Tribunal judiciaire, 4ème chambre 1ère section, 13 janvier 2026 — n° 23/04261
Synthèse de la décision
Question juridique
Quels sont les recours possibles en cas de manquement d'un prestataire à ses obligations contractuelles ?
Principe retenu
Le prestataire est tenu à une obligation de résultat dans l'exécution de son mandat. En cas de manquement, le client peut demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Faits clés
- L'association Futurs composés a confié une mission d'expertise comptable à la SECA.
- Mme [C], salariée de l'association, a été en congé maladie et a demandé des attestations de salaire.
- La SECA a tardé à réaliser les démarches nécessaires auprès de la CPAM.
- L'association a mis en demeure la SECA de verser 20.282,40 euros pour divers préjudices.
- Le tribunal a débouté l'association de ses demandes de dommages et intérêts.
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS
L’association Futurs composés a confié à la SAS SECA Société Européenne de Commissariat et d’Audit (ci-après la SECA) une mission d’expertise comptable comprenant l’établissement des bulletins de paie de ses salariés et la réalisation des démarches relatives à ses diverses déclarations sociales.
Le 14 février 2022, Mme [P] [C], salariée de l’association Futurs composés, a été placée en congé maladie ordinaire.
Le 23 mars 2022, l’association Futurs composés a transmis à la SECA :
- l’avis de prolongation d’arrêt de travail de Mme [C] du même jour, valable jusqu’au 5 avril 2022,
- le certificat médical d’arrêt de travail relatif à l’accident de travail du 10 décembre 2021 de Mme [C].
Le 13 juin 2022, Mme [C] a invité l’association Futurs composés à transmettre dans les plus brefs délais à sa caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) les attestations de salaire nécessaires à la régularisation de sa situation, précisant que le versement des indemnités journalières qui lui étaient dues était bloqué depuis le mois de février de la même année.
Le 16 juin 2022, la SECA a réalisé les démarches de déclaration de cet accident de travail auprès de la CPAM.
L’arrêt maladie de Mme [C] a été prolongé à plusieurs reprises. Elle a finalement démissionné de ses fonctions le 29 septembre 2022.
Reprochant à la SECA divers manquements dans l’exécution de son mandat, l’association Futurs composés l’a mise en demeure, par courrier du 6 janvier 2023, de lui verser la somme de 20.282,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de différents préjudices, matériel et moral. Elle a également sollicité une réduction du prix des prestations de sa mandante au titre de l’année 2022, précisant qu’elle n’entendait pas renouveler le contrat pour l’année 2023.
A défaut de toute réponse de la part de la SECA, l’association Futurs composés a fait assigner la SECA et la SA Verspieren devant le tribunal judiciaire de Paris par actes d’huissier de justice en date des 21 et 24 février 2023.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2024, l’ensemble des demandes formées par l’association Futurs composés à l’encontre de la SA Verspieren ont été déclarées irrecevables, et cette dernière a été mise hors de cause, n’étant pas l’assureur de la SECA.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, l’association Futurs composés demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1991, 1992, 1993 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 1217, 1223 et 1231-1 et du code civil
Vu les dispositions des articles 514 et 514-1 et 700 du code de procédure civile,
- ACQUIESCER à la déclaration d’irrecevabilité concernant la SA VERSPIEREN
- CONDAMNER la société SECA à payer à FUTURS COMPOSES la somme totale de 26 500euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel nés de l’inexécution de ses obligations contractuelles, correspondant à :
• 4 500 euros de préjudices matériels au titre des heures de travail salariées consacrées sur le dossier ;
• environ 4 000 euros de préjudices matériels, montant à parfaire, au titre du trop-perçu par la salariée en raison de la faute déclarative de SECA auprès de la CPAM ;
• 10 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier surtout d’une situation régulière et sans aucun risque contentieux ou de condamnation au titre de l’absence de déclaration de l’accident du travail
• 8 000 euros au titre du préjudice moral en raison de la charge mentale et émotionnelle dégagées sur ce dossier et risques afférents à la situation de la salariée qui a mis en situation de difficultés graves l’association FUTURS COMPOSES,
- CONDAMNER la société SECA à la restitution de 1 682 euros au titre de la demande de réduction du prix infructueuse de 50 % du prix sur les prestations 2022, au titre de l’article 1223 du code civil,
- CONDAMNER tout succombant, à payer à FUTURS COMPOSES l…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires de l’association Futurs composés
Aux termes de l’article 1991 alinéa 1er du code civil, « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».
Selon l’article 1992 du même code, « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ».
Il résulte de l’article 1993 de ce code que : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ».
L’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, conclu en toute hypothèse, au regard des dates données par les parties, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En application de l’article 1315 ancien du code civil, applicable au litige, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Enfin, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il appartient donc à l’association Futurs composés, qui recherche la responsabilité de la SECA, de rapporter la preuve des manquements de celle-ci aux obligations lui incombant en vertu du contrat de mandat qui lui a été confié, et du lien de causalité entre ces manquements et les préjudices qu’elle prétend avoir subis.
A titre liminaire, le tribunal observe que le contrat en cause, conclu sous l’empire des dispositions anciennes du code civil, antérieures à la réforme du droit des contrats mise en place par ordonnance du 10 février 2016, n’a pas été produit par l’une ou l’autre des parties.
Celles-ci s’accordent néanmoins sur le fait que la SECA avait la charge d’assurer une mission sociale pour le compte de l’association Futurs composés comprenant la préparation et l’édition des bulletins de paie et celles des déclarations sociales.
