Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 29 janvier 2026 — n° 25/04260
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une inaptitude au poste de travail et du refus de reclassement par le salarié ?
Principe retenu
Un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut pas être contraint d'accepter un reclassement dans un emploi. En cas de refus de reclassement, l'employeur peut suspendre les paiements de salaire pour absence injustifiée.
Faits clés
- Madame [R] a été embauchée en tant qu'ingénieure d'affaires en décembre 2011.
- Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail lors d'une visite de reprise.
- L'employeur a proposé un reclassement sur d'autres sites, proposition que Madame [R] a refusée.
- Une retenue de salaire a été effectuée à partir du 19 août 2024 en raison de son absence.
- Madame [R] a contesté l'avis médical et a saisi le conseil de prud'hommes.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [M] [V] épouse [R] a été embauchée par la société [6] le 1er décembre 2011, en qualité de Chargée d'Affaires, Groupe fonctionnel 12 et niveau de rémunération 170, selon la classification applicable aux industries Électriques et Gazières (IEG), au sein d'une Unité Technique Opérationnelle (UTO)
En date du 1er novembre 2013, elle occupait la fonction d'ingénieure d'affaires au sein de l'unité technique opérationnelle, située à [Localité 8] (77).
Elle a été placée en arrêt de travail et dans le cadre d'une visite de reprise le 21 mars 2024, le médecin du travail a indiqué sur une attestation de suivi que « l'état de santé de Madame [M] [R] ne permet pas une reprise sur le poste antérieur. »
Une seconde visite médicale s'est tenue le 22 avril 2024, qui a donné lieu à l'établissement par le médecin du travail d'une attestation de suivi, assortie d'un document faisant état de propositions de mesures individuelles en ce qu'elle « pourrait occuper un poste adapté à sa formation professionnelle, dans un environnement différent ».
La société [6] a par la suite proposé à Madame [R] d'occuper son poste d'ingénieure d'affaires sur les sites de [Localité 10] (annexe UTO) et de [Localité 9] ([5]) ce que Madame [R] n'a pas accepté.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2024 il lui a été demandé de débuter une mission à la [5] à réception du courrier.
La Société [6] a procédé à une retenue de salaires à compter du 19 août 2024, Madame [R] n'ayant pas repris le travail.
Madame [R] a saisi selon la procédure accélérée au fond le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de contestation de l'avis médical du 22 avril 2024.
Par décision du 28 juin 2024, le conseil de prud'hommes a ordonné une mesure d'expertise confiée au médecin inspecteur du travail qui a rendu son rapport le 5 décembre 2024 considérant « qu'à la date de l'expertise, Madame [R] est inapte au poste d'ingénieure d'affaires au sein du groupe [6]. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 5 février 2025, Madame [R] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de rétablissement de la couverture santé obligatoire, de régularisation des cotisations sociales obligatoires et de l'acquisition des droits aux congés payés (10,07jours) et repos forfait jours (5,6jours) du 19 août au 31 décembre 2024, de condamnation de la société [6] à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 3.823,4 euros au titre des préjudices financier, moral et sanitaire causés par la suspension des salaires et suppression de la couverture maladie obligatoire (20% des sommes dues), une indemnité de retard de paiement sur salaire (taux intérêt légal applicable) et un rappel de salaire du 19 août au 31 décembre 2024 (soit 78 jours ouvrés à réactualiser jusqu'à la date du jugement).
Le 18 février 2025, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante :
« DIT qu'il n'y a pas lieu à référé.
ORDONNE à la société [6] de rétablir la couverture santé de Madame [R]
DEBOUTE Madame [R] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Madame [R] aux entiers dépens
DEBOUTE la société [6] de ses demandes reconventionnelles ;
RAPPELLE que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire ».
Le 05 juin 2025, Madame [R] a relevé appel de cette décision ce qui est le litige soumis à l'examen de la cour.
Par ordonnance du 14 mars 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux statuant selon la procédure accélérée au fond suite à la contestation des éléments de nature médicale et suite au rapport déposé par le médecin inspecteur du travail a « ordonné à la société [6] de mettre en application le rapport d'expertise médicale rendu le 5 décembre 2024 par le médecin inspecteur du travail, le docteur [N] [L], qui conclut que Madame [V] [M] est inapte à son poste d'Ingénieur d'Affaires au sein du Groupe [6], sachant qu'en outre, son état de…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes de Madame [R] :
La société [6] fait valoir que Madame [R] formule des demandes nouvelles en cause d'appel, notamment une provision sur dommages et intérêts au titre des manquements dans sa recherche de reclassement, le remboursement de congés payés, une provision au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail qui doivent être déclarées irrecevables.
