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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 8 janvier 2026 — n° 24/01255

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité décennale en cas de malfaçons dans la construction d'une maison individuelle ?

Principe retenu

La responsabilité décennale engage l'entrepreneur pour les dommages affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Les assureurs doivent garantir les maîtres d'ouvrage contre les conséquences financières des désordres constatés.

Faits clés

  • Mission de maîtrise d'œuvre confiée à la société MAISONS PAGES
  • Construction d'une maison individuelle avec piscine
  • Désordres et malfaçons constatés par un commissaire de justice
  • Assignation des sociétés AXA France IARD, CMP et Maisons PAGES
  • Expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Prononce la réception judiciaire au 22 septembre 2021 avec les réserves mentionnées dans le constat du commissaire de justice du 22 septembre 2021 ; Déclare la société [Adresse 11] responsable des désordres affectant la terrasse de la piscine et le terrassement sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; Déclare la société MAISON PAGES responsable des désordres affectant la piscine sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; Déclare la société CMP responsable des désordres affectant la terrasse de la piscine et le terrassement sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; Déclare la société CMP responsable des désordres affectant la piscine sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; Fixe les sommes suivantes au passif de la liquidation de la société [Adresse 11]: 16.000 € TTC, pour les travaux de reconstruction de la piscine, 11.430,12 € TTC, pour les travaux de remplacement de la terrasse et des plages, 10.200 € TTC, pour les travaux de terrassement, 1.172,44 € TTC au titre du surcoût de fourniture et pose du liner armé de la piscine,2634,10 euros € TTC, au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, 1505,20€ TTC, au titre du coût de l’assurance de dommages ouvrage,2.981,10 € TTC, au titre des frais de l’étude de sol, 4000 € TTC, au titre des frais de Bureau d’études, 800 € en réparation du préjudice de jouissance occasionné par les travaux de réparation, 5400 € en réparation du préjudice de privation de jouissance de la piscine, 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance du fait des désordres, 756 € TTC en remboursement des frais d’expert privé, 386 € en remboursement des frais du constat d’huissier du 22 septembre 2021. Fixe les sommes suivantes au passif de la liquidation de la société CMP : 16.000 € TTC, pour les travaux de reconstruction de la piscine, 11.430,12 € TTC, pour les travaux de remplacement de la terrasse et des plages, 10.200 € TTC, pour les travaux de terrassement, 2.953,30 € TTC, pour la fourniture et la pose des pièces de la piscine, 1.172,44 € TTC au titre du surcoût de fourniture et pose du liner armé de la piscine,2634,10 euros € TTC, au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, 1505,20€ TTC, au titre du coût de l’assurance de dommages ouvrage,2.981,10 € TTC, au titre des frais de l’étude de sol, 4000 € TTC, au titre des frais de Bureau d’études, 800 € en réparation du préjudice de jouissance occasionné par les travaux de réparation, 5400 € en réparation du préjudice de privation de jouissance de la piscine, 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance du fait des désordres, 756 € TTC en remboursement des frais d’expert privé, 386 € en remboursement des frais du constat d’huissier du 22 septembre 2021. Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] les sommes de : 16.000 € TTC, pour les travaux de reconstruction de la piscine, 11.430,12 € TTC, pour les travaux de remplacement de la terrasse et des plages, 10.200 € TTC, pour les travaux de terrassement, 1.172,44 € TTC au titre du surcoût de fourniture et pose du liner armé de la piscine,2634,10 euros € TTC, au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, 1505,20€ TTC, au titre du coût de l’assurance de dommages ouvrage,2.981,10 € TTC, au titre des frais de l’étude de sol, 4000 € TTC, au titre des frais de Bureau d’études, 756 € TTC en remboursement des frais d’expert privé, 386 € en remboursement des frais du constat d’huissier du 22 septembre 2021. Dit que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 avril 2024, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement ; Dans leurs rapports entre elles, condamne la société MAAF à relever et garantir la compagnie AXA des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 90% ; Condamne la compagnie AXA à relever et garantir la compagnie MAAF à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre ; Condamne la MAAF à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] les sommes suivantes : 2.953,30 € TTC au titre de la fourniture et de