7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
9. L'article 225 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dispose :
« Le notaire convoque toutes les parties intéressées à un jour fixé pour les débats en leur laissant un délai d'au moins deux semaines ou, dans le cas où des parties intéressées sont à convoquer en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans un délai d'au moins un mois pour la comparution ; il leur communique par écrit les propositions du demandeur en les avertissant qu'au cas de non-comparution les absents sont présumés consentir à ce que l'on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour eux malgré leur non-comparution.
Au jour fixé pour les débats, ou dans le délai de deux semaines après ce terme, chaque partie peut demander la remise des débats ou la fixation d'un nouveau terme.
L'article 238, alinéa 2, est applicable.
Il est dressé procès-verbal des débats qui ont lieu au terme fixé. »
10. Selon l'article 241 de la même loi, la procédure devant notaire, telle qu'elle est prévue en son titre VI, est régie par les prescriptions générales sur les opérations et les actes des notaires.
11. Aux termes de l'article 21, alinéa 2, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.
12. En vertu de l'article 22 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, lorsqu'un copartageant entend être représenté lors des opérations de partage judiciaire par un mandataire, celui-ci doit justifier de son mandat par une procuration déposée au rang des minutes du notaire.
13. Il résulte du troisième de ces textes, rendu applicable aux opérations de partage devant le notaire par le deuxième, que satisfait aux exigences du dernier l'annexion de la procuration au procès-verbal des débats en vue desquels elle a été établie, dressé en la forme notariée et lui-même conservé au rang des minutes par le notaire commis aux opérations de partage, en application des deux premiers.
14. Ayant relevé, d'une part, qu'il n'était pas contesté que le pouvoir donné par [O] [J] à Mme [H] avait été annexé au procès-verbal des débats et de difficulté établi le 27 mai 201[0], et, d'autre part, que ce dernier avait été enregistré au rang des minutes de M. [F], notaire, sous le RN° 8.031/AW, la cour d'appel en a exactement déduit que par cette annexion, la procuration donnée par [O] [J] avait été déposée au rang des minutes du notaire.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 616 du même code.
18. Aux termes de ce texte, lorsque le jugement peut être rectifié en vertu de l'article 463, le pourvoi en cassation n'est ouvert, dans le cas prévu par cet article, qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification.
19. Il ne résulte pas des motifs de la cour d'appel que celle-ci ait examiné la demande de M. [C] tendant à voir juger que les créances entre époux alléguées par [O] [J] étaient éteintes en application de la prescription quinquennale.
20. Sous le couvert d'un grief pris de la violation de l'article 4 du code civil, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.
21. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.