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Cour d'appel, 2ème chambre section a, 29 janvier 2026 — n° 24/00553

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations d'un propriétaire en matière d'entretien de la végétation et des arbres sur sa propriété pour éviter les nuisances envers ses voisins ?

Principe retenu

Le propriétaire est tenu d'entretenir sa propriété de manière à ne pas causer de nuisances aux voisins. Cela inclut l'obligation de couper les branches d'arbres qui empiètent sur le terrain voisin et d'assurer un entretien régulier de la végétation.

Faits clés

  • M. [B] et M. [L] sont propriétaires d'une maison avec jardin.
  • Le jardin a été inondé suite à de fortes précipitations.
  • M. [I] possède des arbres dont les branches empiètent sur la propriété de M. [B] et M. [L].
  • Une mise en demeure a été adressée à M. [I] pour couper les branches envahissantes.
  • Un constat d'huissier a été réalisé pour documenter les nuisances causées par les arbres de M. [I].

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [P] [B] et M. [Z] [L] sont propriétaires, selon actes notariés des 30 octobre 2008 et 16 décembre 2021, à [Localité 21] ([Localité 30]), [Adresse 27]: - d'une maison à usage d'habitation avec terrain attenant, figurant au cadastre section BN n° [Cadastre 18] - d'une parcelle de terre cadastrée section BN n° [Cadastre 3] - de la moitié indivise de deux parcelles de terre à usage de chemin, cadastrées section BN n° [Cadastre 7] et BN n° [Cadastre 8], l'autre indivisaire étant M. [Z] [I] - du quart indivis d'une parcelle de terre section BN n° [Cadastre 5], l'autre indivisaire étant également M. [I]. M. [I] est également propriétaire sur la même commune notamment des parcelles cadastrées section BN n° [Cadastre 11],  [Cadastre 13], [Cadastre 14] (anciennement BN n° [Cadastre 19]), [Cadastre 1], [Cadastre 15], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], lieudit [Localité 23], qui jouxtent la propriété de M. [B] et de M. [L]. A la suite de fortes précipitations, M. [B] et M. [L] ont fait constater par procès-verbal de Maître [A], huissier de justice, les 25 novembre et 2 décembre 2019, notamment que leur jardin a été inondé et que le fossé au sud n'est pas entretenu. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2021, M. [B] et M. [L], par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure M. [I] de couper les branches qui surplombent leur propriété et d'entretenir la végétation de manière à ce qu'elle n'envahisse pas leur propriété. Le 4 janvier 2022, M. [B] et M. [L] ont fait constater par procès-verbal de Maître [A] que : les branches d'arbres appartenant à leur voisin empiètent sur leur terrain (certaines sur plusieurs mètres sur le poulailler et le potager), leur ligne électrique passe à travers des branches non taillées, la parcelle de M. [I] n'est pas entretenue, du lierre grimpe sur leur clôture et sur leur cabanon, un de ses volets est en partie arraché, une zone de compostage à ciel ouvert est présente à environ 2,50 mètres du grillage ou encore des végétaux en provenance du terrain [I] envahissent le passage sur le chemin indivis. Par acte du 2 février 2022, M. [B] et M. [L] ont fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire d'Avignon, aux fins principalement de le voir condamner, sur le fondement des articles 671 à 673 du code civil, à effectuer notamment l'élagage et la coupe d'arbres sous astreinte, et l'entretien de la végétation une fois par an, outre au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil. M. [I] a soulevé l'irrecevabilité de la demande en justice au motif qu'elle n'a pas été précédée par une tentative de conciliation en application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a déclaré l'action de M. [B] et de M. [L] recevable et a décidé de la réouverture des débats, sollicitant des parties qu'elles apportent des éléments nouveaux permettant de soutenir leurs prétentions respectives et ce, dans le respect du principe du contradictoire. Dans leurs dernières conclusions, M. [B] et M. [L] ont notamment également sollicité la condamnation sous astreinte de M. [I] à procéder à la réalisation de travaux de remise à niveau de son portail à la hauteur normale du chemin ainsi qu'à la destruction du mur qui provoque des inondations afin de favoriser le drainage des eaux de ruissellement vers le sens naturel, à l'évacuation des gravats contenant de l'amiante sur sa parcelle et à la réparation du volet qui menace de tomber. Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire du 17 août 2023, a : - Débouté M. [P] [B] et M. [Z] [L] de l'ensemble de leurs demandes, - Débouté M. [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - Condamné in solidum M. [P] [B] et M. [Z] [L] à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'homologation de l'accord partiel de médiation L'accord partiel de médiation signé par les parties le 8 novembre 2024 est ainsi rédigé : « 1er point d'accord : M. [I] s'engage à enlever la liane(*) qui encombre la ligne téléphonique fibre dans un délai d'un mois à compter du 08-11-2024. (*)les lianes qui encombrent 2ème point d'accord : M. [I] et M. [B] et M. [L] s'entendent sur la pose de barbacanes d'évacuation des eaux pluviales le long du muret appartenant à M. [I] jusqu'à l'entrée du portail sur une distance de 32 mètres à raison de 16 barbacanes espacées de 2 mètres d'un diamètre de l'ordre de 80 à 100 mm de diamètre. Ces travaux seront à la charge financière exclusive de M. [I]. Ces travaux seront réalisés au plus tôt selon la disponibilité de l'entreprise et après acceptation du devis par M. [I] dans un délai de 10 jours à compter de sa réception. 3ème point d'accord : MM. [B] et [L] et M. [I] s'accordent sur la réalisation d'un dos d'âne à l'entrée du chemin commun desservant leur propriété respective pour limiter l'entrée des eaux de ruissellement provenant du chemin du moulin communal en amont et du fossé bordant ledit chemin dont le diamètre des buses actuelles est sous dimensionné lors de très fortes pluies. M. [L] se déplaçant en fauteuil roulant la pente du dos d'âne ne devra pas excéder 5 % d'inclinaison. Ces travaux seront réalisés par une entreprise professionnelle du terrassement (entreprise Poncet à [Localité 28]) à frais partagés par moitié entre MM. [B] et [L] et M. [I] après acceptation du devis. 4ème point d'accord : MM. [B] et [L] et M. [I] s'engagent respectivement à procéder à la taille régulière des végétaux de leur propriété 2 fois par an. » Les parties demandent à la cour d'homologuer l'accord partiel du 8 novembre 2024 aux termes duquel elles ont donc arrêté quatre points d'accord, concernant : 1-L'enlèvement par M. [I] des lianes qui encombrent la ligne téléphonique fibre dans un délai d'un mois à compter du 8 novembre 2024 2-L'évacuation des eaux pluviales le long du muret de M. [I] par la pose de barbacanes 3-La création d'un dos d'âne à l'entrée du chemin indivis 4-L'engagement des parties de procéder régulièrement 2 fois par an à la taille des végétaux de leurs propriétés respectives) Il est admis par les deux parties que les points 1 et 3 sont définitivement réglés : -les lianes ont été retirées de la ligne téléphonique -le dos d'âne a été réalisé Les consorts [S] demandent également à la cour de compléter l'accord comme suit : * Le point d'accord n° 2 du contrat de médiation du 8 novembre 2024 est assorti des obligations suivantes à charge de M. [Z] [I] : D'avoir à solliciter et obtenir devis avant le 31 août 2025 aux fins de mettre son portail au niveau du chemin indivis, D'avoir à régulariser ce devis avant le 15 septembre 2025, D'avoir à faire effectuer les travaux complémentaires ordonnés sur le portail de l'intimé avant le 15 octobre 2025 ; tenant le début des périodes pluvieuses habituelles d'automne dans notre région et leur véhémence, Il appartiendra le cas échéant à M. [I] de s'adjoindre les services d'une autre entreprise au cas où celle avec laquelle il aura initialement contracté se trouverait dans l'impossibilité ' pour une raison quelconque ' d'accomplir les travaux requis, * Le point d'accord n° 4 du contrat de médiation du 8 novembre 2024 est assorti des obligations suivantes à charge de M. [Z] [I] comme des consorts [P] [B] et [Z] [L] : La première taille interviendra avant le 31 août 2025, Les tailles respecteront les prescriptions du code civil et M. [I] devra ainsi rabattre toutes ses haies dans le respect des dispositions légales et pour ce qui concerne la haie de ses parcelles cadastrées Section BN N°[Cadastre 9] et BN N°[Cadastre 10], rabattues à 0,5 mètres derrière son grillage, Elles concerneront également le dépassement des végétaux sur les parties indivises ; chacune des parties devant tailler ses végétaux implantés sur ses parcelles en pleine propriété afin qu'elles n'empiètent pas en aérien sur les parties en indivision, Cependant, le juge a qui est soumis un accord de médiation ne peut en modifier les termes. La cour ne peut donc qu'homologuer en l'état l'accord de médiation partiel signé le 8 novembre 2024, comme cela est expressément sollicité par les parties au dispositif de leurs écritures et rejeter la demande visant à « permettre l'efficacité et l'effectivité de l'accord, statuer sur les modalités pratiques de mise en oeuvre » qui constitue bien une demande de modification de l'accord. La cour n'a pas non plus à préciser les prescriptions du code civil que M. [I] doit bien évidemment respecter. Sur les autres demandes des époux [S] Au-delà des points contenus dans l'accord de médiation, les époux [S] font valoir que demeurent les problématiques suivantes : -la hauteur du portail de M. [I] qui participe de l'absence du ruissellement