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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 février 2026 — n° 23-20.817

Cassation Publication : b,r ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100081

Synthèse de la décision

Question juridique

Un héritier peut-il renoncer à une vocation successorale sans renoncer à une autre dans le cadre d'une donation au dernier des vivants ?

Principe retenu

L'héritier qui cumule plusieurs vocations successorales à la même succession dispose d'un droit d'option distinct pour chacune d'elles. Ainsi, le conjoint survivant peut renoncer à une vocation sans affecter les autres.

Faits clés

  • Un héritier a plusieurs vocations successorales
  • Le conjoint survivant est héritier légal
  • Une donation au dernier des vivants est en jeu
  • Le conjoint souhaite renoncer à la première vocation
  • La renonciation à la première vocation ne touche pas la seconde

Articles cités

article 769 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 mai 2023), [N] [S] est décédée le 6 juin 2009, en laissant pour lui succéder son époux, [O] [V], donataire sous condition de survie de l'usufruit de l'intégralité des biens qui composeraient sa succession, et leurs quatre enfants, les consorts [V]. 3. Les 29 janvier et 14 février 2019, les consorts [V] et M. [F] [V], agissant en qualité de curateur d'[O] [V], ont respectivement renoncé à la succession. 4. Le 15 septembre 2020, la société du Moulin de La Chaise, créancière de [N] [S] et d'[O] [V], en vertu d'un jugement du 14 mai 2008, a notifié à la société Fantasia un procès-verbal de saisie attribution des loyers par elle dus à la société Paradis, dont la succession de [N] [S] détient 98 % des parts et les consorts [V], les 2 % restants. 5. Le 21 octobre 2020, [O] [V], assisté de ses curateurs M. [F] [V] et Mme [Y] [U], a assigné la société du Moulin de La Chaise en mainlevée de cette saisie. 6. Les consorts [V] sont intervenus volontairement à la procédure. 7. [O] [V] est décédé le 10 mars 2021, en laissant pour lui succéder les consorts [V]. 8. La société Guillaume Delacroix - Véronique Richard - Charlotte Croc - Emilien Barault - Pierre Lerick a été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel.

Motivations de la décision

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 10. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 769 du code civil : 11. Aux termes de ce texte, l'option successorale est indivisible. Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct. 12. Pour déclarer irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, l'action d'[O] [V] en mainlevée de la saisie-attribution des loyers dus par la société Fantasia à la société Paradis, l'arrêt retient qu'à la date de l'assignation, celui-ci, par l'effet de sa renonciation à la succession de [N] [S], avait perdu les droits en usufruit des parts de la société Paradis qu'il tenait de la donation en cas de survie que lui avait consentie son épouse. 13. En statuant ainsi, alors que la renonciation d'[O] [V] à la succession n'emportait pas en elle-même renonciation au bénéfice de cette donation, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevable l'action d'[O] [V] aux fins de mainlevée de la procédure de saisie-attribution de loyers à exécution successive pratiquée entre les mains de la société Fantasia à la demande de la société du Moulin de La Chaise emporte celle des chefs de dispositif condamnant les consorts [V], ès qualités d'ayants droit d'[O] [V], aux dépens et au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. 

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déclare irrecevable l'action d'[O] [V] aux fins de mainlevée de la procédure de saisie-attribution de loyers à exécution successive pratiquée entre les mains de la SCI Fantasia à la demande de la SCI du Moulin de La Chaise et en ce qu'il condamne in solidum MM. [F], [P] et [L] [V] et Mme [Y] [V] épouse [U], ès qualités d'ayants droit d'[O] [V], aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SCI du Moulin de La Chaise la somme de 3 000 euros, l'arrêt rendu le 2 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société du Moulin de La Chaise aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société du Moulin de La Chaise et la condamne à payer à MM. [F], [P] et [L] [V] et à Mme [Y] [U] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le droit d'option en matière de succession ?
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Puis-je renoncer à une partie de mon héritage ?
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Quels sont mes droits en tant que conjoint survivant ?
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Comment renoncer à une vocation successorale ?
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Est-ce que renoncer à une vocation affecte les autres ?
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Quelles sont les conséquences d'une renonciation à une succession ?
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