la pose des pièces de la piscine, 800 € en réparation du préjudice de jouissance occasionné par les travaux de réparation, 5400 € en réparation du préjudice de privation de jouissance de la piscine, 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance du fait des désordres, Autorise la compagnie AXA FRANCE IARD à opposer à Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] la franchise en matière de garantie facultative ; Dit que la compagnie AXA ne pourra pas opposer sa franchise à Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] en matière de garantie obligatoire ; Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] la somme de 5000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Céline BUOSI, avocat postulant, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; Dans leurs rapports entre elles, dit que la société MAAF sera tenue de relever et garantir la société AXA à hauteur de 90% de la condamnation prononcée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile et que la société AXA sera tenue de relever et garantir la société MAAF à hauteur de 10% ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] ont confié à la société MAISONS PAGES, assurée au titre de sa responsabilité professionnelle auprès de la SA AXA France IARD, une mission complète de maîtrise d’œuvre, en vue de la construction d’une maison individuelle d’habitation avec piscine située [Adresse 2]. Le lot gros œuvre a été confié, selon devis en date du 20 janvier 2020, à la SARL CMP, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la MAAF ASSURANCES. Selon des devis du 12 juin 2020, la société A 2 Eaux s'est vu confier la fourniture des équipements de la piscine. La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 5 juin 2020. Monsieur et Madame [Y] ont fait appel à Maître [K], commissaire de justice, laquelle a établi un procès-verbal de constat le 22 septembre 2021, dans lequel ont été listés les désordres, malfaçons, non conformités et inachèvement de l’ouvrage affectant notamment la piscine et la toiture. Par actes d'assignation des 22 et 23 décembre 2021, les époux [Y] ont fait assigner les sociétés AXA France IARD, CMP et Maisons Pagès, avec Madame [W] [D], entrepreneure individuelle sous l'enseigne A 2 EAUX, devant le juge des référés du tribunal de CASTRES aux fins d'expertise judiciaire. Suivant ordonnance du 6 mai 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [E] en qualité d'expert. Suivant ordonnance du 29 septembre 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la MAAF, assureur de la société CMP. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 18 avril 2024. Suivant jugement du tribunal de commerce de CASTRES du 7 juin 2024, la SAS MAISONS PAGES a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Me [O] [F] a été désignée mandataire judiciaire. Suivant jugement du tribunal de commerce de CASTRES du 7 février 2025, la SARL CMP a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Me [O] [F] a été désignée mandataire liquidateur. Par actes d'assignation des 2,3 et 5 septembre 2024, les époux [Y] ont fait assigner la MAAF ASSURANCES, AXA France IARD, la SARL CMP et Me [F] tant en sa qualité de mandataire de la société MAISONS PAGES que de liquidateur de la société CMP devant le tribunal de CASTRES aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/01255. Par un jugement rendu le 11 février 2025, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CMP et a désigné la SCP [A] [F] en qualité de mandataire liquidateur. Par acte d'assignation du 18 mars 2025, les époux [Y] ont fait assigner Me [O] [F], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL CMP devant le tribunal judiciaire aux fins d'appel en cause. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00401. Suivant ordonnance du 23 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CASTRES a ordonné la jonction de la cause inscrite au rôle sous le n°RG 25/00401 avec celle inscrite sous le n°RG 24/01255. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 juillet 2025 par RPVA et notifiées au défendeur défaillant le 25 août 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, les époux [Y] formulent les demandes suivantes: Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées, *A TITRE LIMINAIRE, PLAISE AU JUGE DE LA MISE EN ETAT, REVOQUER l’ordonnance de clôture partiellement à l’égard de Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y], d’une part, et des Sociétés AXA FRANCE IARD et MAAF ASSURANCES, d’autre part et PRONONCER la réouverture des débats entre les parties susvisées. *AU FOND, PLAISE AU TRIBUNAL, A TITRE PRINCIPAL DECLARER recevable et bien fondée l'action de Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] à l'encontre de Me [O] [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS MAISONS PAGES et de la SARL CMP, d’une part, et de la SA AXA FRANCE IARD, et de la SA MAAF ASSURANCES, d’autre part.

