Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La caisse conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.
6. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 13, II, alinéa 2, de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, R. 142-1-A, III, R. 142-8 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 :
8. En application des deuxième et troisième de ces textes, pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
9. Selon le dernier , la commission médicale de recours amiable rend un avis s'imposant à l'organisme de prise en charge, qui notifie à l'intéressé sa décision. L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.
10. En application du premier de ce texte, ce délai, lorsqu'il expire entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 août 2020 inclus, est prorogé de quatre mois.
11. Lorsque le recours préalable a été adressé à la commission médicale de recours amiable avant le recours contentieux, l'absence de décision de l'organisme de prise en charge, conforme à l'avis de cette commission, au moment où le recours est formé devant la juridiction de sécurité sociale ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce recours, sous réserve qu'une décision, implicite ou explicite, de cet organisme soit intervenue avant que le juge ne statue.
12. Pour déclarer irrecevable le recours de l'employeur, l'arrêt retient que, compte tenu de la prorogation des délais d'examen des recours préalables, l'employeur ne pouvait pas se prévaloir d'une décision implicite de rejet qui n'existait pas lorsqu'il a saisi le tribunal judiciaire, alors qu'une décision explicite a été rendue dans les délais réglementaires, le 29 juillet 2020. Il ajoute que la décision explicite de rejet ne peut pas se substituer à la décision implicite de rejet qui n'existait pas et que l'employeur n'a pas régularisé la procédure en exerçant un nouveau recours à l'encontre de cette décision explicite.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.