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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 29 janvier 2026 — n° 23-18.747

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200074

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'un avis de redressement en matière de cotisations sociales ?

Principe retenu

La signature de l'avis de redressement par le directeur de l'organisme est une garantie substantielle pour l'entreprise redressée. Si l'avis est signé par un inspecteur sans mention d'une délégation de signature, cela peut entraîner l'annulation du redressement.

Faits clés

  • La société [2] a reçu une lettre d'observations de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais le 10 août 2018.
  • L'URSSAF a annulé les réductions de cotisations dont la société avait bénéficié.
  • Un procès-verbal de constat de travail dissimulé a été établi contre un sous-traitant de la société.
  • La société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
  • L'avis de redressement a été signé par un inspecteur du recouvrement, sans mention d'une délégation de signature.

Articles cités

article L. 243-7 du code de la sécurité sociale article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale article D. 253-6 du code de la sécurité sociale article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mai 2023), l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la société [2] (le donneur d'ordre) une lettre d'observations du 10 août 2018 l'avisant de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations dont elle avait bénéficié, au cours de la période durant laquelle elle avait eu recours à un sous-traitant à l'encontre duquel a été établi un procès-verbal de constat de travail dissimulé, suivie, le 18 février 2019, d'une mise en demeure. 2. Le donneur d'ordre a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 5. Selon l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, tout redressement consécutif à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. 6. Selon l'article D. 253-6 du même code, le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. 7. Il en résulte que le directeur de l'organisme de sécurité sociale peut déléguer sa signature à un inspecteur du recouvrement dépendant de l'organisme pour signer les documents devant être adressés aux donneurs d'ordre n'ayant pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et comportant un redressement consécutif à la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale. 8. Aucun texte ne subordonne la validité de l'acte signé par délégation à la mention que le signataire agit en vertu d'une délégation préalablement consentie par le directeur de l'organisme. 9. L'arrêt constate que l'URSSAF produit une délégation de signature établie le 3 janvier 2015 aux termes de laquelle l'inspecteur du recouvrement a reçu pouvoir de signer le document adressé au donneur d'ordre et retient que l'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale n'impose pas que le signataire mentionne, à peine de nullité, qu'il agit sur délégation lorsqu'il notifie une lettre d'observations au cotisant. 10. De ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a exactement déduit que l'inspecteur du recouvrement était habilité à signer la lettre du 10 août 2018, dont elle a fait ressortir qu'elle constituait le document visé à l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, et que la procédure était régulière. 11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Réponse de la Cour 13. Il résulte de l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale que l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations dont le donneur d'ordre a bénéficié est uniquement subordonnée au constat qu'il n'a pas rempli son obligation de vigilance et à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant. 14. La transmission ou non du procès-verbal pour délit de travail dissimulé au procureur de la République aux fins d'éventuelles poursuites pénales est sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement de cotisations consécutive à cette annulation. 15. La cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de l'absence de preuve de la communication au procureur de la République du procès-verbal de travail dissimulé. 16. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Réponse de la Cour 18. Selon l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le document qui doit être adressé au donneur d'ordre lorsque le redressement ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du même code doit préciser les références du procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant ainsi que le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé. 19. A la différence des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, applicables au contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, il n'est pas prévu que le document adressé au donneur d'ordre non vigilant, sur le fondement de l'article R. 133-8-1, fasse état de l'existence de la « Charte du cotisant contrôlé » et précise les moyens d'y accéder. 20. Ayant relevé à bon droit que les dispositions de l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale n'imposaient pas la transmission de la Charte du cotisant, celle-ci n'étant prévue par les dispositions de l'article R. 243-59 du même code qu'en cas de contrôles effectués en application de l'article L. 243-7, la cour d'appel a exactement décidé que l'absence de mentions relatives à la Charte du cotisant n'affectait pas la validité de la procédure de redressement. 21. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4-5 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 23. Selon le premier de ces textes, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. 24. Selon l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions non versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. 25. Il se déduit de ces textes que les majorations de retard afférentes aux cotisations appelées, en exécution de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations dont a bénéficié le donneur d'ordre, ne courent qu'à compter de la date d'exigibilité du montant de cette sanction. Conformément aux articles L. 244-2 et R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, cette date est fixée à l'expiration du délai d'un mois à partir de la notification de la mise en demeure adressée au donneur d'ordre pour la mise en recouvrement des sommes dues en application de l'article L. 133-4-5 susvisé. 26. Après avoir relevé qu'il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité, l'arrêt retient que lorsque la réduction dont a bénéficié le donneur d'ordre est annulée, ces cotisations redeviennent exigibles à leurs dates d'exigibilité initiale. 27. En statuant ainsi, alors que les majorations de retard litigieuses n'étaient dues qu'à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure délivrée au donneur d'ordre pour obtenir le paiement des cotisations dont il était devenu redevable à la suite de l'annulation à laquelle a procédé l'organisme de recouvrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déboute la société [2] de sa demande d'annulation des majorations de retard exigées antérieurement à la mise en demeure, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; REMET sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ; Condamne l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un avis de redressement en matière de cotisations sociales ?
La signature de l'avis de redressement par le directeur de l'organisme est une garantie substantielle pour l'entreprise redressée. Si l'avis est signé par un inspecteur sans mention d'une délégation de signature, cela peut entraîner l'annulation du redressement.
Pourquoi l'URSSAF a-t-elle annulé les réductions de cotisations de ma société ?
La signature de l'avis de redressement par le directeur de l'organisme est une garantie substantielle pour l'entreprise redressée. Si l'avis est signé par un inspecteur sans mention d'une délégation de signature, cela peut entraîner l'annulation du redressement.
Quels sont mes droits en cas de redressement de cotisations sociales ?
La signature de l'avis de redressement par le directeur de l'organisme est une garantie substantielle pour l'entreprise redressée. Si l'avis est signé par un inspecteur sans mention d'une délégation de signature, cela peut entraîner l'annulation du redressement.
Comment contester un avis de redressement de l'URSSAF ?
La signature de l'avis de redressement par le directeur de l'organisme est une garantie substantielle pour l'entreprise redressée. Si l'avis est signé par un inspecteur sans mention d'une délégation de signature, cela peut entraîner l'annulation du redressement.
Quelles sont les conséquences d'un constat de travail dissimulé sur les cotisations sociales ?
La signature de l'avis de redressement par le directeur de l'organisme est une garantie substantielle pour l'entreprise redressée. Si l'avis est signé par un inspecteur sans mention d'une délégation de signature, cela peut entraîner l'annulation du redressement.
Comment se calcule une majoration de retard sur les cotisations sociales ?
La signature de l'avis de redressement par le directeur de l'organisme est une garantie substantielle pour l'entreprise redressée. Si l'avis est signé par un inspecteur sans mention d'une délégation de signature, cela peut entraîner l'annulation du redressement.

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