Réponse de la Cour
10. Le moyen est inopérant, dès lors que les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui ne prévoient que des principes généraux de prévention, n'édictent à la charge de l'employeur aucune obligation particulière de sécurité, objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d'appréciation personnelle de celui-ci, dont la violation serait propre à constituer la faute qualifiée exigée par l'article 222-20 du code pénal.
Réponse de la Cour
Vu les articles 222-20 du code pénal et R. 4323-9 du code du travail :
12. Selon le premier de ces textes, est constitutif d'un délit le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois.
13. Selon le second, l'environnement de travail est organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.
14. Pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que l'explosion du chaudron à l'origine des brûlures infligées à la victime a été causée par l'ouverture de la vanne à son maximum par M. [V] pendant plusieurs minutes en contradiction avec les règles d'usage, combinée à l'absence d'évacuation de la vapeur en raison de la neutralisation de la soupape de sécurité par le gel.
15. Les juges retiennent notamment que l'employeur ne pouvait pas savoir que les circonstances météorologiques exceptionnelles étaient susceptibles de provoquer le gel de la soupape de sécurité et de la ligne de purge et, par suite, prévoir l'absence d'évacuation de la surpression.
16. Ils ajoutent que, d'une part, aucune obligation légale ou réglementaire n'imposait à l'employeur de vérifier les soupapes et lignes de purge en cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, d'autre part, si [M] [Y] a reconnu avoir auparavant relevé d'autres dysfonctionnements liés au gel, l'absence de prise en compte de ce constat constitue une simple négligence.
17. Ils concluent qu'aucun manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement n'est imputable au prévenu.
18. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes sus-visés et les principes ci-dessus rappelés.
19. En effet, l'article R. 4323-9 du code du travail édicte à la charge de l'employeur une obligation de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, sans faculté d'appréciation personnelle, l'absence d'indications précises quant aux moyens à mettre en oeuvre pour en assurer le respect dans chaque situation concrète ne faisant pas obstacle à sa qualification d'obligation particulière au sens de l'article 222-20 du code pénal.
20. Par conséquent, la cour d'appel ne pouvait débouter la partie civile sans rechercher si, en ne prenant aucune initiative au regard des circonstances particulières, tenant notamment aux intempéries et aux dysfonctionnements antérieurement constatés, [M] [Y] n'avait pas commis une violation manifestement délibérée de cette obligation.
21. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
22. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant débouté la partie civile de ses demandes. Les autres dispositions seront donc maintenues.
23. L'arrêt étant cassé en ses seules dispositions civiles, il appartiendra à la cour d'appel de renvoi de rechercher l'existence d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.