3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-3, alinéa 2, L. 243-7-1 A et R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 :
5. Aux termes du premier de ces textes, dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
6. Selon le deuxième, à l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure.
7. Selon le dernier, la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre.
8. Il résulte de ces dispositions, non concernées par la déclaration d'illégalité prononcée par le Conseil d'Etat, dans sa décision du 2 avril 2021 (n° 444731), que la période contradictoire correspond à la période des échanges avec l'agent chargé du contrôle, qui, en l'absence d'observations de la personne contrôlée, prend fin à l'issue du délai de trente jours et, en cas d'observations de sa part dans ce délai, à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle qui est tenu de répondre.
9. La lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement répond, en application de l'article R. 243-59 susvisé, aux observations formulées par le cotisant dans le délai prévu par ce texte à la suite de la notification de la lettre d'observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d'observations et n'ouvre pas, au bénéfice du cotisant, une nouvelle période contradictoire au cours de laquelle il peut formuler des observations auxquelles l'agent chargé du contrôle serait tenu de répondre.
10. En conséquence, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et jusqu'à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle aux observations formulées, dans le délai prévu par l'article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, par la personne contrôlée.
11. Pour rejeter le moyen tiré de la prescription de la demande en paiement des cotisations et contributions sociales au titre de l'année 2015, l'arrêt constate qu'à la suite de la réception, le 28 novembre 2018, de la lettre d'observations, la cotisante a formulé des observations le 19 décembre 2018, auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répondu le 12 février 2019. Il constate que la cotisante a émis de nouvelles observations le 7 mars 2019 auxquelles il a été répondu le 14 mars 2019. Il retient que la réponse qui doit être donnée aux observations n'est pas laissée à l'entière discrétion de l'URSSAF, puisque cette réponse est exigée à peine de nullité de la procédure de contrôle. Il en déduit que le délai de prescription des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2015 était suspendu jusqu'au 14 mars 2019, de sorte qu'à la date de délivrance de la mise en demeure le 9 avril 2019, les sommes réclamées par l'URSSAF à ce titre n'étaient pas prescrites.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.