naturel des eaux ; point non solutionné par l'accord du 8 novembre 2024 et qui participe du trouble anormal de voisinage -la situation des végétaux non visés par l'accord de médiation -la réaffirmation des conséquences d'un usage commun des ouvrages situés sur parcelle indivise -l'état et la gestion des parties indivises ; -l'indemnisation des troubles de voisinage avérés et antérieurs à l'accord partiel issu de la médiation -les frais irrépétibles et dépens en ce compris les procès-verbaux de constats de commissaire de justice. -Sur l'irrecevabilité des demandes M. [I] soulève l'irrecevabilité des demandes en ce que : -il justifie avoir vendu au profit de M. [G] et de Mme [W] les parcelles cadastrées BN [Cadastre 1], BN [Cadastre 11], BN [Cadastre 13], BN [Cadastre 14] et BN [Cadastre 15], suivant acte reçu par Maître [K], Notaire à [Localité 21], le 12 février 2024, -les parcelles vendues confrontent au nord et à l'ouest la parcelle BN [Cadastre 18], propriété des époux [B]/[L], -en sorte qu'il leur appartient de régulariser la procédure vis-à-vis des nouveaux propriétaires pour toutes les demandes concernant ces limites de propriété -par ailleurs, les époux [B]/[L] présentent pour la première fois en cause d'appel une demande visant à obtenir sa condamnation « à nettoyer le bassin d'eau croupie », cette demande n'a jamais été présentée devant le premier juge et il s'agit-là d'une prétention nouvelle irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Les époux [S] font valoir en réponse que : -ils se sont rapprochés des services du cadastre et, au 13 novembre 2024, l'intimé était toujours propriétaire des parcelles cadastrées sur la commune d'Apt Section BN n° [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 6] ,[Cadastre 10], [Cadastre 12] ,[Cadastre 14] ,[Cadastre 15], soit donc au jour de la saisine du tribunal judiciaire et de l'appel -tenant l'information afférente à la vente intervenue en cours de procédure le 12 février 2024 et l'entretien des parcelles BN n°[Cadastre 13] et BN n°[Cadastre 14] par leurs nouveaux propriétaires, ils n'entendent pas maintenir leurs demandes relatives à ces dernières -le trouble anormal de voisinage continue à persister s'agissant des parcelles BN n°[Cadastre 9] et BN n°[Cadastre 10] dont M. [Z] [I] est pleinement propriétaire mais également s'agissant des parcelles BN n°[Cadastre 5], BN n°[Cadastre 7] et BN n°[Cadastre 8] dont M. [Z] [I] est propriétaire indivis avec eux -leurs demandes doivent être déclarées recevables s'agissant des parcelles BN n°[Cadastre 9], BN n°[Cadastre 10], BN n°[Cadastre 5], BN n°[Cadastre 7] et BN n°[Cadastre 8]. Concernant l'entretien du bassin [I], les époux [S] font valoir que cette demande n'est qu'une branche de leur demande d'origine d'entretien général des fonds de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Déclare irrecevable comme nouvelle la demande relative au nettoyage et à l'entretien constant du bassin d'eau croupie, -Rejette la fin de non-recevoir soulevée pour le surplus, -Dans la limite de la seule dévolution, -Infirme le jugement rendu le 17 août 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de remise à niveau du portail et condamné M. [Z] [I] au paiement du prix du constat d'huissier effectué le 4 janvier 2022, -Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, -Homologue l'accord partiel de médiation conclu par les parties le 8 novembre 2024, -Condamne M. [Z] [I] à procéder : -à l'arrachage intégral de la haie de bambous le long de la parcelle BN n° [Cadastre 10] -à l'élagage des arbres de la parcelle BN n° [Cadastre 10] qui surplombent les serres de M. [P] [B] et de M. [Z] [L] implantées en parcelle BN n° [Cadastre 18] -à l'élagage des branches sur sa parcelle BN n°[Cadastre 10] qui empiètent et entravent le passage sur la parcelle indivise BN n° [Cadastre 7], -Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte, -Constate que M. [P] [B] et M. [Z] [L] abandonnent leur prétention de voir condamner M. [I] à procéder à l'enlèvement du tas de gravats de la parcelle de ce dernier, en l'état de la régularisation de la situation au cours de la procédure d'appel, -Condamne M. [Z] [I] à payer à M. [P] [B] et M. [Z] [L] la somme de 4000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices subis, -Condamne M. [Z] [I] à prendre en charge les frais des procès-verbaux établis par Maître [N] [A] les 27 septembre 2022, 3 et 17 septembre 2024, 9 janvier 2025 et 2 juillet 2025, -Déboute M. [Z] [I] de sa demande de paiement du prix des deux constats d'huissier effectués les 20 avril et 21 septembre 2022, -Condamne M. [Z] [I] à payer à M. [P] [B] et M. [Z] [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Rejette le surplus des demandes, -Condamne M. [Z] [I] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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