Cour de cassation, 2ème chambre civile, 29 janvier 2026 — n° 23-19.898
Synthèse de la décision
Question juridique
Le recours contentieux est-il recevable en l'absence de décision de l'organisme de prise en charge après un recours préalable à la commission médicale de recours amiable ?
Principe retenu
L'absence de décision de l'organisme de prise en charge, conforme à l'avis de la commission médicale de recours amiable, ne fait pas obstacle à la recevabilité du recours contentieux, à condition qu'une décision soit intervenue avant que le juge ne statue.
Faits clés
- Recours préalable adressé à la commission médicale de recours amiable
- Absence de décision de l'organisme de prise en charge au moment du recours contentieux
- Recours formé devant la juridiction de sécurité sociale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 juin 2023), après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l'un des salariés de la société [1] (l'employeur).
2. Par courrier du 7 février 2020, réceptionné le 10 février 2020, l'employeur a saisi d'un recours la commission médicale de recours amiable, puis le 28 juillet 2020, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
3. La commission médicale de recours amiable a rendu son avis le 29 juillet 2020.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La caisse conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.
6. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 13, II, alinéa 2, de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, R. 142-1-A, III, R. 142-8 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 :
8. En application des deuxième et troisième de ces textes, pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
9. Selon le dernier , la commission médicale de recours amiable rend un avis s'imposant à l'organisme de prise en charge, qui notifie à l'intéressé sa décision. L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.
10. En application du premier de ce texte, ce délai, lorsqu'il expire entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 août 2020 inclus, est prorogé de quatre mois.
11. Lorsque le recours préalable a été adressé à la commission médicale de recours amiable avant le recours contentieux, l'absence de décision de l'organisme de prise en charge, conforme à l'avis de cette commission, au moment où le recours est formé devant la juridiction de sécurité sociale ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce recours, sous réserve qu'une décision, implicite ou explicite, de cet organisme soit intervenue avant que le juge ne statue.
12. Pour déclarer irrecevable le recours de l'employeur, l'arrêt retient que, compte tenu de la prorogation des délais d'examen des recours préalables, l'employeur ne pouvait pas se prévaloir d'une décision implicite de rejet qui n'existait pas lorsqu'il a saisi le tribunal judiciaire, alors qu'une décision explicite a été rendue dans les délais réglementaires, le 29 juillet 2020. Il ajoute que la décision explicite de rejet ne peut pas se substituer à la décision implicite de rejet qui n'existait pas et que l'employeur n'a pas régularisé la procédure en exerçant un nouveau recours à l'encontre de cette décision explicite.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un recours contentieux en matière de sécurité sociale ?
L'absence de décision de l'organisme de prise en charge, conforme à l'avis de la commission médicale de recours amiable, ne fait pas obstacle à la recevabilité du recours contentieux, à condition qu'une décision soit intervenue avant que le juge ne statue.
Mon recours est-il recevable si je n'ai pas reçu de décision de l'organisme de prise en charge ?
L'absence de décision de l'organisme de prise en charge, conforme à l'avis de la commission médicale de recours amiable, ne fait pas obstacle à la recevabilité du recours contentieux, à condition qu'une décision soit intervenue avant que le juge ne statue.
Quels sont mes droits si ma demande est rejetée par l'organisme de prise en charge ?
L'absence de décision de l'organisme de prise en charge, conforme à l'avis de la commission médicale de recours amiable, ne fait pas obstacle à la recevabilité du recours contentieux, à condition qu'une décision soit intervenue avant que le juge ne statue.
Comment puis-je former un recours contentieux ?
L'absence de décision de l'organisme de prise en charge, conforme à l'avis de la commission médicale de recours amiable, ne fait pas obstacle à la recevabilité du recours contentieux, à condition qu'une décision soit intervenue avant que le juge ne statue.
Que faire si je n'ai pas de réponse de l'organisme de prise en charge avant le recours ?
L'absence de décision de l'organisme de prise en charge, conforme à l'avis de la commission médicale de recours amiable, ne fait pas obstacle à la recevabilité du recours contentieux, à condition qu'une décision soit intervenue avant que le juge ne statue.
Quelle est la procédure à suivre après un recours préalable à la commission médicale ?
L'absence de décision de l'organisme de prise en charge, conforme à l'avis de la commission médicale de recours amiable, ne fait pas obstacle à la recevabilité du recours contentieux, à condition qu'une décision soit intervenue avant que le juge ne statue.
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