celui d'évaluer et de déterminer les possibilités d'une coopération entre elles pour la vente envisagée. Il appartient à la société Conscientia de viser les informations confidentielles communiquées ou le secret des affaires qui auraient été utilisés. Dans l'exposé des faits, elle évoque sa pièce 9 correspondant à des échanges de courriels entre Mme [O] et M. et Mme [A] à l'occasion desquels des informations ont été transmises. Toutefois, dans la partie discussion de ses conclusions, la société Conscientia ne reproche à la société Vibre que d'avoir repris les documents contractuels transmis aux « époux [A] » et à la société Ferchaud industrie dans le cadre de la négociation. La société Conscientia ne cite expressément que les contrats des formateurs et les documents de cours mais ne renvoie pas expressément à d'autres informations confidentielles. Dans les échanges de courriels susvisés, il n'est pas fait état de transmission des contrats des formateurs ou de documents de cours. - s'agissant des contrats des formateurs Il n'est pas établi que ces contrats aient été compris parmi les informations confidentielles communiquées. La société « Conscientia » n'expose pas en quoi ses contrats seraient originaux par rapports aux contrats habituels en matière de prestations de formation. Elle produit un contrat « Conscientia » de sous-traitance de prestation de service et un contrat « Vibre » de prestation de service pour comparaison. Le premier contrat comporte 6 articles tandis que le second comporte 10 articles. Seul le dernier article est identique quant à la désignation du tribunal de commerce de Nantes pour régler les litiges. Une partie de la clause de rémunération est similaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a : - jugé que la société Ferchaud ingénierie et les époux [A] ont manqué aux obligations contractuelles découlant de l'accord de confidentialité du 5 juin 2020, - condamné in solidum M. [F] [A], Mme [Y] [C] épouse [A] et la société Ferchaud ingénierie à verser à Mme [O] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamné in solidum M. [F] [A], Mme [Y] [C] épouse [A] et la société Ferchaud ingénierie à verser à Mme [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [F] [A], Mme [Y] [C] épouse [A] et la société Ferchaud ingénierie aux entiers dépens, Confirme le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de Mme [O] au paiement d'une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, Condamne la société Conscientia aux dépens de première instance et d'appel, Rejette toute autre demande des parties. Le Greffier, Le Président,
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.