Madame [R] oppose que :
- La totalité des chefs de demande ont pour fondement le trouble manifestement illicite et le préjudice financier lié au non-paiement des salaires, aggravé par le comportement fautif et la déloyauté de l'employeur.
- Les demandes d'indemnité relèvent de l'accessoire, de la conséquence ou du complément nécessaire à la demande initiale.
- Les sommes portant sur l'exécution déloyale du contrat ou le remboursement de congés payés, ainsi que celles relatives à la violation de l'obligation de sécurité sont la suite directe des faits ayant motivé la première saisine et ont pour seul objectif la réparation de préjudice découlant du même différend de sorte qu'il y a bien une unité de cause, de parties et d'objet rendant ses demandes recevables.
Sur ce,
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 du code de procédure civile précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Les demandes de provisions au titre de dommages-intérêts fondées sur l'exécution déloyale du contrat de travail, sur la déloyauté des propositions de reclassement et sur le manquement à l'obligation de sécurité, de même que celle présentée au titre du remboursement de congés payés pris sur demande de l'employeur sont nouvelles en cause d'appel, portent sur un litige nouveau et différent du litige initial, de sorte que la carence de la société [6] dans l'exécution de ses obligation ne peut servir de lien suffisant pour justifier de ces demandes nouvelles.
En effet, les demandes présentées en première instance portaient sur le rétablissement de la couverture santé obligatoire, de régularisation des cotisations sociales obligatoires et de l'acquisition des droits aux congés payés et repos forfait jours, sur des dommages-intérêts au titre des préjudices causés par la suspension des salaires et la suppression de la couverture maladie obligatoire et un rappel de salaire de sorte que les demandes nouvellement présentées devant la cour ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Ces demandes seront donc déclarées irrecevables pour être nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile susvisé.
Sur la demande de rappel de salaire du 19 août 2024 au 29 avril 2025 outre les congés payés y afférents :
Madame [R] fait valoir que :
- Le débat sur l'inaptitude est clos alors que le médecin inspecteur du travail a retenu que le médecin du travail a confirmé que la salariée ne pouvait pas médicalement retourner à son poste antérieur ce qui juridiquement correspond à une inaptitude au poste de travail.
- Pendant la période de recherche de reclassement si le salarié inapte ne travaille pas, l'employeur n'est pas tenu au paiement des salaires. Or, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est ni reclassé dans l'entreprise ni licencié, l'employeur doit lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail
- Le refus d'une proposition de reclassement ne dispense pas l'employeur de son obligation de reprendre le versement des salaires.
- elle a été déclarée inapte à deux reprises à un mois d'intervalle, soit le 21 mars et le 22 avril 2024, l'employeur n'a adressé une première proposition de reclassement, refusée par la salariée, que le 14 juin, puis une seconde le 21 juin, refusée également. Ses salaires lui ont bien été versés pendant cette période ; à compter du 31 juillet 2024, à la suite du troisième refus, la société [6] a suspendu le versement de son salaire ce qui est assimilable à une sanction pécuniaire et s'inscrit dans un contexte de harcèlement au travail qu'elle subit depuis plusieurs années.
- Elle est donc fondée à demander le rappel des salaires du 19 août 2024 au 29 avril 2025.
La société [6] oppose que :
- Madame [R] n'a pas été déclarée « inapte » le 21 mars 2024 ; le médecin du travail a rédigé des attestations de suivi, et non des avis d'inaptitude.
- Les propositions qu'elle a formulées ne sont pas des propositions de « reclassement » alors que les préconisations du médecin du travail étaient de simples aménagements, adaptations ou transformations du poste, et non un changement de poste ce qui n'emporte aucune conséquence juridique.
- Madame [R] étant apte à reprendre son travail, elle aurait dû reprendre le travail de sorte que c'est donc à bon droit qu'elle a cessé de payer son salaire en raison des absences injustifiées et elle n'a été déclarée inapte que par décision du conseil de prud'hommes de Meaux du 14 mai 2025.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Le trouble manifestement illicite est apprécié à la date à laquelle le juge statue, donc en l'espèce à la date de l'ordonnance critiquée soit le 18 avril 2025.
L'article L. 4624-3 du code du travail dispose :
« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur,
des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur ».
Selon l'article L. 4624-7 du code du travail :
« I. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevables les demandes de provisions présentées par Madame [M] [V] épouse [R] au titre :
de l'exécution déloyale du contrat de travail,
de la déloyauté des propositions de reclassement,
du défaut de l'obligation de sécurité,
de l'indemnité de congés payés sur la période 19 août 2024 au 29 avril 2025 ;
CONFIRME l'ordonnance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [M] [V] épouse [R] aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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