Tribunal judiciaire, civil + 10 000, 19 janvier 2026 — n° 24/01384
Synthèse de la décision
Question juridique
La CASDEN BANQUE POPULAIRE peut-elle obtenir le remboursement d'une somme versée en tant que caution solidaire en cas de défaillance des débiteurs ?
Principe retenu
Le cautionnement solidaire engage le garant à payer la dette en cas de défaillance du débiteur principal. En cas de paiement par la caution, celle-ci peut demander le remboursement de la somme versée au débiteur principal.
Faits clés
- Prêt immobilier consenti par la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST à Mme [S] [Y] et M [C] [G] pour un montant de 236.991,50 €.
- Déchéance du terme prononcée par la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST en raison de plusieurs échéances impayées.
- La CASDEN BANQUE POPULAIRE a réglé la somme due à la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST en tant que caution solidaire.
- Mise en demeure de Mme [S] [Y] et M [C] [G] par la CASDEN BANQUE POPULAIRE pour remboursement.
- Dépôt d'un dossier de surendettement par M [C] [G] avant l'assignation en justice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 code de procédure civile :
DEBOUTE Mme [Y] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [Y] et M [C] [G] à régler la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 125.396,50 € (CENT VINGT CINQ MILLE TROIS CENTE QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre de sa quittance subrogative outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 novembre 2011, la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST a consenti à Mme [S] [Y] et M [C] [G] un prêt immobilier pour un montant de 236.991,50 €, remboursable au taux annuel fixe de 4,30 % à compter du 30 décembre 2011 sur 240 mois.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE s’est portée caution solidaire de ce prêt.
Mme [S] [Y] et M [C] [G] ont été mis en demeure les 12 octobre 2023, 10 janvier 2024 et 16 février 2024 d’avoir à régulariser les échéances impayées.
Ces mises en demeure sont demeurées infructueuses et la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST a prononcé la déchéance du terme, notifiée aux débiteurs le 05 mars 2024.
La BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST a demandé à la CASDEN BANQUE POPULAIRE de payer, en sa qualité de caution solidaire, la somme globale de 125.396,50 € en principal, intérêts échus et frais.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE a réglé cette somme à la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST selon quittance subrogative du 03 avril 2024.
Suivant courrier recommandé du 05 avril 2024, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Mme [S] [Y] et M [C] [G] d’avoir à lui rembourser la somme dont elle s’est acquittée.
M [C] [G] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement du Finistère le 29 février 2024, déclaré recevable le 12 mars 2024.
Par exploits des 26 et 30 septembre 2024, La CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Mme [S] [Y] et M [C] [G] devant le Tribunal de céans, afin d’obtenir notamment leur condamnation solidaire au remboursement de la somme de 125.396,50 €.
Suivant ses dernières écritures, « conclusions n°2 » communiquées par RPVA le 10 juillet 2025, La CASDEN BANQUE POPULAIRE, en demande, sollicite du Tribunal Judiciaire de bien vouloir :
« CONDAMNER solidairement, au titre du prêt de 236.991,50 € en date du 28/11/2011, Madame [S] [F] [T] [X] [G] et Monsieur [C] [E] [D] [G] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme de 125.396,50 €, outre intérêts au taux légal à compter du 03/04/2024 ;Débouter Madame [S] [F] [T] [X] [G] née [Y] et Monsieur [C] [E] [D] [G] de l’ensemble de leurs demandes A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt au jour de l’assignation ;En conséquence, condamner solidairement Madame [S] [F] [T] [X] [G] née [Y] et Monsieur [C] [E] [D] [G] au paiement de la somme de 125.396,50 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30/09/2024 ;
Et à titre infiniment subsidiaire, Condamner solidairement Madame [S] [F] [T] [X] [G] née [Y] et Monsieur [C] [E] [D] [G] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 30 209,62 € au titre des échéances impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 30/09/2024En tout état de cause : Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,Condamner solidairement Madame [S] [F] [T] [X] [G] et Monsieur [C] [E] [D] [G] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire Condamner solidairement Madame [S] [F] [T] [X] [G] et Monsieur [C] [E] [D] [G] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de PETIT-ETIENNE DUMONTFOUCAULT JUGELE - Maître JUGELE, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
La CASDEN soutient que l’erreur matérielle ayant figuré dans la première quittance produite a été rectifiée et que la caution n’a pas à justifier des conditions de mises en jeu de sa garantie, ainsi elle dispose de la qualité à agir selon elle.