Motivations de la décision

MOTIFS DU JUGEMENT Sur la réception de l'ouvrage La réception est définie à l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Faute de réception amiable, la réception peut être constatée par le juge du moment où l'ouvrage est en état d'être reçu, soit habitable. La réception peut intervenir avec des réserves. Il convient de faire droit à la demande de réception judiciaire dès lors que les lieux sont en l'espèce habitables même si les travaux sur la piscine sont inachevés. La réception sera fixée au 22 septembre 2021 avec les réserves mentionnées dans le constat du commissaire de justice du 22 septembre 2021. Sur la nature de la responsabilité des constructeurs L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». Il convient de constater que Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] demandent de rechercher la responsabilité des constructeurs à titre principal sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres affectant la piscine et à titre subsidiaire que le fondement de la responsabilité civile contractuelle. Force est de constater que l'essentiel des désordres ont été mis en évidence dans les constats des Huissiers de justice du 22 septembre 2021 soit lors de la réception. Ainsi, l'Huissier de justice a relevé ce jour là le défaut de planéité des parois de la piscine, l'irrégularité des marches et le défaut de respect des dimensions de l'ouvrage. Dès lors qu'ils n'ont pas été réparés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, les désordres ne peuvent relever de la garantie décennale. Après la réception et notamment lors de la visite de la société RB PISCINE qui a établi un rapport le 15 octobre 2021, ont été relevés les défauts complémentaires suivants : l'absence de bonde de fond dans le bac du volet immergé, le mauvais positionnement du skipper, l'existence d'une pente de la terrasse vers la piscine. Il convient de relever en premier lieu que l'absence de bonde est un défaut apparent pour les maîtres de l'ouvrage dès la réception. Ce désordres en tout état de cause ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. S'agissant du mauvais positionnement du skipper, l'expert a fait les constats suivants : « la paroi qui sépare la fosse du bassin est calée 4 cm plus haut que le bas du skimmer. Le trop plein est calé à 14 cm du bas du skimmer ; ce qui donne une arase supérieure de la paroi à 10 cm de trop plein. Le volet roulant ne disposera donc que de 10 cm d'eau, ce qui peut être acceptable selon le matériel utilisé ». Ainsi, il n'est pas relevé d'atteinte à la solidité de la piscine ou d'impropriété à la destination. Enfin, l'expert judiciaire a constaté que le test d'aspersion sur les plages en long pan montre une pente vers la piscine, ce qui est strictement à proscrire. Le défaut de pente des dallages engendre une collecte des eaux de surface dans la piscine, ce qui rend selon l'expert l'ouvrage impropre à sa destination. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de conclure que seuls les travaux de remplacement de la terrasse et des plages ainsi que les travaux de terrassement relèvent de la garantie décennale. Le reste des désordres en ce compris la reconstruction de la piscine relève de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs. Sur la responsabilité des constructeurs - Sur responsabilité de la société [Adresse 11] Les époux [P] ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre complète avec la Société Maison Pagès le 27 janvier 2020 qui contient les missions contractuelles suivantes : • Etudes d’Avant-Projet Sommaire (APS) • Etudes d’Avant-Projet Définitif (APS) ; • Etude de projet de conception générale, • Consultation des entreprises, • Etudes de synthèse, • Visa, • Direction et comptabilité des travaux, • Assistance aux opérations de réception des ouvrages. L'expert judiciaire qui n'avait pas pour mission de se prononcer sur les responsabilités encourues a énuméré de manière liminaire l'ensemble des manquements du maître d'oeuvre, la société [Adresse 11], à ses obligations (pages 10 et 11 du rapport). Il a été relevé notamment que : *l'étude géotechnique sollicitée est insuffisante pour effectuer les travaux réalisés * l'étude géotechnique n'a pas servi au dimensionnement et à l'adaptation au sol de la construction * la phase étude de projet n’a pas été réalisée, les pièces écrites et les cahiers des clauses techniques n’ont pas été rédigés, les plans correspondant à cette phase n’ont pas été établis, *le descriptif technique ressemble étrangement au devis des contrats de maisons individuelles, il cite simplement les prestations dans leurs titres sans quantité ni description technique, * aucun visa n’a été délivré sur les plans d’exécution, aucun plan d’exécution n’a été communiqué, * aucun compte-rendu n’a été rédigé tout au long du chantier permettant de comprendre le déroulé des travaux et d’établir un historique La société MAISON PAGES s'est ainsi révélée défaillante dans l'étude préalable du projet et elle n'a sollicité aucun plan d'exécution de la part de la société CMP. Par ses manquements, elle a contribué à la réalisation d'une piscine non conforme et affectée de nombreux désordres. Elle engage en conséquence sa responsabilité tant au niveau de la garantie décennale que de la responsabilité de droit commun mais exclusivement pour les désordres touchant strictement à la reconstruction de la piscine, au remplacement des terrasses et plages et au terrassement. - Sur la responsabilité de la société CMP La société CMP qui n'a pas achevé sa prestation s'est en outre rendue coupable de multiples défauts d'exécution tant au niveau de la piscine que de la terrasse et des plages. Elle engage sa responsabilité au niveau de la garantie décennale dès lors que les terrasses et plages présentent des désordres compromettant la destination de l'ouvrage mais également au titre de sa responsabilité de droit commun pour les autres désordres en ayant manqué à son obligation de délivrer un ouvrage exempt de désordre. Sur les préjudices - Sur les préjudices matériels * Sur les travaux de reprise L'expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise aux sommes suivantes : - 16.000 € TTC, pour les travaux de reconstruction de la piscine, - 11.430,12 € TTC, pour les travaux de remplacement de la terrasse et des plages, - 10.200 € TTC, pour les travaux de terrassement, Ces sommes n'ont pas fait l'objet de critiques de la part des défendeurs et seront entérinées. Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 avril 2024, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. * Sur les travaux de finition de la piscine Les demandeurs ont produit le devis de la société Evasions Piscine d'un montant de 8503, 80 euros TTC qui a été soumis à l'expert. Sur ce devis, ils ont isolé les travaux de reprise au titre des finitions des pièces à sceller à la piscine avec les canalisations pour un montant de 2.953,30 € TTC. Il sera fait droit à cette demande. * Sur les travaux de reprise du réseau d'eau pluviale Ce poste correspond aux frais de mise en place d'un puisard, lequel n'a été ni prévu ni facturé par les sociétés [Adresse 11] et CMP.
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