PAR CES MOTIFS
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Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la réception judiciaire au 22 septembre 2021 avec les réserves mentionnées dans le constat du commissaire de justice du 22 septembre 2021 ;
Déclare la société [Adresse 11] responsable des désordres affectant la terrasse de la piscine et le terrassement sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Déclare la société MAISON PAGES responsable des désordres affectant la piscine sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Déclare la société CMP responsable des désordres affectant la terrasse de la piscine et le terrassement sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Déclare la société CMP responsable des désordres affectant la piscine sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Fixe les sommes suivantes au passif de la liquidation de la société [Adresse 11]:
16.000 € TTC, pour les travaux de reconstruction de la piscine, 11.430,12 € TTC, pour les travaux de remplacement de la terrasse et des plages, 10.200 € TTC, pour les travaux de terrassement, 1.172,44 € TTC au titre du surcoût de fourniture et pose du liner armé de la piscine,2634,10 euros € TTC, au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, 1505,20€ TTC, au titre du coût de l’assurance de dommages ouvrage,2.981,10 € TTC, au titre des frais de l’étude de sol, 4000 € TTC, au titre des frais de Bureau d’études, 800 € en réparation du préjudice de jouissance occasionné par les travaux de réparation, 5400 € en réparation du préjudice de privation de jouissance de la piscine, 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance du fait des désordres, 756 € TTC en remboursement des frais d’expert privé, 386 € en remboursement des frais du constat d’huissier du 22 septembre 2021. Fixe les sommes suivantes au passif de la liquidation de la société CMP :
16.000 € TTC, pour les travaux de reconstruction de la piscine, 11.430,12 € TTC, pour les travaux de remplacement de la terrasse et des plages, 10.200 € TTC, pour les travaux de terrassement, 2.953,30 € TTC, pour la fourniture et la pose des pièces de la piscine, 1.172,44 € TTC au titre du surcoût de fourniture et pose du liner armé de la piscine,2634,10 euros € TTC, au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, 1505,20€ TTC, au titre du coût de l’assurance de dommages ouvrage,2.981,10 € TTC, au titre des frais de l’étude de sol, 4000 € TTC, au titre des frais de Bureau d’études, 800 € en réparation du préjudice de jouissance occasionné par les travaux de réparation, 5400 € en réparation du préjudice de privation de jouissance de la piscine, 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance du fait des désordres, 756 € TTC en remboursement des frais d’expert privé, 386 € en remboursement des frais du constat d’huissier du 22 septembre 2021.
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] les sommes de :
16.000 € TTC, pour les travaux de reconstruction de la piscine, 11.430,12 € TTC, pour les travaux de remplacement de la terrasse et des plages, 10.200 € TTC, pour les travaux de terrassement, 1.172,44 € TTC au titre du surcoût de fourniture et pose du liner armé de la piscine,2634,10 euros € TTC, au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, 1505,20€ TTC, au titre du coût de l’assurance de dommages ouvrage,2.981,10 € TTC, au titre des frais de l’étude de sol, 4000 € TTC, au titre des frais de Bureau d’études, 756 € TTC en remboursement des frais d’expert privé, 386 € en remboursement des frais du constat d’huissier du 22 septembre 2021.
Dit que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 avril 2024, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement ;
Dans leurs rapports entre elles, condamne la société MAAF à relever et garantir la compagnie AXA des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 90% ;
Condamne la compagnie AXA à relever et garantir la compagnie MAAF à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la MAAF à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] les sommes suivantes :
2.953,30 € TTC au titre de la fourniture et de la pose des pièces de la piscine,
800 € en réparation du préjudice de jouissance occasionné par les travaux de réparation,
5400 € en réparation du préjudice de privation de jouissance de la piscine,
2.000 € en réparation du préjudice de jouissance du fait des désordres,
Autorise la compagnie AXA FRANCE IARD à opposer à Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] la franchise en matière de garantie facultative ;
Dit que la compagnie AXA ne pourra pas opposer sa franchise à Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] en matière de garantie obligatoire ;
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] la somme de 5000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Céline BUOSI, avocat postulant, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dans leurs rapports entre elles, dit que la société MAAF sera tenue de relever et garantir la société AXA à hauteur de 90% de la condamnation prononcée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile et que la société AXA sera tenue de relever et garantir la société MAAF à hauteur de 10% ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
La Greffière La Présidente