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Cour d'appel, chambre 3-4, 29 janvier 2026 — n° 22/00841

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une cession d'actions avec garantie d'actif et de passif en cas de réclamations postérieures à la cession ?

Principe retenu

La cession d'actions avec garantie d'actif et de passif implique que le cédant peut être tenu responsable des dettes antérieures à la cession, même si celles-ci sont contestées. La somme séquestrée au titre de la garantie d'actif et de passif peut être utilisée pour couvrir les réclamations des cessionnaires.

Faits clés

  • Cession de 100 actions de la société Volcanic immo pour 140 000 euros.
  • 10 000 euros retenus comme contre-garantie d'actif et de passif.
  • Réclamations pour dettes antérieures à la cession adressées par le nouveau dirigeant.
  • Demande de remboursement de la somme séquestrée par la cédante.
  • Condamnation de la cédante à verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et d'image.

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE Aux termes d'un acte d'engagement synallagmatique de cession d'actions avec garantie d'actif et de passif sous conditions suspensives en date du 28 mars 2018, et suivant un acte de cession d'actions avec garantie d'actif et de passif en date du 2 juillet 2018, Mme [S] a vendu à la Société CB immo, représentée par M. [C] [D], les 100 actions représentant la totalité du capital social de la société Volcanic immo, dont l'objet social est la gestion immobilière, copropriété, gérance, location, transaction sur immeubles et fonds de commerce, expertise immobilière, et ce moyennant le prix de 140 000 euros. Dans le cadre de cette cession, une somme de 10 000 euros a été retenue sur le prix de vente et déposée sur le compte CARPA de la SCP Mary-Paulus, avocat rédacteur de l'acte constitué séquestre, au titre de la contre-garantie d'actif et de passif. Après la cession, M. [C] [D], nouveau dirigeant de la société Volcanic immo, a adressé à Mme [S] différentes mises en demeure, au titre de réclamations reçues par la société cédée relatives à des dettes nées antérieurement à la cession, pour la plupart contestées par la cédante. Mme [S] a d'autre part manifesté son intention de récupérer la somme de 10 000 euros séquestrée au titre de la contre-garantie d'actif et de passif lors de la cession, ce à quoi les sociétés Volcanic immo et CB immo se sont opposées. Par acte du 2 janvier 2020, les sociétés Volcanic immo et CB immo ont fait assigner Mme [S] par devant le tribunal de commerce d'Antibes aux fins d'entendre condamner la défenderesse au paiement des sommes de 463 euros et 20345,23 euros au titre de la garantie d'actif et de passif, montant porté à 47536,28 euros en cours d'instance, outre dommages et intérêts. Par jugement du 17 décembre 2021 le tribunal de commerce d'Antibes a : - dit recevables et bien fondées les demandes de la société CB immo et de la société Volcanic immo, - dit que la clause de garantie de passif contractuelle doit s'appliquer, - condamné Mme [S] [Y] épouse [L] à payer à la société Volcanic immo et à la société CB immo, à charge pour elles de se les répartir comptablement, la somme de 26 831,46 euros, outre les intérêts au taux légal, en activation de la clause de la garantie de passif et se décomposant comme suit: - 463 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019, - 3 200 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018, - 2 204,64 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018, - 12 480 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018, - 2 608,36 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018, - 3 652,12 euros, - 660,12 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019, - 1 033 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019, - 530 euros, Et du jour du jugement pour le surplus, - condamné Mme [S] [Y], épouse [L] à payer à la société Volcanic immo et à la société CB immo, à charge pour elles de se la répartir comptablement, la somme de 15 054,02 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018 au titre du préjudice en décaissement, - condamné Mme [S] [Y], épouse [L] à payer à la société Volcanic immo et à la société CB immo à charge pour elles de les répartir comptablement, la somme de 5 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018 au titre du préjudice en perte d'honoraires, - débouté les sociétés Volcanic immo et CB immo de leur demande de condamner Mme [S] [Y], épouse [L] à payer la somme de 650 euros au titre d'un trop perçu d'honoraires copropriété [Adresse 4], - ordonné le versement à la société CB immo par la SCP Mary-[V] de la somme de 10 000 euros séquestrés sur le compte CARPA sur présentation du présent jugement, - débouté les sociétés CB immo et Volcanic immo de leur demande de restitution des archives comptables sous astreinte, - condamné…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la procédure : Les sociétés CB immo et Volcanic immo ayant déposé et notifié des conclusions rectificatives le 17 novembre 2025, la demande de Mme [S] tendant à faire écarter des débats les conclusions communiquées le 27 octobre 2025 est devenue sans objet, ainsi que le confirme son conseil par message adressé à la cour le 17 novembre 2025 aux termes duquel sa demande de rejet n'a plus lieu d'être. Est également sans objet la demande de Mme [S] de 'révoquer l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2025 et la rabattre au 18 novembre 2025' puisqu'aucune ordonnance de clôture n'a été rendue le 10 octobre 2025, les parties ont été informées par le greffe par soit transmis du 28 octobre 2025 que la clôture initialement annoncée pour le 28 octobre a été reportée au 18 novembre 2025. Aux termes du dispositif de leurs conclusions, les sociétés CB immo et Volcanic immo demandent à la cour confirmer le jugement en toutes ses dispositions par lesquelles Mme [S] a été condamnée et de confirmer la condamnation de Mme [S] à payer la somme de 650 euros entre autres chefs de réclamation au titre de la garantie de passif et celle de 7 500 euros de dommages intérêts compensateurs des frais et temps engagés et perdus. Or le jugement a au contraire débouté les sociétés CB immo et Volcanic immo de ces deux chefs de demande. En l'absence de demande d'infirmation du jugement en ce qu'il rejette ces deux chefs de demande, la cour n'est valablement saisie d'aucun appel sur ces points, qui ne seront en conséquence pas examinés. Les sociétés CB immo et Volcanic immo demandent à la cour de déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de Mme [S] en paiement de 3 x 3333 euros. Cette fin de non-recevoir sera écartée en ce que d'une part, la demande en paiement émane de la défenderesse en première instance et s'analyse en une demande reconventionnelle, recevable en application de l'article 567 du code de procédure civile, et en ce que d'autre part, elle n'est pas nouvelle en ce qu'elle tend à l'attribution, à la cédante, des sommes séquestrées sur le prix de cession en contre garantie de la garantie d'actif et de passif, ce que Mme [S] sollicitait déjà en première instance, dans la limite des sommes alors exigibles. La demande à ce titre est nécessairement actualisée en appel à hauteur des sommes devenues exigibles et en considération du fait que les sommes séquestrées ont été débloquées au profit des cessionnaires au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel. Sur le fond : Sur les réclamations formées au titre de la garantie d'actif et de passif : L'acte de cession d'actions signé le 2 juillet 2018 entre Mme [S] et la Société CB immo comporte une convention de garantie d'actif et de passif stipulée comme suit : 'La présente clause de garantie d'actif et de passif a pour objet : a) L'indemnisation de la société émettrice (...) des conséquences de tout supplément de passif fiscal ou social ayant une origine ou un fait générateur antérieur à la date de la cession, mais survenant après cette date à l'occasion de l'exercice de ses droits par l'administration fiscale ou sociale. b) La présente convention a également pour objet de garantir le cessionnaire des conséquences de l'apparition d'un passif imprévu de nature autre que fiscale ou sociale, ou de la disparition ou perte d'un actif, consécutifs notamment à des opérations non comptabilisées, ou bien non ou insuffisamment provisionnées, ayant une origine antérieure à la cession. (...) Mise en oeuvre de la garantie : Le bénéficiaire de la garantie notifiera au cédant dans un délai de 21 jours par LRAR chacune des pièces justificatives de son appel en garantie tels que : avertissement, avis de mise en demeure, de mise en recouvrement, décision sur réclamation, jugement ou arrêt non définitif, note d'honoraires, ou toute autre réclamation et pour autant que ledit appel en garantie individuellement, dépasse la somme de 1000 euros, appelée 'seuil de déclenchement'. Le cédant disposera d'un délai de deux mois à partir de la notification pour s'opposer à l'appel en garantie. Passé ce délai, sans notification et opposition, sa garantie sera due. Lorsqu'une réclamation sera régulièrement notifiée à la société, celle-ci devra exercer tout recours gracieux ou contentieux à sa disposition dans les délais de la loi et des règlements, faute de quoi la garantie due au cessionnaire cessera définitivement d'être acquise. Le cédant sera mis en mesure, par l'envoi d'une lettre RAR émise par la société, de participer à toute procédure ou simple discussion, de quelque nature que ce soit, afin de présenter leurs observations et moyens de défense à défaut de quoi la garantie de sera pas due. Le cédant pourra charger un mandataire de suivre la discussion et l'instance avec l'administration ou tout autre créancier, ce mandataire devant recevoir le même dossier et toutes les pièces que recevront les conseils de la société. Lorsque la garantie est due, le paiement de l'indemnité à son bénéficiaire interviendra dans les trente jours soit de la notification à la société de toute décision gracieuse ou contentieuse intervenue ou devenue définitive ou exécutoire à titre provisionnel, soit de la constatation définitive du montant du passif supplémentaire autre que fiscal, et venant diminuer l'actif net sur la base duquel a notamment été fixé le prix de la présente cession. (...)'