Elle estime, sur le fondement de l’article 2308 du code civil, que l’avertissement des époux [G] du paiement au prêteur par la CASDEN n’est pas obligatoire.
Motivations de la décision
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La qualité à agir de la CASDEN :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention […]. »
Aux termes de l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, la CASDEN BANQUE POPULAIRE verse aux débats une quittance subrogative du 3 avril 2024 aux termes de laquelle la BPO certifie avoir reçu de la CASDEN la somme de 125.396,50 € dues par Mme [S] [Y] et M [C] [G] en vertu d’une offre de prêt souscrite le 30 novembre 2011. (Pièce n°11b CASDEN). Elle verse également un courrier de la BANQUE POPULAIRE du 1er avril 2025 expliquant que la quittance subrogative émise le 3 avril 2024 comportait une erreur matérielle puisqu’elle a été établie au profit de PARNASSE GARANTIES en lieu et place de la CASDEN, la banque confirme avoir reçu les fonds de la part de la CASDEN. (Pièce n°19 CASDEN). La CASDEN BANQUE POPULAIRE et la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST sont deux entités distinctes de sorte que le courrier émis par la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST ne peut pas être considéré comme une preuve faite à soi même par la CASDEN.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la CASDEN est subrogée dans les droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST à l’égard de Mme [Y] et de M [G] pour le paiement d’une somme de 125.396,50 €.
En conséquence, il convient de débouter Mme [G] de sa demande d’irrecevabilité de l’action de la CASDEN au titre de la qualité à agir.
La demande au titre de la prescription de l’action de la CASDEN :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Aux termes des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation, « L’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans».
Il est admis sur le fondement de ce texte que le point de départ de la prescription de l’action en paiement de la banque contre l’emprunteur immobilier diffère selon que l’action porte sur les mensualités impayées ou sur le capital restant dû, et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance (Cass. 1e Civ. 11 juillet 2018 n°17-11.425).
En l’espèce, aux termes d’un courrier du 16 février 2024, la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST a mis Mme [Y] en demeure d’avoir à régler les échéances du 30 septembre 2023 au 30 janvier 2024 sous quinze jours faute de quoi la déchéance du terme du prêt interviendrait. (Pièce n°14-3 CASDEN). Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats que la CASDEN poursuit les échéances impayées depuis le 30 septembre 2023, et que la déchéance du terme est postérieure au 16 février 2024. L’assignation de la CASDEN a été délivrée à Mme [Y] le 26 septembre 2024 dans le délai de deux ans suivant la déchéance du terme et la demande d’irrecevabilité tirée de la prescription doit être rejetée.
Sur l’avertissement préalable de Mme [Y] du paiement de la dette par la CASDEN :
Aux termes de l’article 2311 du code civil, « La caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier. »
En l’espèce, Mme [S] [G] et M [C] [G] ont été mis en demeure par la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST par lettres recommandées avec accusé de réception des 12 octobre 2023 réceptionnée par Mme [Y] le 16 octobre 2023, 10 janvier 2024 réceptionnée par Mme [Y] le 12 janvier 2024 et à une date illisible par M. [G], 16 février 2024 réceptionnée par Mme [Y] le 23 février 2024 et par M. [G] le 22 février 2024, d’avoir à régulariser les échéances impayées. (Pièces n°14 et 15 CASDEN). Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d’avoir elle-même, ou M. [G], contesté l’exigibilité de la dette. Elle ne démontre pas qu’elle-même ou M. [G] disposaient de moyens de faire déclarer la dette éteinte au moment de son règlement par la CASDEN le 3 avril 2024.
En conséquence, la demande de Mme [Y] tendant à l’irrecevabilité de l’action de la CASDEN de ce chef doit être rejetée.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code énonce que, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution d’un contrat résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur, ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1226 du même code, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Y] et M [G] ont cessé de régler les échéances du crédit le 30 septembre 2023. (Pièce n°14-1 CASDEN). Ainsi, à la date de la dernière mise en demeure délivrée par la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST le 16 février 2024, cinq échéances demeuraient impayées soit une somme de 7.949,90 €. (Pièce n°14-3 CASDEN).
De plus, Mme [Y] et M.
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