Sur les fautes reprochées à la SECA
- sur la déclaration tardive de l’accident de travail de Mme [C]
Les articles L. 441-2 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale imposent à l’employeur qui est informé de l’accident de travail d’un de ses salariés de déclarer cet évènement à la caisse primaire d’assurance maladie dont dépend la victime dans les quarante-huit heures, hors dimanche et jours fériés. L’employeur qui contrevient à ces dispositions encourt une peine d’amende prévue à l’article L. 471-4 du même code.
En l’espèce, la SECA ne conteste pas que le mandat qui lui a été confié par l’association Futurs composés comprenait la réalisation des démarches déclaratives notamment en cas d’accident de travail subi par les salariés de sa mandante.
Il est par ailleurs acquis que l’obligation déclarative ci-avant rappelée incombe à l’employeur, et non à la victime de l’accident ou à son médecin traitant.
Il est constant que la SECA a été avertie par l’association Futurs composés de l’accident de travail de Mme [C] dès le 23 mars 2022.
En l’absence alors de toute démarche déclarative de la SECA, auprès de la CPAM dont dépend Mme [S], préalablement au 16 juin 2022, la société d’expert-comptable ne peut sérieusement soutenir avoir rempli sa mission à ce titre.
Le fait que la CPAM a été informée dès le 23 mars 2022 de cet évènement par l’avis télétransmis par le médecin prolongeant l’arrêt de travail de Mme [C], est dans ces circonstances, inopérant.
Un manquement sera donc retenu par le tribunal à cet égard.
- sur les erreurs comptables et juridiques de la SECA lors de l’établissement des documents de fin de contrat
Pour établir les erreurs comptables et juridiques de la SECA, l’association Futurs composés verse aux débats les échanges de courriels intervenus entre la défenderesse et son conseil entre le 26 septembre 2022 et le 4 octobre 2022.
Toutefois, en l’absence de toute communication, par la demanderesse, des projets établis par la SECA portant sur les documents de fin de contrat litigieux, ces échanges, qui attestent seulement de discussions sur le traitement à donner quant aux indemnités qui auraient été selon les personnes concernées indument versées par la CPAM à Mme [C], sont insuffisants à établir les erreurs alléguées, étant observé que l’association Futurs composés ne discute pas la régularité des documents finalement adressés à la salariée à l’issue de ces échanges.
L’association Futurs composés échoue donc à établir le manquement de la SECA à cet égard.
En revanche, la SECA ne conteste pas que ces documents ont été transmis de manière tardive à la salariée, et elle ne peut, en tant que professionnelle, imputer ce retard à sa mandante, laquelle pouvait légitimement lui faire part de ses interrogations sur le caractère régulier des projets qui lui étaient communiqués.
Un manquement de la SECA sera donc retenu au titre de la transmission tardive des documents de fin de contrat à la salariée.
- sur les manquements du mandataire à ses obligations de diligence et de prudence, de loyauté et de conseil et d’information
Etant rappelé au visa de l’article 1325 ancien du code civil, qui doit être interprété à la lumière de l’évolution du droit des obligations, que celui qui a exécuté le contrat ne peut opposer à son cocontractant le défaut de pluralité d’originaux dudit contrat, l’association Futurs composés ne peut en l’espèce reprocher à la SECA de ne pas lui avoir transmis le contrat les liant, disposant nécessairement de ce document.
Les pièces mises aux débats permettent par ailleurs de confirmer que la SECA a rendu compte, par écrit, de ses démarches auprès de la CPAM, ayant notamment répondu par courriel à chacune des interrogations émises par le conseil de l’association dans son courriel du 28 septembre 2022.
En l’absence de production aux débats de la lettre de mission unissant les parties et d’une information précise sur les modalités de compte- rendu attendues de ce mandataire, il sera considéré que ces retours sous la forme de courriels satisfont à son obligation de notifier à son mandant les diligences exécutées dans son intérêt.
Enfin, l’association Futurs composés ne précise pas quelle est l’information qu’aurait dû lui communiquer la SECA au sujet de ses dettes à l’égard des tiers, de sorte que le tribunal n’est pas mis en mesure d’apprécier la réalité du manquement ainsi invoqué.
Les manquements ainsi reprochés au titre des obligations ci-avant rappelées ne sont donc pas caractérisés.
Sur les préjudices en lien causal
- sur la perte de gains alléguée au titre des heures salariées consacrées à traiter le dossier :
A supposer cette perte de gains en lien avec les manquements ci-avant retenus par ce tribunal, la demanderesse ne justifie ni du nombre, ni de l’évaluation faite de ces « heures » salariées. Elle sera déboutée de cette demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE l’association Futurs composés de sa demande tendant à voir condamner la SAS SECA Société Européenne de Commissariat et d’Audit à lui payer la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE l’association Futurs composés de sa demande tendant à voir condamner la SAS SECA Société Européenne de Commissariat et d’Audit à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en lien avec les indemnités indument versées à Mme [P] [C] ;
DEBOUTE l’association Futurs composés de sa demande tendant à voir condamner la SAS SECA Société Européenne de Commissariat et d’Audit à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier d’une situation régulière ;
CONDAMNE la SAS SECA Société Européenne de Commissariat et d’Audit à payer à l’association Futurs composés la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE l’association Futurs composés de sa demande en réduction de prix ;
DEBOUTE la SAS SECA Société Européenne de Commissariat et d’Audit de sa demande indemnitaire au titre d’une procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS SECA Société Européenne de Commissariat et d’Audit à payer à l’association Futurs composés la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SECA Société Européenne de Commissariat et d’Audit aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 5] le 13 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.