. Contrairement à ce que soutient Mme [S], il ne résulte pas de ces stipulations que la garantie ne pourrait être mise en oeuvre en l'absence de décision gracieuse ou contentieuse définitive ou exécutoire par provision condamnant la société Volcanic immo, la 'constatation définitive du montant du passif supplémentaire' pouvant notamment résulter de la décision statuant sur la demande de garantie. Mme [S] ne conteste pas le premier chef de réclamation, à savoir la somme de 463 euros ayant fait l'objet d'un avis de recouvrement émis le 15 janvier 2019 par l'administration fiscale au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2017. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé condamnation de ce chef avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019, date du courrier de mise en jeu de la garantie de passif adressé par le nouveau dirigeant. Mme [S] ne conteste plus le principe de la garantie au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères réclamée par la SCI AG, bailleresse des locaux commerciaux occupés par la société Volcanic immo, pour la période antérieure à la cession, ayant donné lieu à la mise en jeu de la garantie de passif par LRAR du 22 octobre 2018, contestée par courrier de son conseil du 6 novembre 2018. Elle maintient cependant à juste titre sa contestation partielle fondée sur la prescription quinquennale pour la somme de 415 euros réclamée par la bailleresse au titre de l'année 2012, la demande de règlement adressée par cette dernière par LRAR du 25 janvier 2017 ne constituant pas un acte interruptif de prescription. Le cessionnaire, qui déclare avoir procédé au paiement de l'arriéré de taxes le 22 octobre 2018 soit à une date à laquelle la prescription de la taxe 2012 aurait dû être opposée, ne peut se prévaloir de la garantie pour la partie prescrite. La condamnation de Mme [S] au titre de l'arriéré de taxes d'enlèvement d'ordure ménagères sera en conséquence limitée à la somme de 2193,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2018. Les intimées formulent par ailleurs les réclamations suivantes : - 3 200 euros d'honoraires indûment prélevés sur le compte de la copropriété [Adresse 7]: Les intimées prétendent que Mme [S] a prélevé des honoraires sur les fonds de cette copropriété, postérieurement à l'expiration de son mandat, sans délibération l'y autorisant, ce qui constitue une grave irrégularité au regard de la réglementation des syndics. M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déclare sans objet les demandes formulées in limine litis par Mme [S], Constate que la cour n'est saisie d'aucun appel à l'encontre des dispositions du jugement ayant débouté les sociétés CB immo et Volcanic immo de leurs demandes tendant à la condamnation de Mme [S] à payer la somme de 650 euros entre autres chefs de réclamation au titre de la garantie de passif et celle de 7 500 euros de dommages intérêts compensateurs des frais et temps engagés et perdus, Confirmant partiellement le jugement entrepris : Condamne Mme [Y] [S] épouse [L] à payer aux sociétés Volcanic immo et CB immo, à charge pour elles de se les répartir comptablement, au titre de la garantie d'actif et de passif, les sommes de : - 463 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019, au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2017, - 2193,36 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2018, au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au bailleur pour les années 2013 à 2017, - 15 054,02 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, au titre de l'exécution du jugement du 12 avril 2021, Dit que la somme de 10000 euros séquestrée au titre de la contre garantie de la garantie d'actif et de passif restera acquise aux intimées et viendra en déduction des condamnations ci-dessus confirmées, Déclare Mme [S] recevable en sa de sa demande de remboursement de la somme de 7 343,64 euros mais l'en déboute, Déboute les sociétés CB immo et Volcanic immo de leur demande de restitution des archives comptables sous astreinte, Déboute les sociétés CB immo et Volcanic immo de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne Mme [Y] [S] épouse [L] à payer à la société Volcanic immo et à la société CB immo la somme globale de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral et d'image, Condamne Mme [Y] [S] épouse [L] à payer aux sociétés CB immo et Volcanic immo la somme de 5 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens de première instance, Infirmant partiellement le jugement et y ajoutant, Déboute les sociétés CB immo et Volcanic immo du surplus de leurs demandes fondées sur la garantie d'actif et de passif et du surplus de leurs demandes indemnitaires, Déboute les sociétés CB immo et Volcanic immo de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Mme [Y] [S] épouse [L] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,

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